Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section B) 15 octobre 1998
Cour de cassation 12 octobre 2000

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 octobre 2000, 99-11215

Mots clés épouse · prestation compensatoire · divorce · pourvoi · préjudice · procédure civile · référendaire · mari · immobilier · pouvoir · preuve · rapport · statuer · torts · patrimoine

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 99-11215
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section B), 15 octobre 1998
Président : Président : M. BUFFET
Rapporteur : M. Trassoudaine
Avocat général : M. Kessous

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section B) 15 octobre 1998
Cour de cassation 12 octobre 2000

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section B), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé, en appel, une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen

, tel que reproduit en annexe :

Attendu que sous le couvert du grief infondé de manque de base légale au regard de l'article 245 du Code civil, le moyen dirigé contre l'arrêt qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a estimé que celui-ci n'apportait pas la preuve des griefs articulés à l'encontre de son épouse, et en particulier des déclarations injurieuses et mensongères, et a retenu l'excuse des accusations outrageantes portées par la femme, du fait de la relation extraconjugale entretenue par le mari ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais

sur le troisième moyen

, pris en ses trois branches :

Vu les articles 271 et 1134 du Code civil, 4, 7 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour allouer à l'épouse une prestation compensatoire, l'arrêt énonce qu'il existe un patrimoine commun évalué à plus de 2 000 000 francs selon l'estimation produite par l'épouse ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la discussion des parties portait sur le seul patrimoine immobilier dont l'épouse était propriétaire, la cour d'appel, qui a omis de répondre aux conclusions faisant état d'une baisse des revenus professionnels du mari à la fin de son affectation à Wallis et Futuna et de la détention d'un patrimoine mobilier par l'épouse, a violé les textes susvisés ;

Et

sur le deuxième moyen

, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à verser des dommages-intérêts à son épouse, l'arrêt énonce que la rupture du mariage a causé à celle-ci un préjudice certain tant sur le fondement de l'article 266 que sur celui de l'article 1382 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'existence d'un préjudice distinct de la rupture du lien conjugal, la cour d'appel a violé le second texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire et les dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.