Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2009, 2007/06974

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2007/06974
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : MER ET SOLEIL D'OLERON ; MER ET SOLEIL
  • Parties : LOISIRS 14 SNC / AGDE CARAVANE EURL ; 0

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section Jugement N° RG : 07/06974 DEMANDERESSE S.N.C. LOISIRS 14BP52350405 GRANVILLE CEDEX représentée par Me Cyril FERGON - Cabinet FARTHOUAT ASSELINEAU & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R130 DEFENDERESSES E.U.R.L. AGDE CARAVANE Route de Rochelonge 34300 AGDE E.U.R.L. MER ET SOLEIL Route de Rochelongue 34300 LE CAP D'AGDE représentées par Me Carole DAVIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 1290 et par Me Jacques C, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Marie-Claude H, Vice-Présidente Anne CHAPLY, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 15 Décembre 2008 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par remise à au greffe Contradictoirementen premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SNC Loisirs 14 exerce une activité dans la location d'emplacement de caravaning résidentiel dans des résidences de loisirs, et dans l'exposition et la vente de mobil-home neuf ou d'occasion. Elle est titulaire des marques françaises semi-figuratives suivantes déposées le 10 avril 1997: - "Mer et Soleil d'Oléron" n° 97674367 déposée en couleurs pour désigner des produits des classes 12,19, 39, 41 et 42, soit le camping, caravaning parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances, location de caravanes, mobil-homes, chalets et hébergements de loisirs pour vacances et week-end, caravanes, mobil-homes, chalets,- "Mer et Soleil" n° 97674368 renouvelée en 2007 pour désigner des produits des classes 12, 19, 39, 41 et 42, soit les caravanes, maisons mobiles, chalets camping, caravanage, exploitation de parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances, location de caravanes, maisons mobiles, chalets et hébergements de loisirs pour vacances et week-end. Estimant que la société "Mer et Soleil" dont le siège est situé à Cap d'Agde et qui exerce une activité identique à la sienne commettait des actes de contrefaçon de ses marques, la SNC Loisirs 14 l'a mise en demeure de cesser d'utiliser ce signe, par courrier du 2 octobre 2006. Par acte du 3 avril 2007, la SNC Loisirs 14 a fait assigner la société "Mer et Soleil" afin d'obtenir la cessation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ainsi que l'indemnisation de son préjudice. Par acte du 3 mars 2008, la SNC Loisirs 14 a fait assigner en assignation forcée la société EURL AGDE CARAVANE qui serait locataire gérant de la société "Mer et Soleil". Le 26 mars 2008, les deux instances ont été jointes. Dans ses dernières écritures du 9 octobre 2008, la SNC Loisirs 14 demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner solidairement la S.A.R.L. Mer et Soleil et l'EURL AGDE CARAVANE à cesser toute utilisation de la marque "Mer et soleil" lui appartenant et ce sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée après signification du jugement à intervenir, et à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de marque, subsidiairement la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale, et en toute hypothèse la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cyril FERGON, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Elle a contesté avoir pu connaître au vu des mentions portées au registre du commerce le nom de la société exploitant réellement l'activité de la société "Mer et Soleil" et a contesté la fin de non recevoir soulevée par cette dernière. Se fondant sur les articles L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, la SNC Loisirs 14 fait valoir que le signe "mer et soleil" est reproduit dans la dénomination sociale du camping exploité et qu'il est donc fait usage de la marque "Mer et Soleil" pour proposer des services identiques à ceux pour lesquels la marque est déposée. Elle souligne que la marque "Mer et Soleil" est distinctive, qu'elle l'exploite et que la modification apportée dans le dessin accompagnant cette marque ne la prive pas de toute action pour faire valoir ses droits sur sa marque.Elle estime qu'en créant dans l'esprit du public une confusion quant à l'appartenance de la marque de caravaning de luxe "Mer et Soleil", les sociétés défenderesses détournent nécessairement sa clientèle. Aux termes de leurs dernières conclusions du 4 juin 2008, la société "Mer et Soleil" et l'EURL AGDE CARAVANE sollicitent du tribunal qu'il déclare la SNC Loisirs 14 irrecevable en ses demandes à rencontre de la société "Mer et Soleil", irrecevable et mal fondées en ses demandes formées à rencontre de l'EURL AGDE CARAVANE , déboute la SNC Loisirs 14 de ses demandes et la condamne à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 10..000 euros àtitre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société "Mer et Soleil" soutient que les demandes de la SNC Loisirs 14 sont irrecevables à son encontre car elle est en sommeil depuis 1996 et n'a donc aucune activité.L'EURL AGDE CARAVANE fait valoir que M. Roland B créé en 1967 sur le territoire de la commune d'Agde un camping appelé depuis cette date "mer et soleil" et verse au débat des documents établissant l'existence de ce camping sous ce nom depuis cette date, qu'il a fait apport de cette activité à la société "Mer et Soleil" le 17 mai 1988, puis la donnera en location gérance à l'EURL AGDE CARAVANE avant de la céder?.Elle a contesté les demandes de contrefaçon de marque car elle utilise la dénomination depuis plus de 40 ans et de concurrence déloyale car les deux sociétés situées dans des lieux extrêmement différents et visant le tourisme ne sont pas dans le même champ de d'activités. Les deux sociétés ont formé des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2008.

MOTIFS

-sur la recevabilité des demandes de la SNC Loisirs 14 à rencontre de la société "Mer et Soleil". Il apparaît que la société "Mer et Soleil" a cédé une partie de son fonds de commerce à l'EURL AGDE CARAVANE le 13 mars 1996 ; que cette cession comprenait l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail des lieux, les installations. Il est précisé que la société "Mer et Soleil" conserve l'exploitation et la propriété de 7 chalets et mobil home qui se trouvent à l'intérieur du camping. La cession est mentionnée sur l'extrait K bis de l'EURL AGDE CARAVANE et a été publiée dans la Gazette économique du 2 avril 1996. L'extrait Kbis de la société "Mer et Soleil" montre quant à lui que la société a été immatriculée le 17 mai 1988, que le fonds de commerce a été apporté par M. Roland B et que la société est "en sommeil" depuis le 1er janvier 1996. Outre que le tribunal ne sait pas à quel article du code de commerce correspond la "mise en sommeil" d'une société qui reste propriétaire depuis plus de 20 ans de 7 chalets et mobil homes dont elle s'est réservée l'exploitation, il convient de constater que la société étant inscrite au registre du commerce, a une personnalité morale. En conséquence, et au vu de l'article 32 du Code de procédure civile qui dispose "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir,", il convient de dire que la société "Mer et Soleil" n'est pas dépourvue du droit d'agir et de déclarer la fin de non recevoir mal fondée. Le fait que la société "Mer et Soleil" a cédé son nom commercial et son enseigne depuis 1996 à l'EURL AGDE CARAVANE n'est donc pas une fin de non recevoir mais un moyen opposable dans le cadre de la contrefaçon sur le fond. - sur la contrefaçon de la marque Mer et Soleil n° 97674368 : Les sociétés défenderesses démontrent par les pièces versées au débat (extraits du registre du commerce concernant Roland B, la société "Mer et Soleil" et l'EURL AGDE CARAVANE, les documents administratifs relatifs à la création du camping en 1967 qui porte déjà le nom camping "mer et soleil", puis relatifs à l'exploitation) qu'elles utilisent, elles ou leur auteur Roland BEDRINES, le signe "mer et soleil" depuis 1967 sans discontinuer. La marque n° 97674368 quant à elle a été déposée le 10 avril 1997 et est composée des termes "Mer et Soleil" inscrit en arc de cercle au dessus d'un bord de mer avec trois pins parasols sur la gauche et une planche à voile à droite sur la mer. L'article L 713-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que "l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme : -dénomination sociale, nom commercial ou enseigne lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ". En l'espèce, il est démontré que la société "Mer et Soleil" n'utilise plus ce signe depuis 1996, date de l'acte de cession, et ne commet donc aucune contrefaçon de la marque n° 97674368. La SNC Loisirs 14 sera déboutée de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société "Mer et Soleil" tant sur ce fondement que sur celui de la concurrence déloyale. L'EURL AGDE CARAVANE utilise depuis sa création en 1994 lorsqu'elle était locataire- gérante puis depuis l'acte de cession en 1996, le nom commercial et l'enseigne "mer et soleil" soit avant l'enregistrement de la marque et elle est l'ayant-droit de Roland B et de la société "Mer et Soleil" qui ont démontré un usage très antérieur du signe. En conséquence, aucun acte de contrefaçon de la marque n° 97674368 "mer et soleil" ne peut être reproché à l'EURL AGDE CARAVANE. La SNC Loisirs 14 sera déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées sur la marque. - sur les actes de concurrence déloyale : L'EURL AGDE CARAVANE utilise l'expression "Mer et Soleil" pour exploiter un village club de vacances à Cap d'Agde ainsi que cela était précisé sur les publicités et ce, depuis 1967. Les documents publicitaires montrent un logo constitué d'une base bleue représentant les vagues, surmontée d'un soleil jaune encadré d'un palmier vert et d'un parasol jaune et rouge ; les termes "mer et soleil" s'inscrivent en bleu et jaune sur ce logo. Outre que ces éléments pour exploiter un camping dans le sud de la France sont d'une grande banalité (l'EURL AGDE CARAVANE ne revendique d'ailleurs aucune originalité à sa dénomination ou à son logo), ils ne peuvent entraîner la moindre confusion avec le logo de la SNC Loisirs 14 qui est constitué de 3 pins parasols à gauche d'une baie bleue sur laquelle une jeune femme évolue sur une planche à voile. Ils le peuvent d'autant moins que s'agissant de tourisme, le choix des consommateurs n'est pas tellement guidé par le logo ou le nom du camping mais bien par le lieu du séjour et qu'il est peu vraisemblable qu'un touriste confonde le cap d'Agde et Granville dans la Manche. Ainsi aucune concurrence déloyale n’étant démontée, la SNC Loisirs 14 sera également déboutée de ses demandes de ce chef. - sur les autres demandes : L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Les sociétés défenderesses seront déboutées de leur demande à ce titre, faute pour elles de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société demanderesse, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. Les circonstances de l'affaire n'imposent pas d'ordonner l'exécution provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la SNC Loisirs 14, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser aux sociétés défenderesses la charge des frais qu'elle ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SNC Loisirs 14 sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Rejette la fin de non recevoir formée par la société "Mer et Soleil". Déboute la SNC Loisirs 14 de l'ensemble de ses demandes, Déboute la société "Mer et Soleil" et l'EURL AGDE CARAVANE de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne la SNC Loisirs 14 à payer à la société "Mer et Soleil" et l'EURL AGDE CARAVANE la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) à chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Condamne la SNC Loisirs 14 aux entiers dépens.