Chronologie de l'affaire
Conseil de Prud'hommes de Limoges 12 avril 2021
Cour d'appel de Limoges 11 mai 2022

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21/00389

Mots clés Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution · transports · société · contrat · travail · résiliation · torts · employeur · nuit · repos · compensation

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro affaire : 21/00389
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Décision précédente : Conseil de Prud'hommes de Limoges, 12 avril 2021
Président : Monsieur Pierre-Louis PUGNET

Chronologie de l'affaire

Conseil de Prud'hommes de Limoges 12 avril 2021
Cour d'appel de Limoges 11 mai 2022

Texte

ARRÊT N° .

N° RG 21/00389 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGNS

AFFAIRE :

[J] [P]

C/

S.A.S.U. TRANSPORTS [S]

GV/MLM

Demande d'annulation de sanctions disciplinaires et de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur

G à Me Lagrange et Me Broussaud, le 11 Mai 2022

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 11 MAI 2022

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A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le onze Mai deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE :

Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 12 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Limoges

ET :

S.A.S.U. TRANSPORTS [S], dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEE

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L'affaire a été fixée à l'audience du 28 Février 2022, après ordonnance de clôture rendue le 23 Février 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 avril 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 11 mai 2022.

Au cours de ce délibéré Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle-même.

A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 19 avril 2010, M. [J] [P] a été engagé par la société TRANSPORTS [S] en qualité de conducteur routier poids lourds, groupe VI, coefficient 138 M, pour une durée de travail hebdomadaire de 151,57 heures, avec une garantie de salaire sur la base de 180 heures de travail effectif.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950 (IDCC 16).

Il effectue la liaison entre [Localité 2] et [Localité 3] de nuit.

Le 1er avril 2014, M. [P] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable suite à un incident survenu le 31 mars 2014.

À compter de 2014, il a été rémunéré sur une base de 200 heures travaillées.

Par un courrier en date du 18 mars 2019, les chauffeurs de nuit de l'entreprise ont saisi la direction afin de dénoncer leurs conditions de travail, notamment en matière de temps de travail et de sécurité.

Le 12 juillet 2019, la société TRANSPORTS [S] a refusé la demande de rupture conventionnelle présentée par M. [J] [P].

Le 16 décembre 2019, M. [P] a été convoqué par son employeur en vue d'une sanction disciplinaire et le 20 décembre suivant, il s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de deux jours pour non-respect des consignes, sanction qu'il a contestée le 27 décembre 2019.

Le 19 février 2020, il a reçu un avertissement de son employeur au motif d'un défaut d'application de la réglementation spécifique au transport de matières dangereuses. Il a également contesté cette sanction.

Le 27 février 2020, il a été victime d'un accident du travail. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident, mais non de la rechute intervenue le 3 juin 2020.

Il est en arrêt maladie depuis le 27 février 2020.

Le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 11 janvier 2022.

==0==

Le 18 octobre 2019, M. [J] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges, aux fins de voir :

-annuler les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet,

-prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société TRANSPORTS [S] avec paiement de dommages et intérêts,

-prononcer son repositionnement au coefficient 150 M.

Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Limoges a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes.

M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 29 avril 2021 en l'ensemble de ses dispositions.

==0==

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 25 janvier 2022, M. [J] [P] demande à la cour de réformer le jugement,

et statuant à nouveau de :

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, au jour de l'arrêt à intervenir ;

- condamner la société TRANSPORTS [S] à lui verser les sommes suivantes :

* 8 728,10 € net d'indemnité légale de licenciement à parfaire au jour fixé pour le délibéré,

* 5 789,97 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 578,99 € brut au titre des congés payés sur préavis,

* 34 739,76 € net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 317,68 € net de dommages-intérêts pour non-respect des repos compensateurs de nuit non pris,

* 2 714,11 € net de dommages et intérêts pour non-respect des contreparties obligatoires en repos,

* 10 000 € net de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 5 000 € net de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ;

- condamner la société TRANSPORTS [S] à lui verser les congés payés acquis et non pris au jour de la rupture ;

