Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.934

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-03-18
Cour d'appel de Rouen
2013-10-15

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Rouen, 15 octobre 2013) que M. X... a été engagé par la société Project And People Management services, en qualité de superviseur électricité, par contrat à durée indéterminée de chantier du 14 juin 2011 sur un site Alstom au Sri Lanka, pour un chantier d'une durée prévisionnelle d'environ douze mois ; que le 21 octobre 2011, l'employeur a mis fin au contrat de travail du salarié ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat ;

Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens

:

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

sur ces moyens annexés qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société PPMS ne soutenait pas que la société Alstom avait mis fin au chantier ce qui justifiait le licenciement du salarié, mais qu'elle avait mis fin à la mission sur le chantier et donc mis fin au contrat de chantier la liant à la société PPMS ; qu'en jugeant le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte que la société PPMS soutenait que la société Alstom avait mis fin au chantier, ce qui n'était pas établi en l'espèce, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société PPMS en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge prud'homal doit apprécier le bien-fondé du licenciement en s'en tenant aux seuls motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 21 octobre 2011 indiquait « nous vous vous confirmons que notre client met fin à la mission sur le projet Newlaxapana au Sri Lanka à laquelle vous êtes affecté. Par conséquent, nous vous confirmons que nous mettons fin à votre contrat conformément à la clause 11 de celui-ci » ; que le motif du licenciement du salarié n'était pas la fin du chantier mais la fin par le client Alstom de la mission confiée à l'employeur sur le projet de chantier au Sri Lanka auquel le salarié était affecté ; qu'en jugeant le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte qu'il n'était pas établi que la société Alstom avait mis fin au chantier lorsque la lettre de licenciement n'invoquait pas un tel motif, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que le juge prud'homal doit apprécier le bien-fondé du licenciement en s'en tenant aux seuls motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en jugeant le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte qu'il n'était pas établi que la société Alstom avait mis fin au chantier lorsqu'il lui appartenait uniquement de rechercher si la société cliente Alstom avait mis fin à la mission sur le projet Newlaxapana au Sri Lanka, à laquelle le salarié était affecté, seul motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'en tout état de cause les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir, avec offre de preuve (courriel du 18 novembre 2011 et attestation de M. Y...), qu'après son retour du Sri Lanka, il avait proposé au salarié un nouveau poste d'expatriation au Algérie auquel ce dernier n'avait pas répondu ; qu'en retenant, pour fixer son indemnisation pour licenciement abusif, que l'employeur lui avait proposé une mission au Quatar qu'il avait accepté mais à laquelle l'employeur n'avait jamais donné suite, sans répondre au moyen de l'employeur invoquant cette autre proposition refusée par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

d'abord que le moyen, pris en sa première branche, manque en fait, dés lors que dans ses écritures devant la cour d'appel, l'employeur avait affirmé que la société Alstom avait mis fin au contrat de chantier et que la fin du contrat du salarié avait été causée par cette décision ; Attendu ensuite, que le moyen, sous le couvert des griefs infondés de violation de la loi et de défaut de motivation, tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont constaté que le seul motif invoqué dans la lettre de licenciement n'était pas le véritable motif de la rupture et exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ont décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt de le condamner à payer au salarié des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant, pour accorder au salarié le paiement d'heures supplémentaires, à relever que son contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire « indicative » de travail de six jours sur sept à raison de 10 heures par jour et que le salarié avait produit des plannings de travail qui ne venaient pas contredire cette durée de travail conventionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les plannings produits comportaient précisément les horaires effectivement réalisés par le salarié, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère suffisamment précis de ces plannings, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que l'un des plannings de travail produit par le salarié mentionnait « working days : 6 days x 8 hours », de sorte que le salarié devait tout au plus travailler six jours sur sept à raison de 8 heures par jour ; qu'en affirmant, pour accorder au salarié le paiement d'heures supplémentaires, que les plannings produits par lui ne contredisaient pas la durée hebdomadaire indicative de travail de six jours sur sept à raison de 10 heures par jour, la Cour a dénaturé les termes clairs et précis de ce planning qui contredisait cette durée, en violant l'article 1134 du Code civil ; 3°/ que, subsidiairement, les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que les heures supplémentaires éventuellement effectuées par le salarié étaient compensées par les deux semaines de détente allouées toutes les seize semaines de travail en vertu de son contrat de travail ; qu'en condamnant l'employeur à indemniser le salarié au titre des heures supplémentaires effectuées et du repos compensateur non pris sans répondre à son moyen pertinent invoquant la mise en place d'un repos compensateur de remplacement accepté par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé, sans dénaturation, et sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que face à la demande du salarié qui invoquait les termes de son contrat de travail, l'employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié avait effectué un volume d'heures de travail inférieur à celui prévu par le contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Project And People Management services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Project And People Management services. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence, condamné la société PPMS à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif AUX MOTIFS QUE sur le licenciement ; (...) que par ailleurs, la société PPMS soutient que la société ALSTOM a mis fin au chantier ; qu'elle a informé M. X... de sa démobilisation par mail du 11 octobre 2011 et par lettre du 21 octobre 2011 lui a indiqué: « ... nous vous confirmons que notre client met fin à la mission sur le projet NEWLAXAPANA au SRI LANKA, à laquelle vous êtes affecté. Par conséquent nous vous confirmons que nous mettons fin à votre contrat conformément à la clause 11 de celui-ci. La rupture de contrat prendra effet le 21 octobre 2011, date de votre retour en France » ; qu'or, il ne résulte d'aucun élément que la société ALSTOM ait mis fin au chantier et il résulte au contraire des mails produits par PPMS que la société ALSTOM souhaitait mettre fin à la mission de M. X... pour des griefs personnels ; que le motif allégué est donc inexact ; que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; (...) Indemnité pour licenciement abusif ; qu'eu égard aux circonstances du licenciement, au fait qu'à son retour du SRI LANKA, l'employeur lui avait proposé une mission au QUATAR, qu'il avait acceptée mais à laquelle l'employeur n'a jamais donné suite, au montant du salaire de M. X..., à son âge et au fait qu'il justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi, mais également au fait que M. X... était en fonction depuis moins de six mois, soit quatre mois, la société PPMS sera condamnée à lui verser une somme de 10.000 ¿. 1° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société PPMS ne soutenait pas que la société ALSTOM avait mis fin au chantier ce qui justifiait le licenciement du salarié, mais qu'elle avait mis fin à la mission sur le chantier et donc mis fin au contrat de chantier la liant à la société PPMS (cf. ses conclusions d'appel, p. 4 et 5) ; qu'en jugeant le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte que la société PPMS soutenait que la société ALSTOM avait mis fin au chantier, ce qui n'était pas établi en l'espèce, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société PPMS en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. 2° - ALORS QUE le juge prud'homal doit apprécier le bien-fondé du licenciement en s'en tenant aux seuls motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 21 octobre 2011 indiquait « nous vous vous confirmons que notre client met fin à la mission sur le projet Newlaxapana au Sri Lanka à laquelle vous êtes affecté. Par conséquent, nous vous confirmons que nous mettons fin à votre contrat conformément à la clause 11 de celui-ci » ; que le motif du licenciement du salarié n'était pas la fin du chantier mais la fin par le client ALSTOM de la mission confiée à l'employeur sur le projet de chantier au Sri Lanka auquel le salarié était affecté ; qu'en jugeant le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte qu'il n'était pas établi que la société ALSTOM avait mis fin au chantier lorsque la lettre de licenciement n'invoquait pas un tel motif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail. 3° - ALORS QUE le juge prud'homal doit apprécier le bien-fondé du licenciement en s'en tenant aux seuls motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en jugeant le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte qu'il n'était pas établi que la société ALSTOM avait mis fin au chantier lorsqu'il lui appartenait uniquement de rechercher si la société cliente ALSTOM avait mis fin à la mission sur le projet NEWLAXAPANA au Sri Lanka, à laquelle le salarié était affecté, seul motif invoqué dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail. 4° - ALORS en tout état de cause QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir, avec offre de preuve (courriel du 18 novembre 2011 et attestation de M. Y...), qu'après son retour du Sri Lanka, il avait proposé au salarié un nouveau poste d'expatriation au Algérie auquel ce dernier n'avait pas répondu (cf. ses conclusions, p. 3, § 11); qu'en retenant, pour fixer son indemnisation pour licenciement abusif, que l'employeur lui avait proposé une mission au Quatar qu'il avait accepté mais à laquelle l'employeur n'avait jamais donné suite, sans répondre au moyen de l'employeur invoquant cette autre proposition refusée par le salarié, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PPMS à payer au salarié la somme de 3.000 euros pour préjudice distinct. AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites qu'eu égard à la durée prévisionnelle du chantier fixée à une année, M. X... avait déposé une demande de visa résident pour une durée de un an et avait fait venir son épouse au SRI LANKA organisant donc sa vie dans ce pays ; qu'il affirme sans être démenti qu'il avait pris toutes ses dispositions en France pour préparer sa vie au SRI LANKA pendant au moins une année ; que brutalement congédié sans la moindre explication, au bout de seulement quelques semaines sur place, il a dû regagner la FRANCE et financer le billet d'avion de son épouse qui n'avait pas été pris en charge par l'employeur ; qu'il a donc subi un préjudice distinct qui sera réparé, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, par l'octroi d'une somme de 3.000 €. 1° - ALORS QUE le salarié ne peut prétendre, en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des dommages-intérêts complémentaires pour préjudice distinct que si les juges caractérisent une faute de l'employeur dans les circonstance entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement ; que le fait que le salarié, qui pensait travailler sur un chantier situé au Sri Lanka pendant une durée prévisionnelle d'un an, ait dû à la suite de la rupture anticipée de son contrat regagner la France alors qu'il avait pris ses dispositions pour vivre au moins un an dans ce pays, et ait dû financer le billet d'avion de son épouse, ne caractérise pas une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture du contrat ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; qu'en déduisant de ces circonstances que le salarié pouvait prétendre à des dommages-intérêts complémentaires pour préjudice distinct, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil. 2° - ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en se bornant à relever, pour accorder au salarié des dommages et intérêts complémentaires, qu'il affirmait sans être démenti avoir pris toutes ses dispositions en France pour préparer sa vie au Sri Lanka pendant au moins une année, la Cour d'appel qui n'a pas constaté que le salarié avait apporté la preuve de telles dispositions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PPMS à payer à Monsieur X... la somme de 8.193, 40 euros au titre des heures supplémentaires et de 819, 34 euros au titre des congés-payés afférents, outre 2.769, 96 euros au titre des repos compensateurs non pris et 276, 96 euros au titre des congés-payés afférents AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires ; qu'en application de l'article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire indicative de travail de six jours sur sept à raison de 10 heures par jour et des rotations de seize semaines sur site et de deux semaines de détente M. X... n'étant par soumis au régime du forfait ; que les plannings de travail, d'ailleurs produits par M. X... lui-même et non par l'employeur, signés par ce dernier et par la société ALSTOM, ne viennent pas contredire cette durée de travail conventionnelle ;qu'or, en application de l'article L 3121-10 du code du travail, la durée légale du travail des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile, ce qui correspond à une durée moyenne mensuelle de 151,67 heures ; que M. X... a donc effectué 25 heures supplémentaires par semaine qui ne lui ont pas été payées ; que conformément à l'article L 3121-22 du code du travail, le taux de majoration pour heures supplémentaires est de 25 % pour chacune des huit premières heures (entre 35 et 43) et de 50 % ensuite ; qu'il lui est donc dû, au titre des heures supplémentaires, une somme de 819,34 € par semaine, qu'au vu des pièces produites, l'employeur fait, à juste titre, valoir que M. X... n'est pas resté onze semaines sur site mais seulement dix semaines ; que la société PPMS lui doit donc la somme totale de 8.193,40 € (819,34 € x 10 semaines), outre 819,34 € au titre des congés payés afférents ; que M. X... est, en outre, fondé à percevoir une indemnisation au titre des repos compensateurs non pris ; que la convention collective fixe le contingent d'heures supplémentaires à 130 heures alors que M. X... a effectué 250 heures supplémentaires (25 heures supplémentaires par semaine x 10 semaines), soit 120 heures hors contingent ; qu'il lui est donc dû, au titre des repos compensateurs non pris, une somme de 2.769,60 € (120 heures x 23,08 €), à laquelle s'ajoutent 276,96 € au titre des congés payés afférents. 1° - ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant, pour accorder au salarié le paiement d'heures supplémentaires, à relever que son contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire « indicative » de travail de six jours sur sept à raison de 10 heures par jour et que le salarié avait produit des plannings de travail qui ne venaient pas contredire cette durée de travail conventionnelle, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que les plannings produits comportaient précisément les horaires effectivement réalisés par le salarié, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère suffisamment précis de ces plannings, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail. 2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que l'un des plannings de travail produit par le salarié mentionnait « working days : 6 days x 8 hours », de sorte que le salarié devait tout au plus travailler six jours sur sept à raison de 8 heures par jour ; qu'en affirmant, pour accorder au salarié le paiement d'heures supplémentaires, que les plannings produits par lui ne contredisaient pas la durée hebdomadaire indicative de travail de six jours sur sept à raison de 10 heures par jour, la Cour a dénaturé les termes clairs et précis de ce planning qui contredisait cette durée, en violant l'article 1134 du Code civil. 3° - ALORS subsidiairement QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que les heures supplémentaires éventuellement effectuées par le salarié étaient compensées par les deux semaines de détente allouées toutes les 16 semaines de travail en vertu de son contrat de travail (cf. conclusions d'appel, p. 9, § 13 et 17 et p. 10, § 12 à 14) ; qu'en condamnant l'employeur à indemniser le salarié au titre des heures supplémentaires effectuées et du repos compensateur non pris sans répondre à son moyen pertinent invoquant la mise en place d'un repos compensateur de remplacement accepté par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PPMS à payer à Monsieur X... la somme de 3.033 euros à titre de rappel de salaire et de 303, 30 euros au titre des congés-payés afférents AUX MOTIFS QUE Sur les jours de latence : que M. X... demande à être payé pour ses périodes d'inactivité forcée du 1er au 10 juillet puis du 8 au 24 août 2011, ce à quoi l'employeur s'oppose, faisant valoir que ces retards ne lui sont pas imputables mais incombent à M. X... qui, pour la première période, n'avait pas de passeport valide, et pour la seconde a demandé à regagner la FRANCE pour un motif personnel ce qui a conduit à devoir refaire tout le processus administratif pour lui permettre de regagner ensuite le SRI LANKA ; que l'article L 3121-1 du code du travail définît le travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'au vu des pièces produites et notamment du contrat de travail et des documents de fin de contrat établis par l'employeur, le contrat a pris effet le 27 juin 2011 ; qu'il ressort également des échanges de mails produits par l'employeur lui-même que dès le 24 juin 2011, M. X... avait sollicité la délivrance d'un second passeport afin de permettre ses rotations, ce qui démontre qu'il disposait bien d'un passeport valide contrairement à ce que prétend l'employeur et que c'est ce dernier qui s'est chargé des formalités d'obtention du visa et de l'organisation de son transport sur site, M. X... demeurant dans l'attente de son départ ; qu'ainsi, dès le 27 juin 2011, M. X... était à la disposition de son employeur et se conformait à ses directives dans l'attente de l'obtention des documents administratifs professionnels nécessaires à l'exécution de sa prestation de travail et de l'organisation de son transport ; que son employeur devait donc le rémunérer pour cette période d'inactivité, indépendante de sa volonté, du 1er au 10 juillet 2011 : que par ailleurs, l'employeur a accepté et organisé le retour de M. X... en FRANCE pour des raisons personnelles le 22 juillet suivant ; que du 25 juillet au 7 août, M. X... a fait l'objet d'un arrêt de travail : qu'il ressort cependant des mails échangés que dès le 1er août, l'employeur avait organisé son retour au SRI LANKA pour le 8 août, ce que M. X... avait expressément accepté mais que ce retour s'est trouvé retardé, non pas du fait de M. X..., mais de l'employeur qui demeurait dans l'attente de la lettre d'invitation de son client ALSTOM indispensable pour obtenir le visa permettant le retour de M. X... au SRI LANKA ; que c'est donc l'employeur qui s'est, seul, chargé d'organiser le retour de M. X... sur site, M. X... se trouvant à compter du 8 août 2011, fin de son arrêt maladie, à la disposition de l'employeur et devant, en conséquence, être également rémunéré pour sa période d'inactivité forcée du 8 au 24 août ; qu'il sera donc fait droit à la demande de M. X... de rappel de salaire de 3.033 ¿ outre 303,30 ¿ au titre des congés payés afférents ; que la société PPMS devra remettre à M. X... ses bulletins de salaire et les documents de fin de son contrat rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 1° - ALORS QUE constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre des périodes d'inactivité du 1er au 10 juillet 2011 et du 8 au 24 août 2011, la Cour d'appel, après avoir visé l'article L. 3121-1 du Code du travail, a retenu que le salarié était resté à la disposition de l'employeur et s'était conformé à ses directives pendant ces périodes ; qu'en statuant ainsi sans caractériser l'impossibilité pour le salarié de vaquer librement à ses occupations personnelles pendant ces périodes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du Code du travail. 2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, il ressort des échanges de mails produits par l'employeur et visés par l'arrêt que Monsieur X... avait sollicité seulement le 24 juin 2011 la délivrance d'un second passeport disponible au mieux le 4 juillet 2011 et qu'il indiquait à son employeur que son départ à l'étranger serait « maintenant à reporter » (cf. courriel du 24 juin 2011) et que ce n'est que le 4 juillet 2011 que son employeur avait effectivement reçu son nouveau passeport et pu organiser son départ (cf. courriel du 4 juillet 2011) ; qu'en jugeant qu'il ressortait de ces échanges de mails que Monsieur X... disposait d'un passeport bien valide contrairement à ce qu'affirmait l'employeur de sorte que ce dernier devait le rémunérer pour sa période d'inactivité « indépendante de sa volonté », du 1er au 10 juillet 2011, date de son départ à l'étranger, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces mails indiquant au contraire que son départ retardé était imputable à son absence de passeport valide, en violation de l'article 1134 du Code civil. 3°- ALORS QUE l'employeur ne peut être tenu de rémunérer la période d'inactivité du salarié imputable à ce dernier ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait accepté et organisé le retour en France du salarié « pour des raisons personnelles » le 22 juillet 2011 et que son retour sur son lieu de travail s'était ensuite trouvé retardé du fait de l'attente par l'employeur de la lettre d'invitation de son client ALSTOM indispensable pour obtenir le visa permettant le retour du salarié au Sri Lanka ; qu'en jugeant que l'employeur serait à l'origine du retard du salarié à reprendre son travail de sorte qu'il devait rémunérer sa période d'inactivité forcée du 8 au 24 août 2011, lorsqu'il résultait de ses constatations que les problèmes personnels du salarié étaient à l'origine de sa période d'inactivité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 1221-1 du Code du travail. 4° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir, avec offres de preuve, qu'alors que le salarié avait annoncé son indécision concernant son retour au Sri Lanka par courriel du 24 juillet 2011, ce n'était que par courriel du 6 août 2011 que le salarié avait averti son employeur de sa reprise du travail et lui avait envoyé son passeport et ses photos nécessaires au visa (cf. ses conclusions d'appel, p. 11, § 12 et s.) ; qu'en jugeant que l'employeur serait à l'origine du retard du salarié à reprendre son travail au Sri Lanka dès le 8 août 2011 de sorte qu'il devait rémunérer sa période d'inactivité forcée du 8 au 24 août 2011, sans répondre au moyen de l'employeur démontrant que ce retard était imputable au salarié, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PPMS à payer à Monsieur X... la somme de 737, 61 euros à titre de remboursement de frais. AUX MOTIFS QUE Sur le remboursement de frais que M. X... réclame le remboursement de frais exposés pour la société sur place à hauteur de 777,63 €, en affirmant qu'ils ne relevaient pas de l'indemnité de vie locale mais incombaient à l'employeur conformément aux clauses contractuelles tandis que l'employeur soutient, tout à la fois et de façon pour le moins contradictoire, que ces frais ne lui ont pas été présentés et n'apparaissent pas non plus dans les pièces communiquées, mais également qu'il s'agit de frais personnels exposés par M. X... pour son agrément ; que le titre 18 du contrat de travail relatif aux frais de déplacement et de mission prévoit que les frais de déplacement entre le domicile de M. X... et le lieu de mission sont à la charge de la société et que s'agissant des autres frais de déplacement ils seront remboursés sur justificatifs, M. X... engageant les dépenses qu'il jugera nécessaires à sa mission eu égard aux frais de logement et de subsistance, remboursées "sur présentation d'une note de frais sous réserve que ces frais soient raisonnables et en aucune manière extravagants" ; que l' annexe B du contrat relative à la rémunération et à son mode de calcul, prévoit en outre que: "L'employé sera entièrement pris en charge sur site pour ce qui est du logement, du transport local, de la nourriture et du blanchiment » : que tout d'abord, M. X... verse aux débats les justificatifs des frais réclamés, qui correspondent à des frais de nourriture et de boissons exposés dans son hôtel au SRI LANKA, au coût d'un transport. de l'aéroport à l'hôtel également facturé par l'hôtel, à l'achat d'un frigo pour chambre et de sa rallonge électrique, pour un montant total de 737,61 ¿ ; qu'en outre, ces dépenses, dont l'employeur n'allègue même pas qu'elles seraient déraisonnables ou extravagantes, correspondent bien à des frais que l'employeur s'est contractuellement engagé à prendre en charge ; qu'il sera donc fait droit à la demande de M. X... mais seulement à hauteur des justificatifs produits soit 737,61 ¿. ALORS QUE l'article 18 du contrat de travail relatif aux frais de déplacement et de missions prévoyait que le salarié engagerait « les dépenses qu'il jugera nécessaires à sa mission eu égard aux frais de logement et de subsistance » et serait « remboursé sur présentation d'une note de frais » et l'annexe B dudit contrat ajoutait qu'il serait « entièrement pris en charge sur site pour ce qui est du logement, du transport local , de la nourriture et du blanchiment » ; qu'en jugeant que les frais que l'employeur s'était contractuellement engagé à prendre en charge comprenait les frais de boissons alcoolisées exposés par le salarié dans son hôtel figurant sur ses justificatifs de frais, lorsque de tels frais qui ne constituaient pas des dépenses nécessaires à sa mission, n'avaient pas à être pris en charge par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société PPMS de sa demande de dommages-intérêt pour perte du chantier AUX MOTIFS QUE sur le licenciement ; que si, en application des dispositions de l'article L 1236-8 du code du travail, le contrat de chantier peut être rompu à la fin du chantier pour lequel il a été conclu, l'employeur doit néanmoins respecter la procédure de licenciement et convoquer le salarié à un entretien préalable, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; que le licenciement est donc irrégulier ; que par ailleurs, la société PPMS soutient que la société ALSTOM a mis fin au chantier ; qu'elle a informé M. X... de sa démobilisation par mail du 11 octobre 2011 et par lettre du 21 octobre 2011 lui a indiqué: « ... nous vous confirmons que notre client met fin à la mission sur le projet NEWLAXAPANA au SRI LANKA, à laquelle vous êtes affecté. Par conséquent nous vous confirmons que nous mettons fin à votre contrat conformément à la clause 11 de celui-ci. La rupture de contrat prendra effet le 21 octobre 2011, date de votre retour en France » ; qu'or, il ne résulte d'aucun élément que la société ALSTOM ait mis fin au chantier et il résulte au contraire des mails produits par PPMS que la société ALSTOM souhaitait mettre fin à la mission de M. X... pour des griefs personnels (...) sur la demande de dommages-intérêts pour perte du chantier ; que la société PPMS ne justifie, ni avoir perdu le chantier ALSTOM au SRI LANKA, ni, a fortiori, que M. X... serait responsable de cette perte ; qu'elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande. ALORS QUE la Cour d'appel a expressément constaté que la société ALSTOM avait souhaité mettre fin à la mission de Monsieur X... au Sri Lanka pour des griefs personnels ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne justifiait pas avoir perdu le chantier ALSTOM, ni que Monsieur X... serait responsable de cette perte, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que le salarié était personnellement responsable de la fin de sa mission décidée par le client ALSTOM, ce qui avait nécessairement entraîné la perte par l'employeur dudit chantier ALSTOM, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil.