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Tribunal administratif de Nantes, 17 novembre 2023, 2316042

Mots clés
requête • requérant • astreinte • risque • production • produits • référé • rejet • menaces • prescription • signature • pouvoir • rapport • relever • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2316042
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, suivi de la production d'un mémoire le 13 novembre 2023 à 09h10, M. E B, représenté par Me Hugel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a " interdit d'exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport, ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 du code du sport " pendant une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui restituer sa carte professionnelle et ce, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté attaqué le prive de toute ressource, au risque de ne plus pouvoir faire face à ses dépenses courantes, alors qu'il a trois enfants à charge ; il souffre depuis cette décision d'un état anxieux justifiant son placement en arrêt maladie et la prescription d'anxiolytiques. Son honorabilité est fortement écornée. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'un défaut de motivation ; *elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a méconnu le principe du contradictoire en ne se fondant pas sur l'avis de la commission prévue par l'article L. 212-13 du code du sport, alors que l'urgence n'est pas constituée. Le préfet s'est fondé sur la seule déclaration de la victime qui relate des faits qui se seraient produits en dehors de toute pratique sportive ; le maintien de son activité ne constitue aucun danger pour la santé et la sécurité des pratiquants ; *elle est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que de multiples attestations témoignent de son honorabilité et qu'il ne s'est jamais rendu coupable des faits qui lui sont imputés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * s'agissant de la motivation : un courriel du 22 septembre 2023 fait état d'un dépôt de plainte pour des faits d'agression sexuelle, d'une hospitalisation de la victime et de messages à caractère sexuel où l'intéressé est clairement identifié ; les services préfectoraux ont été destinataires de messages violents à l'encontre de la victime, le 12 octobre 2023 ; M. B ne peut pas se prévaloir du cadre privé de ses actes dès lors qu'il encadre des personnes de l'âge de la victime dans le cadre de ses fonctions ; le principe du contradictoire et les droits de la défense seront assurés au cours de l'enquête administrative ; * sur l'existence d'un vice de procédure, à savoir la méconnaissance de l'article L. 212-13 du code du sport : au regard des faits qui ont été portés à la connaissance des services déconcentrés de l'Etat, il apparaît que le maintien de M. B dans ses fonctions d'éducateur sportif constitue un risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. L'urgence était caractérisée par les faits signalés décrivant une agression sexuelle et les propos menaçants, et d'une extrême violence, envoyés à la victime quelques jours plus tard, qui ont eu des conséquences importantes sur sa santé physique et mentale. En l'espèce, du fait du caractère d'urgence, les droits à la défense et du contradictoire n'étaient pas applicables ; * sa décision est suffisamment motivée par les éléments portés à sa connaissance. En l'espèce les faits signalés datent d'un mois à compter de la date de signature, précisant que les menaces dataient d'une semaine. Si le requérant indique que l'état mental de la victime, qu'il qualifie de précaire, serait une circonstance atténuante, le passé de la victime, polytraumatisée et qui a d'ailleurs publié un livre à ce sujet il y a quelques années racontant son combat et sa résilience, constitue au contraire une circonstance aggravante ; le mis en cause avait connaissance de la vulnérabilité de la victime (comme en témoigne sur les messages de menace la phrase " avec ton passé à l'asile ") et a abusé de cette vulnérabilité. Un tel comportement, pour une personne exerçant les fonctions d'éducateur sportif, qui a de fait un lien d'autorité avec le public qu'il encadre, n'est pas acceptable.

Vu :

- les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 octobre 2023 sous le numéro 2316003 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Hugel, représentant M. B, qui relève tout d'abord que l'intéressé, qui produit de nombreuses attestations louant sa probité, n'a aucune relation professionnelle avec celle qui se présente comme victime, dès lors qu'il n'encadre pas cette athlète. Sur la matérialisation des faits qui lui sont reprochés, il soutient que ceux-ci sont insuffisamment constitués, notamment s'agissant de l'échange qui lui est attribué via le réseau social Snapchat. Les éléments figurant au dossier ne sauraient laisser penser qu'il serait un agresseur sexuel. - et les observations du représentant du préfet de Maine-et-Loire, qui fait valoir, s'agissant de l'urgence, que l'intérêt public s'oppose à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision, au vu des faits reprochés à M. B. Sur le fond, ses services ont opéré un raisonnement par faisceaux d'indices, lesquels sont suffisamment nombreux et probants pour affirmer que l'intéressé est l'auteur des messages incriminés. Il rappelle par ailleurs que la décision en litige est une mesure provisoire prise dans le cadre d'une situation d'urgence. La clôture de l'instruction a été reportée au 15 novembre 2023 à 10h00. Une note en délibéré, présentée par le préfet de Maine-et-Loire, a été enregistrée le 15 novembre 2023 à 09h35 et a été communiquée. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 15 novembre 2023 à 17h00. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 15 novembre 2023 à 12h11 et a été communiquée. Une note en délibéré, présentée par le préfet de Maine-et-Loire, a été enregistrée le 15 novembre 2023 à 16h34 et a été communiquée. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 16 novembre 2023 à 12h00. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 16 novembre 2023 à 12h00, ne contenant l'exposé, ni d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office, de sorte qu'elle n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit

: 1. Le 22 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a été alerté sur des faits d'agressions sexuelles qu'aurait commis M. B, éducateur sportif exerçant au sein de l'entente angevine athlétisme, sur une athlète de niveau national, Mme A C, âgée de 25 ans. Au vu de ces éléments, le préfet a considéré que le maintien en activité de M. B constituait un risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants au sens de l'article L. 212-13 du code du sport et lui a en conséquence interdit, par arrêté du 18 octobre 2023, d'exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 dudit code, ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives, pendant une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : 3. L'arrêté en litige a été pris sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1. L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé. Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois () ". 4. En application de ces dispositions, le préfet peut, en cas d'urgence et sans consultation de la commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées, prononcer une interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'éducateur sportif, en se fondant sur des éléments suffisamment précis et vraisemblables, permettant de suspecter que le maintien en activité de l'éducateur constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. 5. Il résulte de l'instruction que la procédure engagée à l'encontre de M. B fait immédiatement suite à un signalement effectué auprès du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Maine-et-Loire, par la responsable d'une association d'aide aux victimes de violences sexuelles de la Vendée, lieu de résidence de Mme A C, qui fait état de ce que cette dernière aurait été sexuellement agressée, potentiellement sous l'emprise d'une drogue, le 18 septembre 2023, " par M. E D ", " un entraineur de l'entente angevine athlétisme ". Si le préfet verse à l'instance des copies de conversations via le réseau messenger, qui démontrent que les intéressés entretiennent effectivement une relation proche, quoique non datée, la production, d'une part, d'un extrait d'un message sur Snapchat, prétendument écrit le 12 octobre 2023, et dont l'auteur est non identifié, qui relate les propos d'un entraineur envers la jeune femme dont il s'est amouraché, la menaçant de représailles suite au dépôt de plainte de cette dernière et l'invitant à mettre fin à ses jours, et celle, d'autre part, d'un message de l'intéressée évoquant une agression sexuelle, sans aucune identification possible de l'auteur de cet acte, ne saurait à elle seule permettre d'imputer à M. B la responsabilité des faits dont Mme C, dont il est par ailleurs constant qu'elle est psychologiquement instable, se dit la victime. Alors en outre que le comportement qui est reproché à M. B a été commis dans la sphère non professionnelle, mais privée, sur une athlète dont l'intéressé n'assure pas l'entrainement, et que sont produits à l'appui de la requête plusieurs témoignages de membres du club angevin qui mentionnent un comportement respectueux et professionnel du requérant à l'égard des licenciés, le moyen tiré de ce que la condition d'urgence, sur laquelle s'est fondé le préfet pour prononcer à son encontre une mesure d'interdiction temporaire d'exercer sa profession pendant six mois sans consulter la commission mentionnée à l'article L. 212-13 du code du sport, n'est en l'espèce pas remplie, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne l'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 7. Il n'est en l'espèce aucunement contesté par le préfet que l'arrêté attaqué prive M. B de toute rémunération pendant six mois et ainsi que ce dernier, qui verse au demeurant au dossier de nombreux éléments financiers le concernant, justifie suffisamment se trouver dans une situation d'urgence permettant l'intervention en référé d'une mesure provisoire de suspension, alors au surplus qu'une éventuelle annulation de la décision attaquée n'est susceptible d'intervenir qu'après son entière exécution. Pour ce motif, et sans qu'y fasse obstacle l'intérêt public qui s'attache à assurer la sécurité des sportifs au vu de ce qui a été dit précédemment, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, doit être regardée comme remplie. 8. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2023 en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de restituer sans délai à M. B sa carte professionnelle, dans l'attente de la décision qui sera prise après consultation de la commission mentionnée à l'article L. 212-13 du code du sport. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de restituer sans délai à M. B sa carte professionnelle, dans l'attente de la décision qui sera prise après consultation de la commission mentionnée à l'article L. 212-13 du code du sport. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 17 novembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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