INPI, 9 décembre 2005, 05-0875

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-0875
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LA MER BRAZIER RESTAURANT DE LA RUE ROYALE ; BRAZIER TRAITEUR
  • Classification pour les marques : 43
  • Numéros d'enregistrement : 1306144 ; 3326176
  • Parties : LA MERE B RESTAURANT DE LA RUE ROYALE / JEAN B REMI O

Texte intégral

OPP 05-0875 / MAS 09/12/2005 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jean B et Monsieur Rémi O ont déposé, le 26 novembre 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 326 176 portant sur le sig ne verbal BRAZIER TRAITEUR. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : "Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie, salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages, boissons lactées où le lait prédomine. Café, thé, cacao, sucre riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse ; levure poudre pour faire lever, sel moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices ; sandwiches, pizza ; crêpes (alimentation), biscuiterie, gâteaux, biscottes, sucreries ; boisson à base de cacao de café, de chocolat ou de thé ; fruits et légumes frais ; crustacés vivants ; agrumes. Service de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; service de bars ; service de traiteurs ; services hôteliers" (classes 29, 30, 31 et 43). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/04 NL du 28 janvier 2005. Le 29 mars 2005 (le 28 étant un jour férié), la société LA MERE BRAZIER RESTAURANT DE LA RUE ROYALE (société à responsabilité limitée) représentée par Monsieur Georges BERNARD conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet GERMAIN & MAUREAU, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LA MERE B RESTAURANT DE LA RUE ROYALE, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 24 novembre 2004 sous le n° 1 306 144. Cette marque porte sur les services suivants : "Des services de restauration" (classe 42). L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée aux déposants, le 8 avril 2005, sous le n° 05-0875. Cette notificatio n les invitait à présenter leurs observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Les 3 et 7 juin 2005, les déposants, représentés par Madame Catherine WATELLIER et Monsieur Jean-Pierre CARDONNEL, avocats du cabinet FIDAL justifiant d'un pouvoir, et la société opposante ont présenté conjointement, conformément à l'article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure d'opposition pour une période de trois mois, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure d'opposition a repris le 8 septembre 2005, au stade où elle se trouvait le 7 juin 2005, date de la suspension. Le 5 septembre 2005, les déposants ont présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l'Institut le 9 septembre suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société LA MERE BRAZIER RESTAURANT DE LA RUE ROYALE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, le "Service de restauration (alimentation)" de la demande d'enregistrement contestée et les "...services de restauration" de la marque antérieure invoquée. Sont similaires ou complémentaires, les services d'"hébergement temporaire ; service de bars ; service de traiteurs ; services hôteliers" de la demande d'enregistrement contestée et les "...services de restauration" de la marque antérieure invoquée, tous ces services étant généralement rendus dans les mêmes établissements. Sont similaires par complémentarité, les "œufs ; charcuterie, salaisons ; boissons lactées où le lait prédomine. Café, thé, cacao, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; sandwiches, pizza ; crêpes (alimentation), gâteaux, sucreries ; boisson à base de cacao de café, de chocolat ou de thé" de la demande d'enregistrement contestée et les "...services de restauration" de la marque antérieure invoquée, les premiers relevant de la vente à emporter et étant offerts à la vente dans des établissements de restauration. Sont susceptibles d'être attribués à la même origine, les "Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages, sucre riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farine et préparations faites de céréales, pain, miel, sirop de mélasse ; levure poudre pour faire lever, sel moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices ; biscuiterie, biscottes ; fruits et légumes frais ; crustacés vivants ; agrumes" de la demande d'enregistrement contestée et les "...services de restauration" de la marque antérieure invoquée, en raison de la notoriété attachée au nom du restaurant LA MERE BRAZIER. A l'appui de son argumentation, la société opposante fournit des documents et extraits de sites Internet. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la présence commune de l'élément B qui présente un caractère distinctif et dominant au sein de ces deux signes. La société opposante précise que le risque de confusion dans l'esprit du public est renforcé puisque la marque antérieure présente un caractère distinctif élevé en raison de son caractère notoire. A l'appui de son argumentation, la société opposante fournit des documents. B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans leurs observations en réponse à l'opposition, les déposants contestent la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes. Ils contestent également la notoriété invoquée par la société opposante, aucune confusion n'étant possible entre les signes en présence.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal BRAZIER TRAITEUR ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LA MERE B RESTAURANT DE LA RUE ROYALE, ci- dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté porte sur deux termes présentés sur deux lignes, alors que la marque antérieure porte sur huit termes présentés sur deux lignes ; qu’ils ont cependant en commun le terme B ; Que ce terme formant un nom patronymique est parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause, comme le reconnaissent d'ailleurs les déposants ; Qu'au sein de la marque antérieure, le terme B constitue l'élément dominant en ce qu'il permet à lui seul d'identifier une personne physique par l'appartenance à une famille, au contraire des termes LA MERE familièrement utilisés pour désigner une femme et qui ne servent qu'à identifier un membre féminin de cette famille ; Que les termes RESTAURANT DE LA RUE ROYALE de la marque antérieure, inscrits en petits caractères sur une ligne inférieure, sont dépourvus de caractère distinctif au regard des services en cause et n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments LA MERE B ; Qu'il en va de même dans le signe contesté au sein duquel le terme TRAITEUR, directement descriptif de certains des services en cause, comme le reconnaissent les déposants, ne sert qu'à identifier un traiteur membre de la famille B ; qu’il apparaît ainsi que le terme B présente un caractère dominant au sein du signe contesté ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes dominés par le même terme B ; Que sont ainsi inopérantes les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles relevées par les déposants, portant sur les autres éléments constituant les deux signes, le risque de confusion provenant en effet de leur élément commun B distinctif et dominant ; Qu'à cet égard, est sans incidence l'argument des déposants selon lequel le terme B constituerait le nom patronymique d'un des co-déposants qui doit pouvoir l'utiliser librement à des fins commerciales ; Qu'en effet, si l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle autorise à certaines conditions le titulaire d'un nom patronymique à en faire usage malgré l'enregistrement d'une marque antérieure, un tel usage n'inclut pas son dépôt à titre de marque. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie, salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages, boissons lactées où le lait prédomine. Café, thé, cacao, sucre riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse ; levure poudre pour faire lever, sel moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices ; sandwiches, pizza ; crêpes (alimentation), biscuiterie, gâteaux, biscottes, sucreries ; boisson à base de cacao de café, de chocolat ou de thé ; fruits et légumes frais ; crustacés vivants ; agrumes. Service de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; service de bars ; service de traiteurs ; services hôteliers" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : "Des services de restauration". CONSIDERANT que les "Service de restauration (alimentation) ; service de traiteurs" de la demande d'enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale "Des services de restauration" de la marque antérieure qui regroupent l’ensemble des prestations ayant pour objet de fournir à des tiers, dans le cadre d’établissements spécialisés, des produits alimentaires et des boissons prêts à consommer ; Qu'il s'agit donc de services identiques. CONSIDERANT que le "service de bars" de la demande d'enregistrement contestée tout comme les "services de restauration" de la marque antérieure consiste à fournir des produits alimentaires prêts à consommer ; Que s’il est vrai que le "service de bars" a en principe pour objet le débit de boissons, servies sur place, alors que les "services de restauration" portent principalement sur des aliments solides (plats cuisinés) destinés à être consommés à l’extérieur ou livrés à domicile, il n’en demeure pas moins que la plupart des bars proposent à la fois à boire et à manger, tout comme le font les traiteurs, lesquels sont nombreux à proposer également la consommation de leurs plats et boissons dans l’enceinte de leur établissement ; Que ces services présentent dès lors des nature, objet et destination communs ou du moins très proches; CONSIDERANT que les services d'"hébergement temporaire ; services hôteliers" de la demande d'enregistrement contestée désignent des prestations regroupant l'ensemble des prestations de logement temporaire et peuvent comporter des prestations d'alimentation et de restauration de leur client ; Que ces services sont donc en étroite relation avec les "services de restauration" de la marque antérieure tels que précédemment définis ; Que ces services sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les "fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; charcuterie, salaisons ; conserves de viande ou de poisson ; fromages, boissons lactées où le lait prédomine. Café, thé, cacao, succédanés de café, préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sauces (condiments) ; sandwiches, pizza ; crêpes (alimentation), biscuiterie, gâteaux, biscottes, sucreries ; boisson à base de cacao de café, de chocolat ou de thé" de la demande d'enregistrement contestée sont en étroite relation avec les "services de restauration" de la marque antérieure, dès lors que les seconds ont nécessairement pour objet la fourniture des premiers ; Que ces produits et services sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les "Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; crustacés (non vivants) ; sucre riz, tapioca, sagou, farine, miel, sirop de mélasse ; levure poudre pour faire lever, sel moutarde, vinaigre, épices ; fruits et légumes frais ; crustacés vivants ; agrumes" de la demande d'enregistrement contestée désignent des produits alimentaires destinés à être préparés et cuisinés ou servant à l'élaboration de préparations culinaires ; Que les "services de restauration" de la marque antérieure regroupent l’ensemble des prestations ayant pour objet de fournir à des tiers, dans le cadre d’établissements spécialisés, des produits alimentaires et des boissons prêts à consommer ; Que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques ; Que de plus, il est constant que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa large connaissance par une partie significative du public concerné des produits et services en cause ; Qu'en l'espèce, la société opposante a fourni divers extraits de sites Internet de cuisine et d'articles de journaux et de magazines publiés sur Internet démontrant l'ancienneté et la renommée de la marque antérieure pour les services de restauration sur le plan national, contrairement à ce qu'indiquent les déposants, voire international ; Qu'ainsi, compte tenu de la grande proximité existant entre les signes, et de la notoriété de la marque antérieure, il est possible que le public attribue à la même origine aux "Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; crustacés (non vivants) ; sucre riz, tapioca, sagou, farine, miel, sirop de mélasse ; levure poudre pour faire lever, sel moutarde, vinaigre, épices ; fruits et légumes frais ; crustacés vivants ; agrumes" de la demande d'enregistrement contestée et aux "services de restauration" de la marque antérieure invoquée ; Qu'il en va d'autant plus ainsi que les restaurants de renommée tendent aujourd'hui à diversifier leurs activités en proposant à la clientèle sous la même marque des services de restauration et des produits alimentaires ; Que le public est donc fondé à attribuer une origine commune aux produits et services précités. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ou peuvent être rattachés à la même origine par le public concerné. CONSIDERANT ainsi que la similitude des signes, conjuguée à la forte connaissance de la marque antérieure sur le marché ainsi qu'à l'identité ou la similarité des produits et services en présence est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public entre les marques en cause. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté BRAZIER TRAITEUR constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée et ne peut donc pas être adopté comme marque pour les produits et services objets de l'opposition sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LA MERE B RESTAURANT DE LA RUE ROYALE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 05-0875 est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie, salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages, boissons lactées où le lait prédomine. Café, thé, cacao, sucre riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse ; levure poudre pour faire lever, sel moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices ; sandwiches, pizza ; crêpes (alimentation), biscuiterie, gâteaux, biscottes, sucreries ; boisson à base de cacao de café, de chocolat ou de thé ; fruits et légumes frais ; crustacés vivants ; agrumes. Service de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; service de bars ; service de traiteurs ; services hôteliers". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 04 3 326 176 est par tiellement rejetée pour les produits et services précités. Marie-Anne CHASSAING, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie R D Chef de Groupe