- annuler l'avertissement en date du 19 février 2020 ;

- annuler la mise à pied disciplinaire en date du 20 décembre 2019 ;

- condamner la société TRANSPORTS [S] à lui verser la somme de 220 € brut au titre du paiement de la mise à pied disciplinaire outre 10 % au titre des congés payés ;

- dire que ses fonctions réellement exercées correspondent au coefficient hiérarchique 150M de la convention collective applicable ;

- condamner la société TRANSPORTS [S] à lui verser la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés et les documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 € par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant l'arrêt à intervenir ;

- débouter la société TRANSPORTS [S] de l'intégralité de ses demandes ;

- la condamner aux entiers dépens.

M. [P] demande de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, celui-ci ayant commis différents manquements graves et répétés.

En effet, la société TRANSPORTS [S] n'a respecté ni les dispositions d'ordre public sur le repos compensateur obligatoire pour les chauffeurs de nuit, repos qui ne peut pas donner lieu à une compensation pécuniaire, ni les contreparties en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, ni la durée maximale de travail de 10 heures par jour.

En outre, elle a fait preuve d'un comportement déloyal, ainsi que d'un management harcelant, le sanctionnant régulièrement afin de le pousser à la démission.

De plus, elle a manqué à son obligation de sécurité de résultat, en lui imposant d'effectuer des chargements sans matériel adapté, ni formation adéquate, manquements à l'origine de son accident du travail.

Enfin, elle ne communiquait pas aux chauffeurs les fiches de temps et les relevés chronotachygraphes avec leurs bulletins de salaire, les empêchant ainsi de contrôler leur temps de travail.

Par ailleurs, M. [P] soutient que le coefficient 150 M doit nécessairement lui être attribué en application de la convention collective, le fait d'effectuer des navettes courtes distances ne constituant nullement un critère conventionnel.

Enfin, les sanctions disciplinaires prises à son encontre, que cela soit la mise à pied du 20 décembre 2019 ou l'avertissement du 19 février 2020 doivent être annulées en l'absence de fondement, en dehors de la volonté de l'employeur de le déstabiliser.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 8 février 2022, la société TRANSPORTS [S] demande à la cour de :

A titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- juger que le salaire de référence de M. [P] est de 2 693,24 € brut et que ce montant est la base de référence de ses indemnités de fin de contrat ;

- ordonner la compensation entre les sommes versées au titre du licenciement pour inaptitude à venir et les sommes qui pourraient être mises à sa charge ;

- débouter M. [P] de ses demandes concernant les indemnités de fin de contrat ;

- le débouter de ses demandes de dommages-intérêts.

En tout état de cause, elle sollicite de voir condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société TRANSPORTS [S] soutient qu'aucun élément ne justifie la résiliation judiciaire à ses torts du contrat de travail de M. [J] [P]. Elle conteste tout comportement déloyal ou harcèlement moral envers ce dernier qui ne rapporte pas la preuve des différents griefs qu'il invoque.

Les autres demandes de M. [J] [P] au titre du temps de travail ne sont pas fondées, ce dernier n'ayant pas dépassé le contingent annuel de 195 heures, les durées maximales de travail ayant été respectées, ainsi que le repos compensateur de nuit. Par ailleurs, elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité, que ce soit concernant le chargement des camions ou l'accident du travail subi par M. [P].

En outre, il ne peut pas prétendre au coefficient 150 M, car il n'est pas un conducteur longue distance.

Enfin, les sanctions disciplinaires du 20 décembre 2019 et du19 octobre 2020 sont parfaitement fondées au regard des manquements commis par M. [P].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2022.


SUR CE,


I Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat travail de M. [P] aux torts de la société TRANSPORTS [S]

Pour fonder sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société TRANSPORTS [S], M. [J] [P] doit rapporter la preuve d'une ou plusieurs fautes, d'une gravité telle qu'elles rendaient impossibles la poursuite de son contrat de travail.

1) Sur le non-respect des repos compensateurs obligatoires pour les chauffeurs de nuit

L'article L 3122'8 du code du travail dispose que 'Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale'.

Selon l'article 3.2 de l'accord du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit, pris en application de la convention collective du 21 décembre 1950,'Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement qui accomplissent au cours d'un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au sens de l'article 1er ci-dessus bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée à l'article 3.1 ci-dessus, d'un repos " compensateur " - dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l'entreprise - d'une durée égale à 5 % du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de ladite période nocturne.

La prime horaire visée à l'article 3.1 'est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l'ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d'activité'.

Dans un arrêt de principe du 16 mai 2018 n° 16-20.691, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le repos compensateur est un droit d'ordre public et qu'il ne peut pas y être dérogé.

Et dans un arrêt du 18 mars 2015 n° 13'17. 442, la même Cour a jugé que, selon l'article 3 du même accord,'sont dues cumulativement au salarié accomplissant au cours d'un mois au moins 50 heures de travail effectif au cours de la période nocturne, une prime horaire et une compensation sous forme de repos'.

En conséquence, contrairement à la pratique de la société TRANSPORTS [S] jusqu'en 2020, le repos compensateur ne peut pas donner lieu à une compensation pécuniaire.

Mais, mettant en application cette jurisprudence, la société TRANSPORTS [S] a, par courrier du 28 avril 2020, informé M. [J] [P] de la dénonciation du calcul de la prime de nuit antérieurement appliquée et de la mise en place d'un nouveau dispositif avec :

'application d'un taux de 20 % sur la base du salaire minimum conventionnel applicable au coefficient 150 M pour le calcul de la prime de nuit ;

'octroi d'un repos compensateur de nuit de 5 % du temps travail effectif accompli au cours du mois, attribué si au moins 50 heures de travail effectif de nuit ont été effectuées.

La société TRANSPORTS [S] a fait rétroagir cette disposition au 1er octobre 2016 comme le reconnaît M. [P] dans ses conclusions page 7, si bien qu'il a bénéficié d'heures de repos compensateur de nuit sur les trois années antérieures, ce qui a représenté pour lui :

'20,10 heures en 2016

'70,20 heures en 2017

'66 heures en 2018

'65,50 heures en 2019

'10,70 heures en 2020.

Il ne peut donc pas prétendre au paiement de 5 % des heures de nuit effectuées de 2017 à 2019, soit 5 % de 3 896,80 heures = 194 heures à 10,86 € = 2 106,84 € outre 210,84 € au titre des congés payés afférents, soit la somme de 2 317,68 €. Il doit donc être débouté de sa demande à ce titre.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que si la société TRANSPORTS [S] n'a certes pas appliqué, jusqu'au début de l'année 2020, la disposition légale de l'article L 3122'8 du code du travail et la convention collective, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, il ne s'agit pas d'un manquement d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite du contrat de travail. En effet, le repos compensateur était payé sous forme de majoration.

En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat travail de M. [J] [P] ne peut-elle pas être prononcée pour ce motif. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

2) Sur la contrepartie en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires

L'article 12 de la convention collective des transports routiers du 21 décembre 1950 prévoit :

'2. Heures supplémentaires et contingent

a) Conformément à cette législation, la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40e à la 47e et de 50 % au-delà de la 47e.

b) En application de l'article L. 212-6 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, à compter du 1er janvier 1983 à :

- 195 heures pour le personnel roulant " voyageurs ", " marchandises " et " déménagement ;'

Le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectué est donc limité à 195 heures par an. Toutes heures réalisées au-delà ouvrent droit à un repos compensateur.

L'article D 3312-45 du code du travail dispose que ' La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :

1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance " ;

2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.

Or, selon l'article R 3312-47 du code du travail 'Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D. 3312-45', soit 39 heures par semaine en ce qui concerne M. [P] qui n'est pas classé dans la catégorie des grands routiers.

M. [J] [P] calcule le nombre d'heures supplémentaires réalisées au-delà de 151,67 heures par mois (soit 35 heures par semaine), pour dire qu'il dépasse le contingent de 195 heures par an.

Or, pour apprécier le dépassement du contingent, le nombre d'heures supplémentaires réalisées doit être apprécié au-delà de 169 heures par mois ou 39 heures par semaine, puisque seules les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine constituent des heures supplémentaires au-delà du contingent, selon les dispositions ci-dessus énoncées.

Pour autant, il résulte de la comparaison entre les tableaux figurant respectivement en pages 16 et 17 des conclusions de M. [J] [P] et en page 18 et 19 des conclusions de la société TRANSPORTS [S], que sur les années 2017, 2018 et 2019, M. [J] [P] n'a pas dépassé le contingent de 195 heures ouvrant droit à un repos compensateur.

Il ne conteste pas davantage que l'ensemble des heures supplémentaires qu'il a réalisées lui ont été payées.

En conséquence, il doit être débouté de sa demande en paiement à hauteur de 2 714,11 euros présentée à ce titre.

A fortiori, ce moyen ne peut pas entraîner la résiliation judiciaire du contrat travail aux torts de l'employeur.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

3) Sur le dépassement de la durée maximale hebdomadaire et journalière de travail

Selon l'article L 3312-1 du code des transports 'Lorsqu'un salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport routier, à l'exception des entreprises de transport sanitaire, est un travailleur de nuit au sens des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du code du travail et sans préjudice de la période définie à l'article L. 1321-7 ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, sa durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.

Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances exceptionnelles, dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire, après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur'.

Si la charge de la preuve du dépassement de cette durée maximale incombe à l'employeur, M. [J] [P] ne contredit pas efficacement les relevés chronotachygraphes produits par la société TRANSPORTS [S] qui ne font pas état d'un dépassement de la durée légale maximale de 10 heures par jour (ou de façon très marginale et exceptionnelle) par M. [J] [P].

La seule attestation d'un intérimaire M. [N] [O] qu'il produit selon laquelle : 'J'atteste en tant qu'intérimaire... que régulièrement le travail (manutention, attente, etc) m'a souvent fait dépasser les 10 heures quotidiennes de temps de travail effectif' étant insuffisante à ce titre.

De plus, à la suite des réclamations formulées par les chauffeurs de nuit, dont M. [P], par courrier du 18 mars 2019, une réunion s'est tenue le 6 juin 2019 entre ces derniers et la direction de l'entreprise qui s'est attachée à ce que les chauffeurs puissent respecter la durée maximale de travail journalier en éditant chaque mois, individuellement, un document relevant les éventuels dépassements constatés et permettant à l'employeur d'être informé sur leur cause et de mettre en oeuvre les éventuelles mesures correctrices.

L'employeur ne peut pas avoir la totale maîtrise des aléas liés au temps de conduite, et encore moins de la gestion du temps passé par le salarié au déchargement -chargement sur les plate-formes et il lui appartient seulement de mettre en place une organisation des temps de travail telle que les dépassements ne se produisent pas, hors événement exceptionnel.

Il résulte de ce qui précède qu'une telle organisation a été mise en place par la société TRANSPORTS [S], au moins à partir de juin 2019, et qu'elle ne peut se voir imputer à faute les dépassements des temps de service.

M. [P] doit donc être débouté de toute demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.

4) Sur le comportement déloyal et le harcèlement moral de l'employeur

M. [J] [P] reproche à la société TRANSPORTS [S] :

-l'absence de communication des relevés chronotachygraphes,

-des sanctions infondées,

-les pochettes laissées à l'extérieur des camions,

-le dénigrement à son endroit et de l'ensemble des chauffeurs de nuit.

L'absence de communication des relevés chronotachygraphes et les sanctions feront l'objet d'un examen particulier ci-dessous.

En premier lieu, le fait de disposer les pochettes à l'extérieur des camions et non dans les bureaux est justifiée par la fermeture de ces derniers la nuit.

Ce grief n'est donc pas justifié.

En second lieu, si les pièces et attestations des collègues de M. [J] [P] font état du comportement poli et solidaire de ce dernier dans l'exécution de son travail, elles n'indiquent pas un comportement déloyal et un harcèlement moral de l'employeur à son égard.

Notamment, si l'attestation de M. [Y] [E] mentionne une mauvaise ambiance au sein de l'entreprise, un conflit existant entre les salariés et la direction, elle ne dit rien en particulier de M. [J] [P].

L'attestation de Mme [M] [T] ne peut pas fonder une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail puisqu'elle a été employée par la société [S] jusqu'en 2015, le maintien du contrat de travail de M. [J] [P] étant donc resté possible après cette date. Au demeurant, elle ne fait qu'évoquer le conflit entre M. [J] [P] et M. [V] en 2014 ainsi qu'une mauvaise ambiance au travail, ce qui est insuffisant.

Si M. [D] [X] dit que M. [G] Broussaud a tenu des propos haineux envers M. [J] [P], il ne dit pas lesquels.

Au total, M. [J] [P] n'avance et ne justifie d'aucun élément caractérisant un comportement déloyal ou un harcèlement moral de l'employeur à son égard.

Il doit donc être débouté de sa demande en résiliation de son contrat de travail de ce chef ainsi que de sa demande en paiement à hauteur de 10 000 € à ce titre.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

5) Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

En application des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

a) Sur l'accident du travail subi par M. [J] [P]

M. [P] a été victime d'un accident du travail le 27 février 2020 en effectuant une manipulation de palettes à [Localité 2]. Bien qu'aucun document officiel ne soit produit à ce sujet, la société TRANSPORTS [S] reconnaît qu'il a fait l'objet d'une reconnaissance de maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie en relation avec cet accident.

M. [P] soutient qu'il a dû charger seul un tonnage très important de plus de 5 tonnes comprenant des palettes entre 700 et 900 kilos avec un simple transpalette manuel, ce en violation de la recommandation R.367 de la CNAM alors qu'il n'a jamais suivi de formation sur le portage des charges lourdes, en violation des dispositions de l'article R. 4541'8 du code du travail.

Néanmoins, il ne produit aucun élément sur les circonstances précises de la survenance de cet accident. La déclaration d'accident du travail qu'il invoque est un simple mail émanant de lui-même adressé à son employeur et à la CPAM. De plus, il ressort de l'attestation de M. [B] que : 'Le chauffeur des transports [S] a pris l'initiative de charger seul alors qu'il y avait du personnel présent sur site pouvant le charger avec du matériel adapté. De plus le conducteur a demandé à personne de le charger'. Effectivement, il n'entrait pas dans les attributions de M. [P] dans son contrat de travail de procéder au chargement et déchargement des marchandises. En conséquence, M. [J] [P] ne peut pas invoquer la faute de son employeur, alors qu'il a, selon cette attestation, commis lui-même une faute à l'origine de son dommage.

De plus, le document unique d'évaluation des risques pour l'exercice 2019 de la société TRANSPORTS [S] mentionne au titre des 'chargements / déchargements postures chutes contusions, lumbagos' (§4.1 UE1 Conducteur) l'existence de 'hayons élévateurs Fourniture de chaussures de sécurité Achats de sangles à cliquet inversé Equipement des véhicules des transpalettes électriques'.

Et pour les agents de quai en ce qui concerne le risque 'postures, contusions, lumbagos', il existe au sein de l'entreprise des 'haillons élévateurs / transpalettes électriques - formation FCO'. De même, une formation CACES est prévue au niveau de la manutention dans les aires de stockage pour l'utilisation des élévateurs et engins de manutention. Enfin, des sangles et équerres sont mises à disposition pour l'arrimage.

Par ailleurs, la nouvelle lésion dont fait l'objet M. [P] en date du 3 juin 2020 n'a pas été reconnue comme étant d'origine professionnelle selon courrier de la CPAM du 8 juillet 2020.

De même, il n'est pas établi que son inaptitude constatée par le médecin du travail le 11 janvier 2022 soit liée à cet accident du travail.

M. [J] [P] ne peut donc pas invoquer ce grief pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat travail aux torts de l'employeur.

b) Sur le 'chargement des camions mal assurés et dangereux sur les plates-formes de la société TRANSPORTS [S]'

M. [J] [P] soutient que, depuis des années, les camions ne sont pas chargés correctement, ce qui est de nature à déstabiliser la remorque.

Il produit à cet égard plusieurs attestations selon lesquelles, les marchandises les plus lourdes étaient installées à l'arrière, ce qui est dangereux, ainsi que des photos faisant état d'un chargement en désordre dans les camions.

La société TRANSPORTS [S] soutient, mais sans en justifier, que l'inspection du travail, intervenue pour contrôle en novembre 2020, n'a relevé aucune infraction. Elle produit également des photos prises entre octobre et décembre 2020 selon lesquelles le chargement est réalisé de façon rigoureuse. Elle produit également des bons de chargement en date du 14 janvier 2020 et 6 octobre 2020 selon lesquels le poids est réparti correctement dans la remorque et le chargement est stable.

M. [P] ne rapporte donc pas la preuve de ce manquement.

En tout état de cause, en indiquant que ce fait existe depuis plusieurs années, M. [J] [P] considère qu'il n'a pas rendu impossible la poursuite de son contrat de travail.

En conséquence, la résiliation du contrat de travail de M. [P] aux torts de l'employeur ne peut pas être prononcée de ce chef.

6) Sur l'absence de communication des fiches de temps et des relevés chronotachygraphiques

Selon l'article D 3312-60 code du travail, 'Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre :

1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe analogique, tel que défini par l'article 2, paragraphe g) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité, et conformément aux dispositions de l'annexe I de ce règlement des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-56, R. 3312-57 et D. 3312-63, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ;

2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe numérique, tel que défini par l'article 2, paragraphe h) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité des données électroniques enregistrées dans les mémoires de sa carte personnelle ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde conformément aux dispositions de ce règlement.

Et selon l'article D 3312-61 du même code, 'L'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs intéressés qui en font la demande :

1° Une copie des feuilles d'enregistrement mentionnées à l'article D. 3312-60, dans un format identique à celui des originaux ;

2° Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes de conducteurs, sur papier ou sur support informatique à leur convenance. L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique en libre accès équipé d'un logiciel de lecture, le papier ou le support informatique permettant leur copie restant à la charge de l'employeur ; dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant'.

La société TRANSPORTS [S] ne disconvient pas qu'elle a été contrainte de communiquer ces relevés tachygraphiques à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes le 18 novembre 2019.

Il convient néanmoins de considérer que ce manquement qui a eu lieu sur plusieurs années n'a pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail de M. [P] et ne justifie donc pas sa résiliation judiciaire.

II Sur la demande de M. [P] en requalification au coefficient 150 M

M. [J] [P] soutient qu'il répond à la qualification du groupe 7 de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers : nomenclature et définition des emplois, attaché à la convention collective des transports routiers du 21 décembre 1950, concernant le personnel roulant 'marchandises' :

'7. Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises.

En particulier : utilise rationnellement (c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.

Doit en outre justifier habituellement d'un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après : conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; services d'au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services internationaux à l'exclusion des services frontaliers (c'est-à-dire ceux effectués dans une zone s'étendant jusqu'à 50 kilomètres à vol d'oiseau des frontières du pays d'immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d'un ensemble articulé ou d'un train routier : 10 points ; possession du CAP ou d'un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points. L'attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires'.

La société TRANSPORTS [S] répond qu'il ne peut pas prétendre à ce coefficient dans la mesure où il n'assure pas une activité longue distance, seuls ces personnels étant placés dans le groupe 7.

Les salariés effectuant des navettes courtes distances, comme M. [P] (transport de nuit d'un point à un autre et retour) sont classés au groupe 6 coefficient 138 M :

'Groupe 6

6. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3.

La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi'.

Il convient de considérer, que M. [P], qui effectue effectivement une courte distance entre [Localité 2] et [Localité 3] depuis 2010, ne répond pas à la classification du groupe 7 réservée aux conducteurs de longue distance, hautement qualifiés qui est le groupe le plus élevé dans la nomenclature du personnel roulant 'marchandises'. De plus, depuis 2010, il n'a jamais sollicité une telle requalification.

En outre, si M. [P] dit disposer de 70 points, l'obtention d'un seuil de 55 points ne peut, à lui seul, permettre au salarié d'accéder au coefficient 150M. Lors de son embauche en contrat à durée indéterminée, il a accepté une rémunération au coefficient 138M et il ne justifie pas avoir effectivement exercé une fonction répondant aux critères ci-dessus énumérés.

Il convient en conséquence de le débouter de sa demande présentée à ce titre. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

III Sur la contestation des mises à pied disciplinaires

1) du 20 décembre 2019

Cette mise à pied de deux jours notifiée par lettre recommandée avec accusé réception du 20 décembre 2019 concerne :

'le refus de M. [J] [P] d'obtempérer aux recommandations et rappels à l'ordre, concernant l'utilisation rationnelle de l'autoroute, ce à 20 reprises entre les mois de juillet 2019 et novembre 2019 avec justificatifs du ticket d'autoroute à chaque reprise ;

'l'absence de prise des ordres et documents le 27 novembre 2019 ;

'la non-exécution le même jour de la ramasse de trois palettes chez Lacaux à Bosmie-L'aiguille.

M. [J] [P] n'a pas contesté ces faits au cours de l'entretien préalable.

Néanmoins, dans un mail du 28 décembre 2019, il soutient notamment qu'il était contraint de prendre l'autoroute pour ne pas dépasser le temps de 10 heures maximum autorisé. Mais il n'en rapporte pas la preuve, alors qu'il a été démontré ci-dessus par les relevés chronotachygraphes qu'il n'en était rien. S'il a informé Mme Broussaud de l'oubli de la ramasse le 27 novembre à 22 heures 42, cela n'est pas de nature à l'exonérer de cette faute.

Les faits reprochés et établis constituent une violation manifeste de son contrat de travail par M. [J] [P].

Il doit donc être débouté de sa demande d'annulation de cette mise à pied et de paiement corrélative.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

2) Sur l'avertissement du 19 février 2020

Cet avertissement, notifié par lettre recommandée avec accusé réception du 19 février 2020, est motivé par le non respect par M. [P] des consignes et de la réglementation relatives au transport de matières dangereuses.

M. [J] [P] a contesté cet avertissement dans un mail du 27 février 2020 aux termes duquel il indique que :

-sa pochette de travail PF 45, non nominative, ne comprenait aucun document relatif au transport de matières dangereuses, si ce n'est une note manuscrite indiquant : 'Tu as de l'ADR dans la semie' ;

-il s'est renseigné auprès d'un intérimaire qui lui a confirmé l'absence d'ADR et que seule Mme [A] [K], qu'il a appelée, lui a confirmé qu'il transportait des matières dangereuses ;

-il s'est aperçu qu'en réalité les documents des palettes ADR étaient en possession de ses collègues de la PF 47, M. [E] et M. [H].

Mais, la société TRANSPORTS [S] répond à juste titre, ainsi qu'indiqué dans la lettre d'avertissement du 19 février 2020, que M. [J] [P] aurait dû s'assurer de la présence des bons de livraison de matières dangereuses, qui étaient préparés.

En conséquence, il n'a pas respecté la vitesse maximale autorisée pour le transport de marchandises dangereuses, ni les consignes et la réglementation en la matière.

Il convient de considérer en conséquence que cet avertissement était justifié.

M. [J] [P] doit donc être débouté de sa demande d'annulation et de paiement corrélative. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [P] succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens et il est équitable de le condamner à payer à la société TRANSPORTS [S] la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS



LA COUR,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 12 avril 2021 en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE M. [J] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [J] [P] à payer à la société TRANSPORTS [S] la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [J] [P] aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNET