Chronologie de l'affaire

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 juin 2018, 17-18.422

Mots clés désistement · crédit · logement · procédure civile · société · acceptation · constater · action · parfait · pourvoi · statuer · extinction · demandeur · équivoque · volonté

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 17-18.422
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles 16e chambre, 09 mars 2017, N° 14/09086
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C210419

Chronologie de l'affaire


Texte

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10419 F

Pourvoi n° A 17-18.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Crédit logement, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Vincent X...,

2°/ à Mme Barbara Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Crédit logement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Crédit logement

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté le désistement d'instance et d'action de la société Crédit Logement accepté par M. Vincent X... et Mme Alexandra Y... épouse X... et constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, et y ajoutant, d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la société Crédit Logement ;

Aux motifs propres que « Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande pour mettre fin à l'instance ; que selon l'article 395, alinéa 1, du code de procédure civile, l'acceptation du désistement n'est parfaite que par l'acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; qu'il est de jurisprudence constante que la décision judiciaire constatant le dessaisissement et partant, l'extinction de l'instance n'a qu'un caractère déclaratif ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que, par conclusions de désistement adressées dans le numéro RG 12/10216 au juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles par voie électronique le 24 septembre 2013 et au conseil des parties adverses, la SA Crédit Logement, a demandé à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement d'action et d'instance à l'encontre de M. Vincent X... et de Mme Alexandra X... en paiement des sommes payées par la banque, caution solidaire des deux prêts consentis par le Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France, de constater ce désistement et par conséquence le désistement du tribunal ; que par conclusions en réponses transmises le 25 septembre 2013 par voie électronique à la juridiction et au conseil de la SA Crédit Logement, le conseil de M. Vincent X... et de Mme Alexandra X... a indiqué que ces derniers acceptaient ce désistement et se désistaient de leur instance et de leur action dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 12/10216 ; que par conclusions transmises le 27 septembre 2013, la SA Crédit Logement a indiqué renoncer à ses conclusions de désistement ; qu'il se déduit de ces constatations et énonciations que, la décision judiciaire constatant le désistement n'ayant qu'un caractère déclaratif, le désistement d'instance et d'action de la demanderesse, la société Crédit Logement, était parfait et l'instance éteinte à la date et du fait de son acceptation par la partie défenderesse, dès le 25 septembre 2013, peu important que les conclusions de désistement aient été adressées au juge de la mise en état et non au tribunal, la rétractation tardive de désistement notifiée le 27 septembre 2013 par la SA Crédit Logement étant en outre sans effet sur les effets du désistement devenu parfait ; que contrairement à ce que soutient la SA Crédit Logement, la cour relève que sa volonté de se désister était claire et non équivoque, l'ensemble des mentions figurant dans ses conclusions du 24 septembre 2013 correspondant à l'instance l'opposant à M. Vincent X... et de Mme Alexandra X... et l'appelante ne produisant aucun élément probant de l'erreur alléguée avec le dossier concernant "M. Christian X... et Mme Alexandra Colette B... épouse X..." et de l'accord intervenu, selon elle, avec eux et non avec M. Vincent X... et de Mme Alexandra X... ; qu'enfin, dès lors que les défendeurs à l'instance ont notifié par voie électronique leur acceptation de désistement d'instance et d'action, celui-ci est parfait en application de l'article 395 alinéa 1er du code de procédure civile, peu important le fait que les défendeurs aient soutenu antérieurement des demandes au fond dès lors qu'ils s'en sont désistés expressément ; qu'en conséquence, le jugement déféré a exactement constaté le désistement d'instance et d'action de la SA Crédit Logement accepté par M. et Mme X... et l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, déclaré irrecevables les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SA Crédit Logement aux dépens ; qu'il convient de confirmer cette décision en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de déclarer irrecevables les demandes de la SA Crédit Logement, en raison même de son désistement d'instance et d'action » (arrêt pp. 7-8) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « l'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; que l'article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; qu'en l'espèce, il apparaît que par conclusions de désistement signifiées le 24 Septembre 2013, le Crédit Logement a demandé au juge de la mise en état de prendre acte de son désistement d'instance et d'action et de constater le dessaisissement du tribunal ; que par conclusions signifiées le 25 septembre 2013, les époux X... ont accepté le désistement d'instance et d'action du Crédit Logement ; que le désistement d'instance et d'action était donc parfait à la date du 25 septembre 2013 ; qu'il importe peu que les conclusions d'acceptation du désistement des époux X... aient été adressées au président et aux juges composant le tribunal de grande instance et non pas au juge de la mise en état ; qu'en outre, contrairement à ce qu'affirme le Crédit Logement dans ses écritures, sa volonté de se désister, aux termes de ses conclusions signifiées le 24 septembre 2013, apparaît certaine et sans équivoque : que par suite, les conclusions signifiées le 27 septembre 2013 par le Crédit Logement aux termes duquel il renonçait à ses conclusions de désistement du 24 septembre 2013 n'ont pu produire aucun effet ; que le tribunal ne peut que constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement, le dessaisissement de la juridiction, et par suite, déclarer irrecevables les demandes du Crédit Logement et celles formées par les défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile » (jugement pp.4-5) ;

1°) Alors que le juge de la mise en état est exclusivement compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance et constater l'extinction de l'instance ; que le désistement n'est rendu parfait par l'acceptation du défendeur que si celle-ci est régularisée devant le juge de la mise en état, seul compétent avant son dessaisissement pour constater l'extinction de l'instance en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Crédit Logement avait déposé devant le juge de la mise en état des conclusions de désistement et d'action le 24 septembre 2013 et que le 25 septembre 2013, les époux Vincent X... avaient adressé au tribunal des conclusions par lesquelles ils acceptaient le désistement ; qu'en considérant que le désistement était parfait le 25 septembre 2013, de sorte que la rétractation de ce désistement régularisée le 27 septembre 2013 par Crédit Logement devait être considérée sans effet, quand bien même les conclusions d'acceptation des époux X... avaient été adressées au tribunal et non au juge de la mise en état non dessaisi, la cour d'appel a violé les articles 384 et 395, ensemble les articles 769, 771 et 773 du code de procédure civile ;

2°) Alors que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, tandis que Crédit Logement avait assigné M. et Mme Vincent X... en paiement des sommes de 182.230,12 euros et de 105.140,87 euros et qu'il était constant que M. et Mme Vincent X... n'avaient réglé aucune somme en cours d'instance, les conclusions de désistement régularisées par Crédit Logement le 24 septembre 2013 se référaient à une assignation délivrée pour obtenir le paiement des sommes de 172.725,40 euros et de 103.000,69 euros et indiquaient que ces sommes avaient été réglées par les époux X... ; qu'en énonçant néanmoins que « l'ensemble des mentions figurant dans ses conclusions du 24 septembre 2013 correspond[aient] à l'instance l'opposant à M. et Mme Vincent X... », la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°) Alors que, en tout état de cause, le désistement ne peut être caractérisé qu'en présence d'une volonté certaine et non équivoque du demandeur ; qu'en l'espèce, tandis que Crédit Logement avait assigné M. et Mme Vincent X... en paiement des sommes de 182.230,12 euros et de 105.140,87 euros et qu'il était constant que M. et Mme Vincent X... n'avaient réglé aucune somme en cours d'instance, les conclusions de désistement régularisées par Crédit Logement le 24 septembre 2013 se référaient à une assignation délivrée pour obtenir le paiement des sommes de 172.725,40 euros et de 103.000,69 euros et indiquaient que ces sommes avaient été réglées par les époux X... ; qu'en considérant, en dépit de ces incohérences et contradictions, que les conclusions du 24 septembre 2013 caractérisaient une volonté claire et non équivoque de Crédit Logement de se désister au bénéfice de M. et Mme Vincent X..., la cour d'appel a violé l'article 397 du code de procédure civile.

4°) Alors que, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ; qu'en se contentant d'affirmer que la société Crédit Logement ne produisait pas d'élément probant de l'erreur alléguée avec le dossier concernant M. et Mme Christian X..., sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Crédit Logement faisait valoir que, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la confusion entre les deux procédures, le désistement en cause avait été expressément motivé par le paiement de la créance, paiement dont M. et Mme Vincent X... reconnaissaient l'inexistence, justifiant ainsi l'erreur sur la réalité du paiement ayant motivé le désistement, ce qui privait celui-ci de toute portée (concl. p. 5), la cour d'appel, qui a statué par une affirmation générale sans répondre au moyen soulevé par Crédit Logement, a violé l'article 455 du code de procédure civile.