AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. X..., domicilié 9, place Saint-Sauveur, 22200 Guingamp,
en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Côtes d'Armor, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M.Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CMSA des Côtes d'Armor, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe
de la Cour de Cassation le 17 juin 1999, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par celui-ci contre le jugement rendu le 4 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, au profit de la CMSA des Côtes d'Armor, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 29 avril 1999 ;
PAR CES MOTIFS
:
DONNE acte à M. X... de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA des Côtes d'Armor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.