Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin 2021, 19 juillet et 2 octobre 2023 sous le n°2102049, Mme C B, représentée par Me Puissant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier l'a placée en disponibilité d'office à compter du 11 février 2020 et a ordonné en conséquence le reversement du demi-traitement perçu depuis cette date, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 12 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de faire droit à ses demandes de renouvellement de congé de longue maladie à compter du 11 février 2019 jusqu'au 18 avril 2021, subsidiairement de procéder au réexamen de ses demandes et de sa situation dans un délai de 30 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* sur la recevabilité :
- la requête conserve son objet dès lors qu'elle n'a pas sollicité sa mise à la retraite pour invalidité avec effet rétroactif au 11 février 2020, laquelle est en tout état de cause irrégulière compte tenu de son placement régulier en disponibilité d'office pour raison de santé depuis cette date ; l'arrêté de mise à la retraite est contesté dans l'instance n°2302725 ouverte par requête du 19 juillet 2023 ;
- les conclusions en injonction sont recevables en application de l'article
L. 911-1 du code de justice administrative ;
- elle n'a pas été destinataire d'une décision de l'académie lui refusant le renouvellement de son congé de longue maladie à compter du 11 février 2019, et sa contestation concernant ce refus est recevable ; l'arrêté du 4 juin 2021 est contesté dans l'instance n°2102362 ouverte par une requête du 22 juillet 2021 ;
*sur la légalité du refus de prolongation de son congé de longue maladie :
- les comités médicaux départementaux et supérieurs n'étaient pas régulièrement composés en application de l'article 5 du décret du 14 mars 1986, et ne comprenaient notamment pas la présence d'un médecin spécialiste de sa cardiomyopathie ;
- il n'est pas justifié de l'information préalable du médecin de prévention en application de l'article 18 du décret du 14 mars 1986, dont l'impossibilité matérielle de saisine n'est pas rapportée ;
- elle n'a pas été convoquée en temps utile à la séance du comité médical qui s'est réuni le 20 mai 2019, ce qui l'a privée d'une garantie ;
- la composition du comité médical du 6 août 2020, alors présidé par un médecin qui l'avait expertisée à deux reprises et dont elle avait demandé le remplacement, est irrégulière faute pour ce médecin de s'être déporté ;
- le refus de prolonger son congé de longue maladie, accordé pour la période du 19 avril 2018 au 10 février 2019, est entaché d'erreur d'appréciation compte tenu de l'inscription de cette pathologie à la liste de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 et de son incapacité à reprendre ses fonctions ; le caractère invalidant de sa pathologie est attesté par l'absence de proposition de reclassement et son admission à la retraite pour invalidité ;
* sur la légalité de la répétition rétroactive du demi-traitement : cette décision méconnaît son droit acquis durant l'attente de l'avis du conseil médical sur sa situation administrative ;
* sur la légalité du placement en disponibilité d'office pour raison de santé :
- cette décision n'a pas été précédée de l'avis obligatoire du comité médical départemental en méconnaissance de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 ;
- elle est illégale en ce qu'elle procède du refus illégal de lui renouvellement son congé de longue maladie en application des articles 34 et 51 de la loi du 11 janvier 1984.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars, 13 septembre et 13 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
* sur l'objet du litige :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que les décisions matérialisées par l'acte attaqué du 8 février 2021 ont été rapportées suite à l'arrêté admettant l'intéressée à la retraite pour invalidité à compter du 11 février 2020, lequel n'est pas contesté dans la présente instance ;
* sur la recevabilité :
- les conclusions contre la décision du 8 février 2021 informant l'intéressée d'un trop-perçu sont irrecevables puisque dirigées contre un acte préparatoire non décisoire qui a pour seul objet d'informer l'agent de ce qu'un titre de perception va être émis à son encontre ;
- les conclusions contre la décision du 8 février 2021 informant l'intéressée de son placement en disponibilité d'office sont dirigées contre un acte non décisoire dès lors que ce placement a été édicté par des décisions des 5 février et 4 juin 2021 ;
- la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la d'administration de lui accorder le renouvellement de son congé de longue maladie à compter du 11 février 2019 est sans lien avec la décision contestée du 8 février 2021 qui se statue sur la situation de l'intéressée à compter du 11 février 2020 ;
- la décision du 3 juin 2019 refusant à Mme B un congé de longue maladie à compter du 11 février 2019 est devenue définitive faute de contestation et les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables en application des articles
R. 421-1 et
R. 412-1 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable en application de l'article
R. 411-1 du code de justice administrative ;
* sur le bien-fondé : les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2024.
