Tribunal de grande instance de Paris, 28 janvier 2016, 2015/06404

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2015/06404
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : V (Vannina, épouse M) ; CARAMANDA SARL / LEDERER SA

Chronologie de l'affaire

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT, rendue le 28 janvier 2016 3ème chambre 4ème section N° RG ; 15/06404 INCIDENT DEMANDERESSES Madame Vannina V épouse M [...] 75016 PARIS SARL CARAMANDA [...] 75016 PARIS Toutes deux représentées par Me Jean-Marc GRUNBERG, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0949 DEFENDERESSE SAS LEDERER [...] 75010 PARIS MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Nous, Laurence L, Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Sarah BOUCRIS, Greffier. DEBATS À l’audience des plaidoiries sur incident du 03 décembre 2015 ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame Vannina V indique être, depuis 1996, créatrice de modèles de prêt à porter et de lingerie qu'elle conçoit et qu'elle commercialise sous sa marque "Vannina VESPERINI" ou par l'intermédiaire de la société CARAMANDA dans le cadre de partenariats ponctuels. Elle précise que les modèles qu'elle crée sont toujours commercialisés sous sa marque associée ou non avec les sociétés avec lesquelles elle a conclu des partenariats. La société LEDERER inscrite au registre du commerce de Paris depuis le 16 mars 1965 indique exercer une activité de prêt-à-porter haut de gamme fourrure et cuir, maille et chaîne et trame sous l'enseigne MAX et MOI. La société LEDERER a conclu avec Madame V un partenariat, en 2013, afin de commercialiser certains modèles de la collection VANNINA VESPERINI. Compte tenu des tarifs pratiqués par la société CARAMANDA, la société LEDERER n'a toutefois pas reconduit ce partenariat en 2015. Madame V expose qu'après avoir commercialisé 27 pièces facturées le 4 février 2014, la société LEDERER lui a commandé 300 pièces facturées le 13 janvier 2014 et commercialisées sur la collection printemps/été 2014 et automne/hiver 2014-2015. Des échanges de mails ont eu lieu aux mois de mai et juin 2014 pour la commande de 1000 pièces (500 short top et 500 long top) mais les parties ne se sont pas entendues sur le prix et le partenariat a cessé. La société LEDERER indique avoir, pour lui permettre de continuer à proposer à la vente des modèles de top en soie, qu'elle qualifie d'accessoire indispensable de toute collection de prêt-à-porter, fait l'acquisition de caracos auprès d'un de ses fournisseurs chinois. Le 26 mars 2015, sur le fondement d'ordonnances rendues le 13 mars 2015 par le président du tribunal de grande instance de Paris, Madame V et la société CARAMANDA, ont fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société LEDERER, sis [...], et dans la boutique MAX ET MOI du [...]. Par acte du 20 avril 2015, Madame V et la société CARAMANDA ont assigné la société LEDERER en contrefaçon de droits d'auteur de Madame V et en concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de Madame V et de la société CARAMANDA devant le tribunal de grande instance de Paris. Par conclusions en date du 22 septembre 2015 puis du 2 décembre 2015, les demanderesses sollicitent du juge de la mise en état de : - ordonner à la société LEDERER de produire, sous astreinte : *les noms et adresses des fabricants des articles de lingerie Top court et Top mi long, fournisseurs de la société LEDERER, les factures et les bons de commandes y afférents, * les noms et adresses des revendeurs de la société LEDERER ayant reçus les articles de lingerie Top court et Top mi long, * les quantités produites, commandées et livrées sur le territoire national à la société LEDERER ainsi que le prix obtenu pour les marchandises en cause, le chiffre d'affaires résultant de la commercialisation des marchandises en cause, la durée de leur commercialisation ; * les documents comptables (bons de commande, factures, bons de livraisons...) justifiant de ces éléments, - réserver le sort des dépens, - condamner la société LEDERER au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles exposent l'originalité du modèle qui selon elles fondent le droit d'auteur et la titularité de ces droits détenus par Madame V. Par conclusions du 1er décembre 2015, la société LEDERER sollicite de: - constater l'existence de contestations sérieuses quant aux droits revendiqués par les demanderesses, - juger les demandes de communication de pièces formées par les sociétés demanderesses ne sont ni justifiées ni nécessaires, - débouter les demanderesses de l'intégralité de leurs demandes de communication de pièces, - condamner solidairement Madame V et la société CARAMANDA au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

En matière de droit d'auteur, l'article L.331 -1 -2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue aux livres 1er, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». Le juge de la mise en état est compétent, en application de l'article 771 du code de procédure civile, pour ordonner ces mesures. Le droit à l'information prévu par cet article a pour objectif de déterminer l'origine et les réseaux de fabrication et de distribution des produits argués de contrefaçon, ainsi que l'étendue de la contrefaçon. Selon les termes du procès-verbal de saisie contrefaçon réalisé au siège de la société LEDERER l'huissier instrumentaire constatait la présence de 14 articles Top court et Top mi long portant la marque « MAX & MOI - PARIS » Référence 15 FUN dans divers coloris, combinaison de tissus et de dentelle différentes. Le Directeur Général de la société LEDERER, Monsieur Elie L, lui déclarait « Je ne reconnais pas l'originalité et la création de ce type d'articles qui est basique et vendu partout ». À la demande de l'huissier, Monsieur L lui remettait un « état du stock » informatique du 26 mars 2015 selon lequel pour tous les magasins, tous les fournisseurs, toutes les marques, il y aurait 15 articles du modèle 15 FUN. Le dirigeant de la société LEDERER remettait également à l'huissier une facture du 18 novembre 2014 de la société » HONGTEX HONG KONG LTD pour 16 articles d'échantillons de Top pour un montant total de 496 $, les marchandises ayant été expédiées de Shanghai. L'huissier procédait également à des photographies du showroom et des modèles argués de contrefaçon. Lors des opérations de saisie contrefaçon réalisées le 26 mars 2015 dans la boutique « MAX & MOI PARIS » du [...], Maître B, l'huissier instrumentaire procédait à l'achat d'un Top court et d'un Top mi-long pour la somme totale de 290 euros qui étaient placés sous scellés, constatait la présence de 16 articles Top court ou mi-long en magasin et constatait la présence de 16 articles Top long en réserve. Il était également présenté à l'huissier par la responsable du magasin un état du stock informatique selon lequel il y aurait en stock 62 articles de Top dentelles court. Un procès-verbal de constat d'huissier du 16 octobre 2015 effectué dans la boutique du [...] permettait de constater qu'à cette date le caraco pouvait toujours être acheté et présent dans le catalogue de la collection Automne/Hiver 2015. Si la société LEDERER soutient avoir fourni à l'huissier instrumentaire les éléments demandés lors des saisies-contrefaçon, les seules pièces reçues et annexées aux procès-verbaux sont un document informatique du 26 mars 2015 selon lequel pour tous les magasins, tous les fournisseurs, toutes les marques, il y aurait 15 articles du modèle 15 FUN et une facture du 18 novembre 2014 de la société » HONGTEX HONG KONG LTD pour 16 articles d'échantillons de Top pour un montant total de 496 $. Or, ces deux documents ne semblent pas refléter l'étendue des articles commandés, ni même restant en stock, alors que les produits effectivement comptabilisés en stocks sur les deux lieux de saisies-contrefaçon, le siège social et le magasin rue Cambon sont de 46 articles au total et qu'il est démontré que le modèle est toujours en vente le 16 octobre 2015 et fait partie de la collection Automne/Hiver 2015. Au vu de ce qui précède, Madame V et la société C'ARAMANDA apparaissent légitimes à présenter leur demande de droit à l'information et il convient d'y faire droit, dans les termes retenus dans le dispositif. Madame V] et la société C'ARAMANDA ne sollicitent pas de condamnation en l'état aux dépens de l'incident, qui seront dès lors réservés et sur lesquels il sera statué lors du jugement au fond. Il en sera dès lors de même pour la condamnation éventuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

. Nous, le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du code de procédure civile. Ordonnons à la société LEDERER de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 30 jours après la signification de l'ordonnance, à la Madame V et la société C'ARAMANDA, dans la limite de 10 000 euros : *les noms et adresses des fabricants des articles de lingerie Top court et Top mi long, fournisseurs de la société LEDERER, les factures et les bons de commandes y afférents. * les noms et adresses des revendeurs de la société LEDERER ayant reçus les articles de lingerie Top court et Top mi long, et le prix de vente aux revendeurs. Déboutons Madame V et la société CARAMANDA du surplus de leurs demandes. Nous réservons la liquidation de l'astreinte. Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 10 mars 2010 à 15 heures pour fixation du calendrier et avec signification des conclusions en défense avant le 8 mars 2016. Réservons les dépens et la charge de ses frais irrépétibles de l’incident.