INPI, 25 janvier 2011, 10-2056

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-2056
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ALLEGRO ; ALLEGRETTO
  • Classification pour les marques : 34
  • Numéros d'enregistrement : 1013564 ; 3712922
  • Parties : OETTINGER IMEX / SARL CHATEAU-LEFEBVRE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Texte intégral

OPP 10-2056 / HT20/12/2010 Définitif le 25/01/2011 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CHOTEAU-LEFEVRE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 15 février 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 712 922 p ortant sur la dénomination ALLEGRETTO. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Tabac, articles pour fumeurs, allumettes, cigares, cigarettes, papier à cigarettes, pipes, briquets pour fumeurs, boîtes ou étuis à cigares, boîtes ou étuis à cigarettes, cendriers pour fumeurs ». Le 5 mai 2010, la société OETTINGER IMEX AG (société anonyme de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale ALLEGRO, déposée le 25 août 2009 sous le n° 1 013 564 et dés ignant la Communauté Européenne. Cette marque est enregistrée notamment sur les produits suivants : « Produits du tabac, cigares, cigarillos tabac à fumer, articles pour fumeurs, coupe-cigares, allumeurs de cigares et cigarettes non électriques (compris dans cette classe), humidificateurs à cigares, boîtes pour tabac, étuis à cigares et cendriers, briquets, allumettes ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 12 mai 2010. Toutefois, la protection au niveau de l’Union Européenne de la marque internationale ALLEGRO n° 1 013 564 n'étant pas définitivement acquise, la procédure a été suspendue, ce dont les parties ont été informées. Suite à la publication de l'enregistrement de la marque antérieure invoquée, la procédure a repris. Le 1er novembre 2010, la société CHOTEAU-LEFEVRE a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société OETTINGER IMEX AG fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure ; la société opposante invoque, à l’appui de son argumentation, la connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits concernés. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société CHOTEAU-LEFEVRE conteste la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Tabac, articles pour fumeurs, allumettes, cigares, cigarettes, papier à cigarettes, pipes, briquets pour fumeurs, boîtes ou étuis à cigares, boîtes ou étuis à cigarettes, cendriers pour fumeurs » ;Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Produits du tabac, cigares, cigarillos tabac à fumer, articles pour fumeurs, coupe-cigares, allumeurs de cigares et cigarettes non électriques (compris dans cette classe), humidificateurs à cigares, boîtes pour tabac, étuis à cigares et cendriers, briquets, allumettes ».CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques et, pour d’autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. B. AU FOND Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination ALLEGRETTO, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination ALLEGRO, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondé sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun un terme comportant sept lettres communes (A, L, L, E, G, R et O) placées dans le même ordre et, pour les six premières, selon le même rang ; qu’ils diffèrent par la séquence de lettres ETT dans le signe contesté ; Que toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes ; Qu’en effet visuellement, les dénominations ALLEGRETTO et ALLEGRO ont en commun sept lettres placées dans le même ordre et formant les mêmes séquences A/LLE/GR/O, ce qui leur confèrent une physionomie proche ; Que phonétiquement, ces dénominations possèdent des sonorités identiques [a-llé-gr-o] ; Que les seules différences visuelles et phonétiques entre ces dénominations consistent en la présence de la séquence de lettres ETT dans le signe contesté ; que toutefois, cette modification, intervenant en fin de dénomination longue n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, les dénominations restant marquées par la même succession de lettres A/LLE/GR/O et gardant un rythme et une prononciation proches ; Qu’enfin intellectuellement, les signes en présence sont tous deux constitués d’un terme italien désignant pareillement un mouvement musical assez vif, le terme ALLEGRETTO étant l’abréviation du terme ALLEGRO ; qu’ils sont ainsi porteurs de la même évocation ; Qu’il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, comme le reconnaît elle-même la société déposante, le signe contesté apparaissant comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe verbal contesté ALLEGRETTO constitue donc l'imitation de la marque antérieure ALLEGRO. CONSIDERANT que ne sauraient être pris en considération dans la présente procédure les arguments de la société déposante relatifs à l'existence d‘une marque ALLEGRETTO lui appartenant, déposée en 1990 et régulièrement renouvelée, soit antérieurement à l'enregistrement de la marque antérieure invoquée servant de base à la présente opposition, et qu’elle utiliserait depuis plus de vingt ans ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition devant l'INPI doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, indépendamment des autres marques et titres appartenant aux sociétés en présence, toute autre considération relevant du pouvoir d'appréciation souverain des tribunaux ; Qu’ainsi, à moins d'une action judiciaire dirigée à l'encontre de la marque antérieure, qui serait susceptible de suspendre la procédure d'opposition, les arguments précités sont sans incidence sur la présente procédure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l’identité et la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté ALLEGRETTO ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure ALLEGRO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 10-2056 est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « « Tabac, articles pour fumeurs, allumettes, cigares, cigarettes, papier à cigarettes, pipes, briquets pour fumeurs, boîtes ou étuis à cigares, boîtes ou étuis à cigarettes, cendriers pour fumeurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 10 3 712 922 est pa rtiellement rejetée, pour les produits précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie R DChef du Service des Oppositions