Par une lettre du 9 avril 2024, le tribunal a demandé au rectorat de l'académie de Montpellier de produire l'avis complet et la composition du comité médical départemental dans sa séance du 6 août 2020, ainsi que l'avis complet et la composition du comité médical supérieur dans sa séance du 13 janvier 2021.
Le rectorat a partiellement satisfait à cette demande par des productions des 11 et 22 avril 2024.
Par une lettre du 18 avril 2024, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article
R. 613-1-1 du code de justice administrative, communiqué aux parties au litige le courrier du médecin de prévention daté du 4 novembre 2020, produit le 11 avril 2024 dans le dossier en lien et enregistré sous le numéro 2302725.
Mme B a présenté un mémoire le 25 avril 2024 qui n'a pas été communiqué.
II - Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021 sous le n°2102362, Mme C B, représentée par Me Puissant, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier l'a maintenue en disponibilité d'office pour raison de santé du 11 février 2021 au 10 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la requête conserve son objet dès lors qu'elle n'a pas sollicité sa mise à la retraite pour invalidité avec effet rétroactif au 11 février 2020, laquelle est en tout état de cause irrégulière compte tenu de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé depuis cette date ; l'arrêté de mise à la retraite est contesté dans l'instance n°2302725 ouverte par requête du 19 juillet 2023 ;
* sur la légalité du renouvellement de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé :
- l'arrêté est illégal en ce qu'il procède du refus illégal de lui renouveler son congé de longue maladie en application des articles 34 et 51 de la loi du 11 janvier 1984 :
° les comités médicaux départementaux et supérieurs n'étaient pas régulièrement composés en application de l'article 5 du décret du 14 mars 1986, et ne comprenaient notamment pas la présence d'un médecin spécialiste de sa cardiomyopathie ;
° il n'est pas justifié de l'information préalable du médecin de prévention en application de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 ;
° elle n'a pas été convoquée en temps utile à la séance du comité médical qui s'est réuni le 20 mai 2019, ce qui l'a privée d'une garantie ;
° la composition du comité médical du 6 août 2020, alors présidé par un médecin qui l'avait expertisée à deux reprises et dont elle avait demandé le remplacement, est irrégulière faute pour ce médecin de s'être déporté ;
° le refus de prolonger son congé de longue maladie, accordé pour la période du 19 avril 2018 au 10 février 2019, est entaché d'erreur d'appréciation compte tenu de l'inscription de cette pathologie à la liste de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 et de son incapacité à reprendre ses fonctions ;
- cette décision n'a pas été précédée de l'avis obligatoire du comité médical en méconnaissance de l'article 7 du décret du 14 mars 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la décision contestée a été rapportée suite à l'arrêté admettant l'intéressée à la retraite pour invalidité à compter du 11 février 2020.
III - Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n°2302725, Mme C B, représentée par Me Puissant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité en tant qu'elle prend effet rétroactif au 11 février 2020 ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de faire droit à ses demandes de renouvellement de congé de longue maladie à compter du 11 février 2019 jusqu'au 18 avril 2021 et de prendre toutes mesures utiles à la régularisation de sa situation, subsidiairement de procéder au réexamen de ses demandes et de sa situation dans un délai de 30 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'erreur de fait alors qu'elle a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 11 avril 2022, après l'atteinte de l'âge légal de départ ;
- le placement à la retraite avec effet rétroactif au 11 février 2020 est illégal alors qu'elle était placée en situation régulière de disponibilité d'office pour raisons de santé du 11 février 2020 au 10 février 2022 ;
- le placement à la retraite avec effet rétroactif au 11 février 2020 est illégal dès lors qu'il procède d'un refus illégal de lui accorder un congé de longue maladie pour la période du 11 février 2020 au 10 février 2022 :
° les comités médicaux départementaux et supérieurs n'étaient pas régulièrement composés en application de l'article 5 du décret du 14 mars 1986, et ne comprenaient notamment pas la présence d'un médecin spécialiste de sa cardiomyopathie ;
° il n'est pas justifié de l'information préalable du médecin de prévention en application de l'article 18 du décret du 14 mars 1986, dont l'impossibilité matérielle de saisine n'est pas rapportée ;
° elle n'a pas été convoquée en temps utile à la séance du comité médical qui s'est réuni le 20 mai 2019, ce qui l'a privée d'une garantie ;
° la composition du comité médical du 6 août 2020, alors présidé par un médecin qui l'avait expertisé à deux reprises et dont elle avait demandé le remplacement, est irrégulière faute pour ce médecin de s'être déporté ;
° le refus de prolonger son congé de longue maladie, accordé pour la période du 19 avril 2018 au 10 février 2019, est entaché d'erreur d'appréciation compte tenu de l'inscription de cette pathologie à la liste de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 et de son incapacité à reprendre ses fonctions ; le caractère invalidant de sa pathologie est attesté par l'absence de proposition de reclassement et son admission à la retraite pour invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut :
- à la mise en cause dans l'instance du service des retraites de l'Etat ;
- à la jonction des instances n°2102049, 2102362, 2302725 ;
- au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 2 avril 2024, le tribunal a demandé demander au rectorat de produire la demande de mise à la retraite effectuée par Mme B et transmise au service des retraites de l'État (SRE), l'avis conforme du ministre chargé du budget sur cette demande, ainsi que tout courrier ou échange avec le service des retraites de l'État concernant l'instruction de cette demande.
Par une production du 4 avril 2024, le rectorat de l'académie de Montpellier a satisfait à cette demande.
Par une lettre du 10 avril 2024, le tribunal a demandé aux parties de produire la version intégrale du courrier du médecin de prévention daté du 4 novembre 2020.
Par une production du 11 avril 2024, le rectorat de l'académie de Montpellier a satisfait à cette demande.
Par une lettre du 18 avril 2024, le tribunal a communiqué aux parties au litige la composition du comité médical départemental dans sa séance du 6 août 2020, produit le 11 avril 2024 dans le dossier en lien et enregistré sous le numéro 2102049.
Par une lettre du 23 avril 2024, le tribunal a communiqué aux parties au litige la composition du comité médical supérieur dans sa séance du 13 janvier 2021, produit le 22 avril 2024 dans le dossier en lien et enregistré sous le numéro 2102049.
La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article
R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 23 avril 2024.
Par une lettre du 7 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article
R. 611-7-3 du code de justice administrative que, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la requête, le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant au réexamen de la demande de mise à la retraite pour invalidité formulée par Mme B.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Galtier,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit
:
1. Mme B, professeure certifiée hors classe affectée au lycée Albert Camus de Nîmes, a été placée en congé de longue maladie du 19 avril 2018 au 10 février 2019 suite à une cardiomyopathie aigüe de type " Takotsubo ". Compte tenu de la persistance de sa pathologie, elle a sollicité en février 2019 la prolongation de son congé de longue maladie. Saisi de cette demande, le comité médical départemental a, dans sa séance du 20 mai 2019, rendu un avis défavorable en considérant que cette prolongation n'était pas médicalement justifiée et que l'agent pouvait reprendre ses fonctions sans délai, avis qui a été confirmé par le comité médical supérieur le 11 décembre 2019. Mme B a alors été maintenue en congé de maladie ordinaire à compter du 11 février 2019. Suite à une récidive de " Takotsubo " le 16 décembre 2019, Mme B a demandé le 11 février 2020 le renouvellement de son congé de longue maladie. Saisi de cette demande, le comité médical départemental a, dans sa séance du 6 août 2020, rendu un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie, et s'est prononcé en faveur d'une prolongation du congé de maladie ordinaire jusqu'au 30 août 2020 avec aptitude de l'agent à reprendre à compter du 31 août 2020, avis qui a été confirmé par le comité médical supérieur le 13 janvier 2021. Par un courrier du 8 février 2021, la rectrice de l'académie Occitanie a informé Mme B de son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 11 février 2020, ainsi que de la décision de recouvrer le demi-traitement versé depuis cette date. Mme B a exercé un recours gracieux contre cette décision le 12 avril 2021, qui a été implicitement rejeté le 12 juillet suivant. Par la requête n°212049, Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. Par un arrêté du 4 juin 2021, que Mme B conteste dans la requête n°2102362, la rectrice l'a maintenue en disponibilité d'office pour raison de santé du 11 février 2021 au 10 février 2022.
2. L'inaptitude totale et définitive de Mme B à toutes fonctions ayant été reconnue par le comité médical départemental dans une séance du 6 janvier 2022, l'intéressée a été invitée à présenter une demande de mise à la retraite pour invalidité, formulée le 11 avril 2022 et pour laquelle le comité médical départemental, dans sa formation plénière du 22 novembre 2022, lui a accordé un taux d'invalidité de 45%. La rectrice de l'académie Occitanie l'a ainsi, par un arrêté du 25 janvier 2023, admise à la retraite pour invalidité en raison de son incapacité définitive et absolue d'exercer ses fonctions. Par la requête n°2302725, Mme B conteste cet arrêté en tant qu'il prend effet à compter du 11 février 2020.
3. Les requêtes n° 2102049, 2102362 et 2302725 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'objet des litiges :
S'agissant des conclusions de la requête n°2102049 :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 8 février 2021, la rectrice de l'académie Occitanie a informé Mme B de son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 11 février 2020, ainsi que de la décision de recouvrer le demi-traitement versé depuis cette date. Dans ces conditions, les conclusions en annulation présentées par Mme B doivent être regardées comme dirigées, d'une part, contre l'arrêté du 5 février 2021 par lequel la rectrice l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 11 février 2020 pour une durée d'un an, d'autre part, contre le refus, révélé par cet arrêté, de faire droit au congé de longue maladie sollicité par l'intéressée à compter de cette date, et, enfin, contre la décision de procéder au reversement des demi-traitements versés pour cette période.
5. Par un arrêté du 26 janvier 2023, notifié en cours d'instance à l'intéressée et devenu définitif en l'absence de contestation contentieuse, la rectrice a procédé au retrait de l'arrêté susmentionné du 5 février 2021 plaçant Mme B en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 11 février 2020 pour une durée d'un an. Dans ces conditions, les conclusions en annulation concernant cet arrêté sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer.
6. Toutefois, et ainsi qu'il vient d'être dit, en plaçant Mme B en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 11 février 2020, l'arrêté du 5 février 2021 a nécessairement eu pour objet de lui refuser le renouvellement de son congé de maladie dont elle sollicitait le bénéfice à compter de cette date. Or, ni l'arrêté du 23 janvier 2023 procédant au retrait de cet acte, ni l'arrêté du 25 janvier 2023 l'admettant à la retraite pour invalidité à compter du 11 février 2020, lequel est au demeurant contesté dans la requête n°2302725, n'ont eu pour objet de retirer le refus de congé de maladie ainsi opposé à l'intéressée. Dans ces conditions, les conclusions en annulation de cette requête conservent leur objet en tant qu'elles sont dirigées contre ledit refus révélé par l'arrêté du 5 février 2021. Il en va de même des conclusions dirigées contre la décision de procéder au recouvrement du demi-traitement perçu depuis le 11 février 2020.
S'agissant des conclusions de la requête n°2102362 :
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 juin 2021, la rectrice de l'académie Occitanie a procédé au maintien de Mme B en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 11 février 2021 pour une durée d'un an.
8. Par un arrêté du 26 janvier 2023, notifié en cours d'instance à l'intéressée et devenu définitif en l'absence de contestation contentieuse, la rectrice a procédé au retrait de l'arrêté susmentionné du 4 juin 2021. Dans ces conditions, les conclusions en annulation de cette requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la rectrice à la requête n°2102049 :
S'agissant des conclusions dirigées contre la notification du trop-perçu de traitements :
9. Il ressort des pièces du dossier que, par le courrier contesté du 8 février 2021, la rectrice de l'académie Occitanie a informé Mme B que son placement en disponibilité d'office à compter du 11 février 2020 pour une durée d'un an donnerait lieu à reversement des demi-traitements perçus à tort depuis cette date. Or ce courrier, qui se borne à faire part de l'intention de l'administration de prendre une décision relative à une créance qu'elle n'a pas encore constatée ni liquidée, constitue une mesure préparatoire qui ne fait pas grief. Par suite, la rectrice est fondée à opposer à ces conclusions une fin de non-recevoir tirée du défaut de décisions susceptible de recours.
S'agissant des conclusions dirigées contre le refus de renouveler le congé de longue maladie :
10. Ainsi qu'il a été dit aux points précédents, la requête de Mme B est dirigée contre la décision révélée le 5 février 2021 lui refusant le renouvellement de son congé de longue maladie, et comporte des moyens relatifs au bien-fondé de ce refus. Par suite la fin de non-recevoir tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article
R. 411-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 5 février 2021 en tant qu'elle refuse un congé de longue maladie :
11. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (). 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée () ". Aux termes de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 : " () le ministre chargé de la santé détermine, par arrêté, () une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre, aux caractères définis à l'article 34-3° de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie (). ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie : " " Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au cours d'une des affections suivantes lorsqu'elle est devenue invalidante : (). 5. Maladies cardiaques et vasculaires : - angine de poitrine invalidante ; - infarctus myocardique ; - suites immédiates de la chirurgie cardio-vasculaire ; - complications invalidantes des artériopathies chroniques ; - troubles du rythme et de la conduction invalidante ; - cœur pulmonaire postembolique ; - insuffisance cardiaque sévère (cardiomyopathies notamment) () ".
12. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que Mme B a été victime d'un épisode de cardiomyopathie de stress de type " Takotsubo " qui a conduit à son hospitalisation en soins intensifs puis en service de cardiologie du 19 au 28 avril 2018, ainsi qu'à son placement en congé de longue maladie non imputable au service du 19 avril 2018 au 10 février 2019. Ayant été victime d'une récidive le 16 décembre 2019, qui a conduit à son hospitalisation dans les mêmes conditions du 16 au 21 décembre 2019, elle a sollicité le 11 février 2020 le renouvellement de son congé de longue maladie pour cette pathologie à compter du 16 décembre 2019, laquelle pathologie est mentionnée par l'arrêté du 14 mars 1986 qui fixe la liste des maladies pour lesquelles l'attribution d'un congé de longue de maladie est de droit pour le fonctionnaire d'Etat qui en fait la demande. Or, si le refus d'octroyer ce congé à Mme B repose sur les avis défavorables concordants du comité médical départemental du 6 août 2020 et du comité médical supérieur du 13 janvier 2021 saisis de cette demande, ces avis, en se bornant à mentionner que l'état actuel de l'agent ne permet pas l'attribution d'un congé de ce type, n'ont toutefois pas déterminé lesquels des critères requis pour l'obtention d'un tel congé n'étaient pas remplis. A l'inverse, il ressort des pièces du dossier que les conclusions du rapport du médecin agréé rendues le 10 juillet 2020 étaient favorables à la demande de l'agent, compte tenu de ce que son état de santé, de par sa gravité, n'autorisait pas pour le moment une reprise de fonctions. Ce rapport était notamment corroboré par le certificat du Professeur A, cardiologue spécialiste de la pathologie " Takotsubo " et qui a pris en charge Mme B en hospitalisation de jour au centre hospitalier de Toulouse le 12 juin 2020. Pareillement, à la date de l'édiction de la mesure litigieuse le 5 février 2021, le rectorat de l'académie Occitanie avait été saisi par la secrétaire du CHSCT du Gard d'un signalement de danger grave et imminent concernant la potentielle reprise de ses fonctions à temps plein par cette enseignante, reprise sur laquelle le médecin de prévention a rendu un avis défavorable le 4 novembre 2020, compte tenu des accidents pathologiques très aigus subis par l'intéressée en avril 2018 et décembre 2019, et qui relevaient selon lui du congé de longue maladie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 8 février 2021 par lequel la rectrice a informé Mme B du refus de congé de longue maladie, s'accompagnait de l'information de saisine du comité médical départemental sur son aptitude à exercer ses fonctions, laquelle a abouti le 6 janvier 2022 à une reconnaissance d'une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de congé de longue maladie, la rectrice de l'académie Occitanie a commis une erreur d'appréciation de sa situation.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision révélée par l'arrêté du 5 février 2021 par laquelle la rectrice de l'académie Occitanie a refusé de lui accorder un congé de longue maladie.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 25 janvier 2023 admettant l'agent à la retraite pour invalidité :
14. Aux termes de l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34 ".
15. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir et, par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.
16. Il ressort des pièces du dossier que la mise à la retraite pour invalidité de Mme B à compter du 11 février 2020, par un arrêté qui a été pris concomitamment à ceux qui ont procédé au retrait pour illégalité des arrêtés des 5 février et 4 juin 2021 la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé du 11 février 2020 au 10 février 2022, avait pour objet de placer l'intéressée en situation régulière à compter de cette date du 11 février 2020. Toutefois, il résulte de ce qu'il vient d'être jugé au points 12 et 13 du présent jugement que, eu égard aux droits dont disposait l'intéressée pour se voir renouveler un congé de longue maladie à compter du 16 décembre 2019, la décision révélée par l'arrêté du 5 février 2021 par laquelle la rectrice de l'académie Occitanie a refusé de lui accorder un congé de ce type doit être annulée. Dans ces conditions, et dès lors qu'à la date du 11 février 2020, l'inaptitude définitive et absolue de Mme B à toutes fonctions n'avait pas encore été constatée, et que celle-ci pouvait légalement prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie, l'arrêté du 25 janvier 2023, en tant qu'il l'admet à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 11 février 2020, est entaché d'illégalité.
17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, en tant qu'il prend effet au 11 février 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Aux termes de l'article
L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Et aux termes de l'article
L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
En ce qui concerne les conclusions formulées par Mme B :
19. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité le 10 février 2020 le bénéfice d'un congé de longue maladie pour la récidive de sa pathologie survenue le 16 décembre 2019, au titre de laquelle elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 16 février 2019 au 10 février 2020, puis en disponibilité d'office pour raisons de santé jusqu'à son admission à la retraite pour invalidité constatée le 6 janvier 2022. Or, en raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision révélée par l'arrêté du 5 février 2021 qui lui refuse le bénéfice d'un congé de longue maladie à compter de la date sollicitée du 16 décembre 2019 implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que, sur le fondement de l'article
L. 911-1 du code de justice administrative, un congé de longue maladie soit accordé à Mme B à compter de cette date de récidive de sa pathologie, et jusqu'à l'épuisement des droits qu'elle tient à ce titre en application du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie Occitanie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de régulariser en ce sens la situation administrative de Mme B et d'en tirer toutes les conséquences, notamment au titre de ses droits à traitement et à pension.
En ce qui concerne l'injonction d'office :
20. Il résulte de ce qui précède que l'exécution du présent jugement, qui annule l'arrêté du 25 janvier 2023 admettant Mme B à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, en tant seulement que cet arrêté prend effet au 11 février 2020, implique nécessairement d'enjoindre à la rectrice de l'académie Occitanie de procéder au réexamen de la demande de mise à la retraite pour invalidité formulée par Mme B le 11 avril 2022. Il y a lieu, dès lors, en application de l'article
L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2102049 dirigées contre l'arrêté du 5 février 2021 en tant qu'il place Mme B en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 11 février 2020 pour une durée d'un an.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête n°2102362.
Article 3 : La décision révélée par l'arrêté du 5 février 2021 est annulée en tant qu'elle refuse à Mme B un congé de longue maladie.
Article 4 : L'arrêté du 25 janvier 2023 admettant Mme B à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité est annulé en tant qu'il prend effet au 11 février 2020.
Article 5 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie Occitanie d'accorder à Mme B un congé de longue maladie à compter du 16 décembre 2019 et jusqu'à épuisement des droits qu'elle tient à ce titre du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, et d'en tirer toutes les conséquences, notamment au titre de ses droits à traitement et à pension, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie Occitanie de procéder au réexamen de la demande de mise à la retraite pour invalidité formulée par Mme B le 11 avril 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 7 : L'Etat versera à Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2102049 et n°2302725 est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la rectrice de l'académie Occitanie.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France, service des retraites de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
F. GALTIER
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY.
La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse de France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102049, 2102362, 2302725