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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-42.883

Mots clés
contrat de travail, execution • inaptitude physique à la conduite des véhicules poids lourds • violation de la convention collective • procédure de référé • trouble manifestement illicite • indemnité

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Société des Transports Antoine

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Texte intégral

Sur le premier moyen

, pris de la violation de l'article R. 516-31 du Code du travail :

Attendu que la Société

des Transports Antoine avait à son service, depuis le 23 octobre 1982, M. X..., en qualité de chauffeur ; qu'elle l'a licencié le 12 août 1982, le médecin du travail ayant déclaré le salarié "inapte définitif à la conduite des poids lourds", qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mai 1984) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale, statuant en référé, compétente pour connaître d'une demande du salarié tendant à se voir allouer une indemnité prévue par la convention collective en cas d'incapacité définitive entraînant le retrait du permis de conduire, alors que, selon le pourvoi, la Cour d'appel, qui ne constatait que l'éventualité d'une violation par l'employeur de certaines dispositions de la convention collective applicable, n'a pas constaté, en l'absence de toute urgence, l'existence d'un trouble manifestement illicite auquel il conviendrait de mettre fin, et qu'elle ne pouvait, en conséquence, compte tenu de la difficulté sérieuse soulevée par l'employeur relativement à l'interprétation de la convention collective en cause, déclarer juridiction des référés compétente pour connaître des demandes, qu'en violation de l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu

que la Cour d'appel, qui avait posé le principe de la compétence du juge des référés, a constaté que la violation de la convention collective était réelle ; qu'elle a souverainement estimé que celle-ci constituait un trouble manifestement illicite ;

Et sur le deuxième moyen

, pris de violation de l'article 11 ter de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport :

Attendu que la société fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... l'indemnité prévue par l'article II ter de la convention collective susvisée alors que, selon le pourvoi, l'article II ter de la convention collective des transports routiers prévoit une indemnité au profit d'un chauffeur "en cas d'incapacité définitive entraînant le retrait du permis de conduire de la catégorie attachée à son emploi pour inaptitude physique constatée par une commission médicale départementale", que la Cour d'appel ne constatait pas en l'espèce que M. X... s'était vu retirer son permis de conduire de la catégorie attachée à son emploi et qu'ainsi elle a violé par fausse application l'article II ter de la convention collective applicable ;

Mais attendu

que la Cour d'appel, qui a constaté que M. X... a été déclaré médicalement "inapte définitif à la conduite des poids lourds", a exactement déduit que l'indemnité de l'article II ter était due ; Qu'il s'ensuit que le deuxième moyen n'est pas non plus fondé ;

Et sur le troisième moyen

, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société fait encore grief à

la Cour d'appel de l'avoir condamnée à une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sans motiver sa décision ;

Mais attendu

que les juges du fond, en se référant expressément à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ont nécessairement admis qu'il était inéquitable de laisser les frais de sa mise en cause à M. X... ; Qu'il s'ensuit que ce moyen doit également être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ;

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