Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 décembre 2019, 19-10.128

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-12-05
Cour d'appel de Paris
2018-03-13

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2019 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 2091 F-D Pourvoi n° B 19-10.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

Mme S... D..., divorcée C..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 13 mars 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. R... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée

, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. T..., avocat, qui avait défendu les intérêts de Mme C... à l'occasion d'une procédure familiale, a saisi le bâtonnier de son ordre en vue de la fixation de ses honoraires ; que Mme C... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier ayant fixé à une certaine somme leur montant ;

Attendu qu'en statuant sur le recours de celle-ci, alors qu'il avait été informé par Mme C..., avant la date de l'audience, de ce qu'elle avait sollicité l'attribution de l'aide juridictionnelle et demandait en conséquence un report de l'audience, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 mars 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme C... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme C.... - IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour de Paris du 6 avril 2017 ayant fixé à la somme de 11.100 € HT le montant total des honoraires dus à Me R... T... par Mme S... D... C... dont à déduire les honoraires réglés à hauteur de 6.373,66 € HT et dit en conséquence que cette dernière devra verser en deniers ou quittance à Me R... T... la somme de 4.723,44 € HT majorée du taux de la TVA avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016, date de la mise en demeure - AU MOTIF QUE A l'audience du 13 février 2018, Mme C... n'a pas comparu. Me T... a comparu et a fait valoir que Mme C... avait exprimé par écrit son souhait de solder ses dettes. A titre subsidiaire, il a demandé la confirmation de la décision. Sur ce En application des articles 468 et suivants du code de procédure civile, si la partie demanderesse ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire. En l'espèce, l'appelante n'a pas comparu. L'écrit produit par Me T... ne suffit pas à entériner un accord entre les parties. Il convient de constater que Mme C... n'a pas soutenu son appel. Il est fait droit à la demande et il convient de confirmer la décision déférée. Mme C... partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens ( ) Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le treize mars deux mille dix huit par Sylvie Castermans, Conseillère, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa Gilbert, Greffier, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile. - ALORS QUE D'UNE PART le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un Avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en l'espèce Mme C... avait informé en faisant appel, par lettre du 3 mai 2017 de la décision du Bâtonnier du 6 avril 2017, le Premier Président de la cour d'appel de Paris de sa volonté de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'elle avait formé avant l'audience une demande d'aide juridictionnelle, déposée le 18 janvier 2018 et sollicité un report d'audience par lettre du 25 janvier faute pour le bureau d'aide juridictionnelle d'avoir statué sur sa demande ; que selon l'ordonnance attaquée les débats ont eu lieu à l'audience du 13 février 2018, donc postérieurement à la demande d'aide juridictionnelle ; que par suite, en statuant sur le recours de Mme C..., bien que l'exposante ait sollicité avant la date de l'audience l'attribution de l'aide juridictionnelle et en ait informé le Premier Président, ce dernier, peu important d'ailleurs qu'il ait été ou non avisé de cette demande, a violé les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ALORS QUE D'AUTRE PART après avoir énoncé que Mme S... C... demanderesse était « non comparante » l'ordonnance attaquée énonce que les parties ont été préalablement avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2018 ; que cependant, l'exposante, non comparante, n'a pu être informée du prononcé de la décision et donc que l'affaire avait été retenue, malgré sa demande d'aide juridictionnelle et sa demande de report en date du 25 janvier 2018 ; que, par suite, l'ordonnance attaquée a violé les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ALORS QUE DE TROISIEME PART et à titre subsidiaire en cas d'appel d'une ordonnance de taxe prononcée par un bâtonnier, l'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que lorsque que le demandeur au recours à l'encontre d'une décision non contradictoire ne comparait pas, il incombe au juge de s'assurer de l'effectivité de la convocation à l'égard du demandeur ; qu'en se bornant à énoncer qu'à l'audience du 13 février 2018, Mme C... n'avait pas comparu sans constater que cette dernière avait été régulièrement convoquée ni préciser la forme et la date de cette convocation, le délégué du Premier Président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de 177 du décret du 27 novembre 1991,ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ;