Vu la requête
sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 13 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES (57160), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 janvier 1995 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, et pour la COMMUNE DE CHATEL SAINT-GERMAIN (57160), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 8 mars 1995 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, par Me X..., avocat aux conseils ;
Code : C
Plan de classement : 39-04-01
Les COMMUNES de SCY-CHAZELLES et de CHATEL SAINT-GERMAIN demandent à la Cour :
1') - d'annuler le jugement du 20 décembre 1994 du Tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a, en premier lieu, annulé à la demande de la commune de Montigny-lès-Metz, d'une part, les délibérations par lesquelles le conseil municipal de la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES a constaté la résiliation de la convention en date du 17 janvier 1956, confiant à ladite commune la concession de distribution de l'eau potable dans la partie basse de la commune, procédé à la reprise du réseau d'eau installé sur son territoire et approuvé le principe de la délégation du service de distribution d'eau potable dans la partie basse de la commune, d'autre part, la délibération par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CHATEL SAINT-GERMAIN ayant constaté la résiliation de plein droit de la convention en date du 7 décembre 1970 confiant à la commune de Montigny-lès-Metz la gestion de son réseau de distribution d'eau potable, en second lieu, rejeté leurs conclusions reconventionnelles tendant à ce que le juge administratif du contrat prononce la déchéance de la commune de Montigny-lès-Metz de sa qualité de concessionnaire des réseaux de distribution d'eau potable implantés sur leurs territoires et résilie les conventions précitées des 17 janvier 1956 et 7 décembre 1970 ;
2') - de rejeter les demandes de la commune de Montigny-lès-Metz tendant à l'annulation de leurs délibérations des 27 mai 1993, 20 avril, 11 juin et 10 novembre 1993 portant constatation de la résiliation de plein droit desdites conventions à l'initiative de celle-ci et tirant les conséquences juridiques et matérielles de cette résiliation ;
3°) - de prononcer la déchéance de la commune de Montigny-lès-Metz des concessions précitées et la résiliation desdites conventions ;
4°) - de condamner la commune de Montigny-lès-Metz à leur verser à chacune la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Elles soutiennent :
- que le jugement attaqué n'a pu, sans erreur de droit, estimer que les autorités concédantes auraient excédé leur compétence ; qu'il est en effet constant que le fait pour le concessionnaire de cesser l'exécution du service concédé, notamment en s'en déchargeant sur un tiers à l'insu du concédant, permet à ce dernier de constater la disparition des liens contractuels et d'en tirer les conséquences en découlant ;
- que les conventions stipulaient que le concessionnaire était tenu de gérer personnellement et directement le service de distribution de l'eau ;
- que la concession étant conclue intuitu personae, le remplacement du concessionnaire par un tiers non agréé par le concédant constitue une faute d'une exceptionnelle gravité entraînant de plein droit la déchéance du concessionnaire et la résiliation du traité de concession à ses torts et griefs ; que, par suite, le tribunal administratif ne pouvait refuser de prononcer la résiliation des traités et la déchéance du concessionnaire ;
- que si les traités n'interdisaient pas expressément toute cession, ils n'autorisaient pas la cession du service concédé ;
- que les éléments mis en avant par le tribunal pour refuser de procéder à la résiliation du contrat ne sauraient atténuer ni excuser la faute de la commune ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et complété par mémoire enregistré le 11 octobre 1996, présentés pour la commune de Montigny-lès-Metz par la SCP Defrenois et Levis, avocats aux conseils ;
La commune de Montigny-lès-Metz conclut au rejet de la requête et à ce que les COMMUNES de SCY-CHAZELLES et de CHATEL SAINT-GERMAIN soient condamnées à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article
L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient :
- que c'est au seul juge du contrat qu'il appartient, sauf clause contraire du traité de concession, de prononcer la déchéance du concessionnaire ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif a estimé que les communes avaient excédé leurs compétences en prononçant la déchéance du concessionnaire, la résiliation de plein droit n'étant possible qu'en cas d'événement de force majeure faisant disparaître l'objet même du contrat ou de dispositions contractuelles expresses, inexistantes en l'espèce ;
- que les conclusions reconventionnelles des requérantes étaient irrecevables comme tendant à faire prononcer par le juge une mesure qu'elles avaient déjà prise ;
- que seule l'interruption de la continuité du service public assuré par le concessionnaire peut justifier la résiliation ;
- que le principe du libre choix du concessionnaire par le concédant n'exclut pas qu'il se voit imposer un concessionnaire ;
- qu'en toute hypothèse, outre que l'affermage confié à la société SAUR ne constitue pas une cession, le concédant ne peut refuser la cession qu'en l'absence de garanties techniques ou financières présentées par le cessionnaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- qu'en tout état de cause, la qualité de personne publique du concessionnaire conduit à écarter le droit commun de la concession ;
- qu'aucune clause des conventions en cause ne lui impose de gérer directement et personnellement les services de distribution d'eau des communes voisines ni n'interdit la délégation du service ;
- qu'au surplus, les communes requérantes lui ayant cédé leurs réseaux de distribution d'eau et ayant abandonné tous droits concernant la distribution d'eau potable sur leur territoire, elle dispose des mêmes prérogatives sur ces réseaux que sur le sien propre, prérogatives au nombre desquelles figure la possibilité de choisir le mode de gestion du service ;
- que l'objet essentiel des conventions litigieuses n'était pas de déterminer le mode de gestion du service de distribution d'eau dans les communes concernées, mais plutôt de décharger celles-ci, à la suite de la dissolution du syndicat, de toutes obligations matérielle et financière pour les lui transférer ;
- que les délibérations litigieuses se heurtaient en tout état de cause à l'impossibilité pour les requérantes de résilier ou de faire résilier par le juge les contrats de vente inclus dans les conventions litigieuses, contrats emportant transfert de propriété par nature définitif, ainsi qu'à l'impossibilité pour elles de constater la nullité de tels contrats ainsi qu'au droit de propriété qui lui a été accordé sur les réseaux en cause ;
Vu, enregistré le 25 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'acte par lequel la COMMUNE de SCY-CHAZELLES précise se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu, enregistré le 14 février 1996, l'acte par lequel la commune de Montigny-lès-Metz précise accepter le désistement de la COMMUNE de SCY-CHAZELLES ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 mars 1996, présenté pour la COMMUNE de CHATEL SAINT-GERMAIN ; la COMMUNE de CHATEL SAINT-GERMAIN conclut aux mêmes fins que sa requête, sauf à réduire à 24 000 F la condamnation de la commune de Montigny-lès-Metz au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient en outre que le réseau d'eau potable, qui fait partie de son domaine public et était comme tel inaliénable et incessible, n'a pas été, ni ne pouvait, être cédé en pleine propriété à la commune de Montigny-lès-Metz, mais a été seulement mis à sa disposition par la convention litigieuse et lui revient de plein droit à l'expiration de la concession ;
Vu l'ordonnance
n° 167252 en date du 14 octobre 1998 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour de céans le jugement des requêtes des COMMUNES de SCY-CHAZELLES et de CHATEL SAINT-GERMAIN ;
Vu l'ordonnance du Président de la 3ème Chambre de la Cour portant clôture de l'instruction à compter du 29 janvier 2003 à 16 heures ;
Vu l'ordonnance du Président de la 3ème Chambre de la Cour en date du 21 mai 2003 ordonnant la réouverture de l'instruction ;
Vu, enregistré les 14 et 17 février 2003, le mémoire présenté pour la Société SAUR France par Me CABANES, avocat à la Cour ;
La Société SAUR France conclut au rejet de la requête et à la condamnation des communes requérantes à lui verser une somme de 1 000 au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que rien n'interdisait, dans la convention liant la COMMUNE DE CHATEL SAINT-GERMAIN à la Commune de Montigny-les-Metz, à cette dernière de déléguer le service confié ;
- que l'agrément préalable de la COMMUNE DE CHATEL SAINT-GERMAIN n'était nullement repris ;
- que la commune requérante n'a jamais fait valoir à l'encontre de l'exposante la moindre réserve quant aux garanties techniques et financières ;
Vu, enregistré les 15 et 19 mai 2003, le mémoire présenté pour la commune de Montigny-les-Metz tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et au surplus que :
- la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête de l'exposante pour cause de la nullité de la convention du 7 décembre 1970 ne peut être accueillie, faute de respecter les dispositions de l'article
R.611-7 du code de justice administrative ;
- le principe d'inaliénabilité du domaine public ne peut faire obstacle à la validité de la convention du 7 décembre 1970 ;
- en toute hypothèse, plusieurs des installations existant sur le territoire de la commune n'ont jamais été la propriété de la COMMUNE DE CHATEL SAINT-GERMAIN ;
- en tout état de cause, la délibération du 27 mai 1993 par laquelle la COMMUNE DE CHATEL SAINT-GERMAIN a décidé de reprendre le réseau de distribution d'eau implanté sur son territoire n'est pas dépourvue d'effets juridiques ;
Vu la lettre en date du 7 janvier 2004 du président de la formation de jugement adressée aux parties en application de l'article
R.611-7 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 16 janvier 2004, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE CHATEL SAINT-GERMAIN tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, au surplus, que selon le droit applicable à la convention de 1970, la circonstance que le conseil municipal n'ait pas autorisé le maire à signer la convention avant celle-ci est sans influence sur la validité de celle-ci ;
Vu, enregistré le 22 janvier 2004, le mémoire présenté pour la commune de Montigny-lès-Metz tendant aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et, au surplus, que le moyen tiré du défaut d'habilitation du maire de CHATEL SAINT-GERMAIN à signer la convention manque en fait et en droit et serait de nature à méconnaître les exigences de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme quant au procès équitable ;
Vu, enregistré le 23 janvier 2004, le mémoire présenté pour la société SAUR FRANCE tendant aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que
les communes de SCY-CHAZELLES et de CHATEL SAINT-GERMAIN (Moselle) relèvent appel du jugement du 20 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, accueilli les conclusions de la commune de Montigny-lès-Metz tendant à l'annulation des délibérations de leurs conseils municipaux relatives à la résiliation des conventions passées avec ladite commune concernant la distribution d'eau potable sur leur territoire, d'autre part, rejeté leurs conclusions tendant à ce que le tribunal prononce la résiliation desdites conventions aux torts et griefs de la commune de Montigny-lès-Metz ;
Sur l'appel de la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES :
Considérant que par acte enregistré le 25 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la COMMUNE de SCY-CHAZELLES a précisé se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'appel de la COMMUNE de CHATEL SAINT-GERMAIN :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convention conclue entre les communes de CHATEL SAINT-GERMAIN et de Montigny-lès-Metz, intitulée convention de remise définitive à la commune de Montigny-lès-Metz du réseau de distribution d'eau potable de la Commune de Chatel Saint-Germain porte la seule date du 7 décembre 1970 ; que le maire de CHATEL SAINT-GERMAIN n'a été autorisé à signer cette convention que par une délibération du conseil municipal du 16 décembre 1970, soit postérieurement à sa conclusion ; qu'en raison de cette irrégularité, la convention précitée est entachée de nullité ;
Considérant qu'eu égard à la nullité de ladite convention dès sa conclusion, la délibération en date du 27 mai 1993 par laquelle la COMMUNE de CHATEL SAINT-GERMAIN a constaté la résiliation de celle-ci à compter du 29 mars 1993, date à laquelle la commune de Montigny-lès-Metz a affermé à la société SAUR le réseau de distribution qu'elle exploitait auparavant en régie, n'a pu produire aucun effet juridique ; que, par suite, la commune de Montigny-lès-Metz n'était pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de CHATEL SAINT-GERMAIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux conclusions susrappelées de la commune de Montigny-lès-Metz et a annulé la délibération du 27 mai 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE de SCY-CHAZELLES à verser à la commune de Montigny-lès-Metz les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article
L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montigny-lès-Metz, partie perdante, puisse obtenir la condamnation de la COMMUNE de CHATEL SAINT-GERMAIN à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article
L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Montigny-lès-Metz et à payer à la COMMUNE de CHATEL SAINT-GERMAIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de la COMMUNE de SCY-CHAZELLES.
ARTICLE 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 décembre 1994 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du 27 mai 1993.
ARTICLE 3 : La demande de la commune de Montigny-lès-Metz tendant à l'annulation de la délibération du 27 mai 1993 est rejetée.
ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CHATEL SAINT-GERMAIN est rejeté.
ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de SCY-CHAZELLES, à la COMMUNE de CHATEL SAINT-GERMAIN, à la commune de Montigny-lès-Metz et à la société SAUR FRANCE.
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