Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans 02 décembre 2014
Cour administrative d'appel de Nantes 13 octobre 2015

Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 octobre 2015, 15NT01244

Mots clés santé · séjour · préfet · médical · traitement · pays · agence · médecin · exceptionnelle · rapport · renvoi · requête · approprié · étranger · requérant

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro affaire : 15NT01244
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 02 décembre 2014, N° 1403150
Président : M. LAINE
Rapporteur : M. Laurent LAINE
Rapporteur public : M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP MADRID CABEZO

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Orléans 02 décembre 2014
Cour administrative d'appel de Nantes 13 octobre 2015

Texte

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M'B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1403150 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2015, M. M'B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 17 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions d'astreintes et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se bornant à suivre et viser l'avis du médecin inspecteur de santé publique sans examiner sa situation personnelle ;

-l'autorité administrative n'établit pas l'existence d'un traitement approprié à son état de santé en Tunisie et ne produit pas les documents ayant justifié cette appréciation alors qu'en revanche, les éléments qu'il verse au dossier démontrent la nécessité d'une surveillance médicale continue ;

- sa situation rentre dans le cadre de circonstances humanitaires exceptionnelles ;

-le préfet a commis une erreur de fait sur la durée de son séjour en France ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues au vu de sa bonne intégration ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est en possession d'un titre de séjour italien et à fait valoir qu'il souhaitait, en tout état de cause, retourner en Italie.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. M'B... n'est fondé.

M. M'B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 27 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé.

1. Considérant que M. M'B..., ressortissant tunisien, est entré en France en décembre 2010 selon ses déclarations et n'a sollicité le bénéfice de l'admission au séjour que le 12 mars 2014 en tant qu'étranger malade ; qu'il relève appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. (...). Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...). Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que, pour refuser le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis émis le 23 mai 2014 par le médecin de l'ARS du Centre qui indiquait que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, s'il ressort du dossier que le requérant est atteint d'une infection virale de type hépatite B, les nombreuses pièces médicales versées aux débats en première instance ne comportent aucun élément permettant d'infirmer l'existence d'un traitement approprié en Tunisie ; que M'B... produit pour la première fois en appel de nouveaux éléments comprenant, d'une part, une attestation du 12 janvier 2015 d'un médecin généraliste et, d'autre part, un certificat du 27 janvier 2015 d'un praticien hospitalier ; que, toutefois, la première attestation se borne à faire état d'une " maladie d'une certaine gravité qui, sans le traitement adéquat, peut entrainer l'altération voire le décès du patient " et la seconde mentionne, sans autres précisions, la nécessité de poursuivre son traitement pendant quarante-huit semaines ; qu'ainsi l'ensemble des éléments médicaux produits ne permet pas d'établir que le suivi médical et les analyses sérologiques requis par l'état de santé de M. M'B... seraient inexistants en Tunisie alors, qu'en outre, le préfet produit le protocole de consensus médical tunisien de 2013 concernant l'hépatite B ; que, si le préfet s'est approprié les termes de l'avis médical sus-évoqué, il a également pris en considération les autres éléments communiqués par l'intéressé, lesquels n'étaient pas constitutifs de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'ARS ;

6. Considérant que, pour le surplus, M. M'B... se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions et de justifications, les moyens invoqués en première instance à l'encontre du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire et de la fixation du pays de destination, tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article L. 513-2 du même code et, enfin, de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur le surplus des conclusions :

7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. M'B... ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :



Article 1er : La requête de M. M'B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...M'B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.

Le président rapporteur,

L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,

C. LOIRAT

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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