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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-25.733, 11-25.734, 11-25.735, 11-25.736, 11-25.737, …

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
25 septembre 2013
Cour d'appel de Reims
31 août 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    11-25.733, 11-25.734, 11-25.735, 11-25.736, 11-25.737, 11-25.738, 11-25.739, 11-25.740, 11-25.741, 11-25.742, 11-25.744, 11-25.745, 11-25.746, 11-25.747, 11-25.748, 11-25.749, 11-25.750, 11-25.751, 11-25.752, 11-25.753, 11-25.754, 11-25.755, 11-25.756, 11-25.757, 11-25.758, 11-25.759, 11-25.760, 11-25.761, 11-25.762, 11-25.763, 11-25.764, 11-25.765, 11-25.766, 11-25.767, 11-25.768, 11-25.769, 11-25.770, 11-25.771, 11-25.772, 11-25.774, 11-25.775, 11-25.776, 11-25.777, 11-25.778, 11-25.779, 11-25.780, 11-25.781, 11-25.782, 11-25.783, 11-25.784, 11-25.785
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Reims, 31 août 2011
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2013:SO01502
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000028011970
  • Identifiant Judilibre :613728a7cd58014677432181
  • Président : M. Lacabarats (président)
  • Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard
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Résumé

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Texte intégral

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 11-25.733 à G 11-25.742, K 11-25.744 à R 11-25.772, T 11-25.774 à E 11-25.785 ;

Sur le moyen

unique commun aux pourvois :

Vu

les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et 50 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé aux fins d'obtenir la condamnation solidaire des sociétés Sodimedical et Laboratoires Lohmann & Rauscher au paiement de leurs salaires et d'une provision sur dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir

ces demandes, les arrêts retiennent, après avoir relevé que la société Sodimedical est la filiale à 100 % de la société Laboratoires Lohmann & Rauscher et que les produits de la filiale sont commercialisés quasi exclusivement par la maison mère, que la condamnation solidaire des deux sociétés constituait une mesure conservatoire de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du non-paiement du salaire ;

Qu'en se déterminant ainsi

, par des motifs inopérants et impropres à caractériser la qualité de codébiteurs de la société Laboratoires Lohmann & Rauscher, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils ont déclaré irrecevables les demandes en paiement de solde de salaire du mois de mai 2011, les arrêts rendus le 31 août 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Didier et Pinet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit aux pourvois par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Lohmann & Rauscher. Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir infirmé les ordonnances attaquées et d'avoir condamné la société Laboratoires Lohmann & Rauscher, solidairement avec la société Sodimedical, à verser aux salariés appelants de la société Sodimédical les salaires échus à compter du mois de janvier 2011, outre une provision sur dommages-intérêts, AUX MOTIFS QU'il est constant que la société Sodimedical qui emploie 52 salariés est la filiale à 100 % de la SAS Laboratoires Lohmann & Rauscher France, elle-même appartenant à un groupe employant 3.300 personnes ; que les produits de la société Sodimedical sont commercialisés quasi exclusivement par la maison mère ; qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; que si la qualité d'employeur conjoint relève d'une décision au fond, il n'est ni contestable, ni contesté qu'en l'espèce, les contrats de travail n'ont pas été rompus et que les salariés ont été privés de leur rémunération ; que dès lors la condamnation solidaire des deux sociétés constitue une mesure conservatoire de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du non paiement du salaire ; 1° - ALORS QU'une société relevant du même groupe que l'employeur n'est pas, en cette seule qualité, débitrice des salaires dus par celui-ci à ses salariés ; que ne peut dès lors constituer un trouble manifestement illicite le fait, pour cette société, de ne pas acquitter les salaires en cause, sauf à ce que sa qualité de coemployeur ne soit pas sérieusement discutable qu'en condamnant la société Laboratoires Lohmann & Rauscher à prendre en charge, solidairement avec la société Sodimedical, les salaires et indemnités provisionnelles dus par cette dernière à ses salariés, au seul motif que la société Sodimedical est filiale à 100 % de la société Laboratoires Lohmann & Rauscher, après avoir constaté qu'il existait une contestation sérieuse sur le point de savoir si elle avait la qualité de co-employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ; 2° ALORS subsidiairement QUE nul ne saurait être condamné à payer une provision sur dommages-intérêts à un tiers à raison d'une faute qui ne lui est pas imputable avec certitude ; qu'en condamnant la société Laboratoires Lohmann & Rauscher à payer aux salariés des provisions sur dommages-intérêts sans constater que celle-ci aurait commis une quelconque faute engageant d'évidence sa responsabilité et tout en admettant qu'il existait une contestation sérieuse sur le point de savoir si elle avait la qualité de co-employeur, ce dont résultait que le principe même de sa responsabilité n'était en rien établi, la cour d'appel a derechef violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.

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