Cour d'appel de Lyon, 4 avril 2011, 10/02672

Synthèse

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Texte intégral

R. G : 10/ 02672 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 17 décembre 2009 RG : 2009/ 02433 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre

ARRET

DU 04 Avril 2011 APPELANTE : Mme Angélique Bernadette X... née le 28 Janvier 1982 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400) ... 01600 TREVOUX représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Jean françois MANSUINO, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 014624 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Nicolas Patrick Y... né le 12 Octobre 1978 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400) ... 69330 MEYZIEU représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Joëlle BEAUTEMPS, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 03 Février 2011 Date de mise à disposition : 04 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Des relations entre Monsieur Nicolas Y... et Madame Angélique X... est née Mélodie, le 4 avril 2007, reconnue par ses deux parents ; le couple se séparait en juin 2009. Par jugement du 17 décembre 2009, le juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse : - disait que l'autorité parentale serait exercée par les deux parents en commun -fixait une résidence alternée par semaine avec changement de résidence le dimanche soir -fixait un droit de visite et d'hébergement pour les vacances d'été en distinguant la période avant les 6 ans de l'enfant et après -disait que les prestations familiales seraient versées à Madame -disait n'y avoir lieu à pension alimentaire de la part de l'un ou l'autre des parents, chacun supportant les frais de garde sur son temps de résidence et les frais fixes étant partagés par moitié. Madame Angélique X... interjetait appel général de cette décision le 13 avril 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 4 janvier 2011, celle-ci demandait la réformation de la décision pour que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile, avec un droit de visite et d'hébergement élargi pour le père, les vacances d'été avec une alternance par quinzaine et une pension alimentaire de 300 euros à la charge de celui-ci. Subsidiairement, si la résidence de l'enfant était fixée chez le père, celle-ci demandait un droit de visite et d'hébergement élargi à l'identique pour elle-même. Elle demandait également la condamnation de l'intimé aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, déposées le 12 janvier 2011, Monsieur Nicolas Y... demandait la réformation de la décision pour voir fixer la résidence de l'enfant chez lui avec un droit de visite et d'hébergement élargi pour la mère et dire que Mélodie sera scolarisée à l'école du Sacré-Coeur de Meyzieu ; il demandait la confirmation de l'organisation des vacances d'été et d'ajouter que la mère verserait une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 110 euros par mois ; à titre subsidiaire, il demandait une résidence alternée comportant la présence de l'enfant chez la mère les fins de semaine, outre pendant les jours de repos de celle-ci, et le reste de la semaine chez lui avec partage des vacances scolaires, les frais étant partagés par moitié. Il demandait que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. En cours de procédure, Monsieur Nicolas Y... communiquait des conclusions d'incident le 7 juin 2010 concernant le lieu de scolarisation de Mélodie, le choix de l'assistante maternelle et le partage des frais de garde, demandes que Madame Angélique X... souhaitait, par conclusions responsives du 21 septembre 2010, voir écarter. Le conseiller de la mise en état établissait le 22 septembre 2010 un procès-verbal de conciliation au terme duquel les parents s'accordaient, pendant le temps de la procédure, pour que Mélodie soit scolarisée à coté du domicile paternel, la semaine où elle se trouvait chez lui, et que sa mère aurait recours à un système de garde partiel, ses horaires lui permettant de s'occuper de son enfant les après-midis. L'ordonnance de clôture intervenait le 24 janvier 2011. DISCUSSION : Sur la résidence de l'enfant :

Attendu que

, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique antérieure des parents ou les accords qu'ils avaient pu conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur entendu dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil ; Attendu que Mélodie a vécu avec ses deux parents jusqu'à leur séparation le 1er juillet 2009, alors qu'elle était âgée de 2 ans ; que les parents ont mis en place d'un commun accord une résidence alternée, chacun des parents ayant recours à sa propre nourrice ; que cette organisation a fonctionné dans le respect réciproque des parents et sans que ceux-ci ne relèvent des perturbations chez l'enfant ; que chacun d'eux a fait en sorte que Mélodie souffre le moins possible de leur séparation ; que Madame Angélique X... a saisi le juge aux affaires familiales par requête du 6 août 2009, demandant que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile tandis que le père demandait la poursuite de la résidence alternée ; que le premier juge a retenu l'exercice d'une résidence alternée, qui se poursuit à ce jour ; Attendu que l'intérêt de l'enfant doit seul guider le choix de sa résidence ; Attendu qu'il convient de relever que les domiciles des parents sont distants de 33 kilomètres, ce qui ne peut que faciliter le maintien des liens, quelles que soient les modalités de la résidence de l'enfant ; que les parents présentent des qualités éducatives égales, tous deux étant attentifs aux besoins de leur enfant ; que la mère précise cependant que la résidence alternée n'avait pour elle qu'un caractère provisoire, et que la scolarisation de Mélodie remet nécessairement en cause cette organisation ; Attendu que le choix d'un établissement scolaire a effectivement opposé les parents ; que Monsieur Nicolas Y... dit avoir recherché une inscription dans un établissement à mi-chemin des domiciles des parents, couplé avec la disponibilité d'une nourrice, et que Madame Angélique X... aurait mis en échec ce projet en ne donnant pas suite aux contacts établis par le père ; que Madame Angélique X... démontre que Monsieur Nicolas Y... n'a pas réalisé toutes les démarches qu'il invoque ; que celui-ci a fait un incident en cours de procédure pour solutionner cette question ; que l'accord intervenu entre les parents, portant sur une scolarisation à l'école du Sacré-C œ ur pendant les semaines chez le père, et le recours à une nourrice pendant les semaines chez la mère ne vaut que pour la durée de la procédure et parce que l'âge de Mélodie pouvait permettre temporairement une scolarisation partielle ; Attendu qu'une scolarisation à mi-chemin du domicile de chacun des parents s'est avérée impossible, pour des raisons liées à la carte scolaire, l'inscription devant nécessairement être liée au domicile de l'un des parents ; Attendu qu'au terme de leurs écritures, chacun des parents demande la résidence exclusive de l'enfant ; Attendu que Monsieur Nicolas Y... habite à Meyzieu, dans l'ancien domicile commun ; qu'il indique pouvoir conduire l'enfant à l'école le matin et la récupérer chez la nourrice à 17 heures 30 ; que cette nourrice est celle que connaît Mélodie depuis sa naissance ; qu'à l'école du Sacré-Coeur de Meyzieu, Mélodie retrouve d'autres enfants gardés par sa nourrice, ainsi qu'une petite cousine ; qu'elle est bien adaptée dans cette école, malgré une scolarisation à mi-temps et une semaine sur deux ; Attendu que Madame Angélique X... habite à Trévoux ; qu'elle justifie avoir obtenu une modification de ses horaires de travail à compter du 1er décembre 2010, avec une amplitude de 7 heures 30 à 15 heures 24, ce qui la rend plus disponible pour l'enfant ; qu'elle ne dispose que d'une fin de semaine sur deux et a des jours de compensation variables pendant la semaine ; Attendu que Mélodie devrait rapidement connaître une scolarisation plus régulière, conforme à sa tranche d'âge, afin de pouvoir réaliser les apprentissages préalables à la scolarité obligatoire ; que la poursuite d'une résidence alternée, compte tenu des contraintes professionnelles de ses parents, ne peut permettre de donner à Mélodie un cadre de vie suffisamment stable et sécurisant pour une enfant de cet âge, dans la mesure où elle devrait s'adapter chaque semaine à un emploi du temps différent ; que son intérêt conduit à privilégier la résidence chez l'un des parents, sans que ce choix constitue un désaveu de l'autre parent, tous deux ayant à c œ ur de rechercher les meilleures solutions pour leur enfant ; Attendu que la mère dispose de plus de temps que le père, permettant une plus grande souplesse dans l'adaptation de l'enfant à la vie scolaire et un rythme de vie plus conforme à un enfant de cet âge ; que la résidence de Mélodie à son domicile sera retenue ; Attendu que la décision entreprise sera infirmée pour fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ; Sur le droit de visite et d'hébergement : Attendu qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; Attendu que Madame Angélique X... travaille une fin de semaine sur deux ; que les liens étroits que le père a su nouer avec sa fille doivent être maintenus, dans toutes les périodes où celui-ci peut se rendre disponible pour son enfant ; Attendu que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Nicolas Y... sera fixé à l'amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties -pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie d'école au lundi matin heure des classes, cette fin de semaine correspondant à celle où la mère ne travaille pas, à charge pour lui de venir prendre l'enfant et de la ramener, les jours fériés précédant ou suivant cette période étant compris dans celle-ci ; - pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires ; pendant les vacances d'été, la première moitié des mois de juillet et d'août pendant les années paires, la seconde moitié les années impaires, jusqu'aux 6 ans de l'enfant révolus ; qu'au delà de l'âge de 6 ans, Monsieur Nicolas Y... exercera son droit de visite et d'hébergement pendant les trois premières semaines de juillet les années impaires et les trois premières semaines d'août les années paires, la 4e semaine de chacun des deux mois restant à répartir entre les parents à l'amiable, à charge pour le père de venir prendre l'enfant et de la ramener à sa résidence habituelle ; Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ; Attendu que Monsieur Nicolas Y..., dessinateur industriel, a déclaré pour 2009 un revenu de 25 356 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2 113 euros ; qu'il est propriétaire de son logement et rembourse chaque mois des prêts immobiliers de 521 euros et 61 euros ; qu'il supporte les charges de copropriété, la taxe foncière et les charges courantes habituelles ; Attendu que Madame Angélique X..., aide-soignante, perçoit un salaire mensuel moyen de 1 461 euros, selon le cumul net imposable de son bulletin de salaire de décembre 2009 ; qu'elle acquitte un loyer de 620, 54 euros dont il convient de déduire une allocation personnalisée au logement de 256 euros, ainsi que les charges courantes ; Attendu que la mère perçoit une allocation de mode de garde de 214, 78 euros par mois, compensant partiellement les frais de nourrice ; Attendu que le montant de la contribution versée par Monsieur Nicolas Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant sera fixée à 220 euros par mois, qu'il versera le 5 de chaque mois à Madame Angélique X..., ce montant étant indexé ; Sur l'inscription scolaire de l'enfant : Compte tenu du fait que la résidence de l'enfant sera fixée chez la mère, l'enfant sera scolarisée dans le périmètre de la carte scolaire correspondant au domicile de la mère ; Sur les dépens : Attendu que Monsieur Nicolas Y... succombe en son appel ; qu'il devra supporter la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

: La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du 17 décembre 2009 des chefs de la résidence de l'enfant, du droit de visite et d'hébergement des parents et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Et, statuant à nouveau, Fixe la résidence de l'enfant chez sa mère, Madame Angélique X... ; Dit que le père, Monsieur Nicolas Y..., exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties -pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie d'école au lundi matin heure des classes, cette fin de semaine correspondant à celle où la mère ne travaille pas, à charge pour lui de venir prendre l'enfant et de la ramener, les jours fériés précédant ou suivant cette période étant compris dans celle-ci ; - pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires ; pendant les vacances d'été, la première moitié des mois de juillet et d'août pendant les années paires, la seconde moitié les années impaires, jusqu'aux 6 ans de l'enfant révolus ; qu'au delà de l'âge de 6 ans, Monsieur Nicolas Y... exercera son droit de visite et d'hébergement pendant les trois premières semaines de juillet les années impaires et les trois premières semaines d'août les années paires, la 4e semaine de chacun des deux mois restant à répartir entre les parents à l'amiable, à charge pour le père de venir prendre l'enfant et de la ramener à sa résidence habituelle ; Fixe à 220 euros par mois la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant que Monsieur Nicolas Y... devra verser le 5 de chaque mois à Madame Angélique X..., et au besoin l'y condamne ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice INSEE des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru ; Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation selon la formule : Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle pension due au 1er janvier =----------------------------------------------------- Indice du mois et de l'année du présent arrêt Dit que ladite pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études sur justificatifs de ces dernières, ou si l'enfant reste provisoirement à la charge principale de la mère ; Confirme le jugement du 17 décembre 2009 en ses autres dispositions ; Condamne Monsieur Nicolas Y... à la charge des dépens d'appel et autorise Maître André BARRIQUAND, Avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.