INPI, 12 avril 2011, 10-4351

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-4351
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : NOUS EN FAISONS PLUS POUR QUE VOUS EN FASSIEZ PLUS ; EN FAIRE TOUJOURS PLUS POUR VOUS
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 3585003 ; 3751427
  • Parties : SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR / BOUYGUES TELECOM SOCIETE ANONYME

Résumé

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Texte intégral

OPP 10-4351 Le 12/04/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BOUYGUES TELECOM (société anonyme) a déposé, le 5 juillet 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 751 427 portant sur le sig ne verbal EN FAIRE TOUJOURS PLUS POUR VOUS. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « Affichage ; opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle dans le domaine de la téléphonie mobile, recueil de données dans un fichier central, services de diffusion de journaux informatifs à but publicitaire (diffusion de matériel publicitaire), services d'abonnement à des journaux informatifs ; abonnements téléphoniques ; abonnements radiotéléphoniques ; abonnements à un service de radiomessagerie ; abonnements télématiques ; abonnements à une base de données ; abonnements à un serveur de bases de données ; abonnements à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de transmissions de données, notamment de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; abonnements à des journaux électroniques ; abonnements à un service de télécommunication ; services de mise à jour de base de données ; services d'information en matière de mise à jour de bases de données ; services de gestion de fichiers informatiques ; recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; services de réponse téléphonique (pour abonnés absents) ; services de mise à jour de documentation publicitaire, de diffusion (distribution) d'échantillons ; services d'organisation d'expositions, de foires à buts commerciaux ou de publicité ; publicité, à savoir établissement de plans médias ; services de démonstration de produits ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services d'aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; services d'aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles. ; Communications téléphoniques, radio téléphoniques et radiophoniques ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone et vidéoconférence ; télécommunication ; radiotéléphonie mobile ; location de radiotéléphones ; services téléphoniques et radio téléphoniques ; communications par terminaux d'ordinateurs ; services de transmission et de diffusion d'informations par voie téléphonique et télématique, télévisuelle et numérique ; transmission de messages et d'informations et messagerie par moyens électroniques, informatiques, téléphoniques télévisuelles, numériques et par le réseau Internet ; services de courrier électronique et de diffusion d'informations par voie électronique ; fourniture de temps d'accès à un serveur informatique ; informations en matière de télécommunications ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; transmission et diffusion d'informations contenues dans des banques de données et d'images y compris par voie télévisuelle et numérique ; transmission d'informations par le réseau Internet ; télécommunications multimédia ; diffusion de programmes de télévision, communications télévisuelles et télévisuelles numériques via un réseau téléphonique ; diffusion de programmes de télévision et plus généralement de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non) à usage interactif ou non ; émissions radiophoniques et télévisées et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou non) ; diffusion de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; services de transmission de données, en particulier de transmission par paquet, expédition, transmission de documents informatises, services de courrier électronique. Services de transfert d'appels téléphoniques ou de télécommunications ; transmission par satellite ; services de télécommunication accessibles par codes d'accès ou par terminaux. Services de téléchargement de données numériques. ; Divertissement radiophonique et télévisé ; éducation ; enseignement ; édition de livres, de revues ; informations en matière d'éducation ; prêt et publication de livres ; publication de textes (autres que publicitaires) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; organisation de compétitions sportives ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; services d'imagerie numérique ; services de jeu proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; jeux télévisés interactifs, programmes télévisés interactifs : à savoir divertissements télévisés interactifs ; location de films cinématographiques ». Le 12 octobre 2010, la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale NOUS EN FAISONS PLUS POUR QUE VOUS EN FASSIEZ PLUS, déposée le 27 juin 2008 et enregistrée sous le n° 08 3 585 003, dont l’opposante est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Logiciels de jeux ; Dévédérom (préenregistrés) ; Publications électroniques (téléchargeables). Abonnements téléphoniques, abonnements radiotéléphonique ; abonnements à un service de radiomessagerie ; abonnements à un serveur de bases de données, abonnements à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de transmission de données, notamment de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; abonnements à des journaux électroniques ; abonnements à un service de télécommunication ; abonnement à des services de transmissions de données par voies télématiques. Abonnement à des bases de données télématiques. Services de mise à jour de bases de données (saisie) ; services d'information en matière de mise à jour de bases de données ; services de gestion de fichiers informatiques notamment de fichiers d'images, de sons ; recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; services de réponse téléphonique (pour abonnés absents). Service d'affichage ; services de mise à jour de documentation publicitaire ; distribution et diffusion de matériel publicitaire à savoir : échantillons ; services d'organisation d'expositions, de foires à buts commerciaux ou de publicité ; publicité, à savoir établissement de plans médias ; services de démonstration de produits ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers. Services d'aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; services d'aide à la direction d'entreprises commerciale ou industrielle ; diffusion d'informations publicitaires par la téléphonie. Organisation d'opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle. Services de communications téléphoniques, radiotéléphoniques ; services téléphoniques, services de télécommunication, de radiotéléphonie mobile, notamment services de transferts d'appels ; services de fournitures d'accès à des réseaux sans fil (de courte ou longue distance), de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), à un centre serveur de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; services de diffusion (transmission) d'informations dans le domaine des télécommunications par voie téléphonique, radiotéléphonique, télématique, électronique ; services de fourniture d'accès à des centres serveurs nationaux et internationaux ; transmission par satellite ; transmission et diffusion de textes, de données, de sons, d'images et d'images animées ; transmission et diffusion de textes, de données, de sons, d'images et d'images animées assistée par ordinateur, notamment dans le cadre de réunions par téléphone, d'audioconférences, et de visioconférences. Transmission d'informations par voie radio télématique ; services de communication par terminaux d'ordinateurs ; service de courrier électronique, de messagerie électronique. Services de transmission sécurisée de textes, de données, de sons ou d'images. Services de transmission de textes, de données, de sons, d'images et d'images animées, de messages. Service de transmission d'images, d'images animées, de textes, de sons et de données par téléchargement. Services de location d'appareils pour la transmission de sons, d'images et d'images animées à savoir appareils de radiotéléphones ; agence de presse et d'informations (nouvelles), services d'informations en matière de télécommunications. Diffusion de programmes radiophoniques ; diffusion de programmes de télévision ; diffusion d'informations dans le domaine des télécommunications par la télévision, par câble ou par satellite. Emissions télévisées. Emissions radiophoniques ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 20 octobre 2010, sous le n° 10-4351. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. Par courrier émis le 24 février 2011, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien-fondé du projet et la société déposante a également présenté des observations. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante réitère et complète son argumentation concernant la comparaison des signes. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société BOUYGUES TELECOM conteste la comparaison de certains produits et services ainsi que celle des signes. Elle invoque également l’irrecevabilité de l’opposition. Suite au projet de décision, la société déposante répond aux observations formulées par la société opposante.

III.- DECISION

A.- SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION CONSIDERANT que l'article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « L'opposition… précise : 1° L'identité de l'opposant , ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits… » ; Qu'aux termes de l'article 4. II de l'arrêté du 31 janvier 1992, pris en application de ces dispositions : « L'opposant produit… les pièces suivantes : d) si l'opposant n'est pas le propriétaire originel de la marque, la justification de sa qualité pour agir et de l'opposabilité de l'acte correspondant… ». Que l’article L. 714-7 dispose « Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques ». CONSIDERANT que l'opposition a été présentée le 12 octobre 2010 au nom de la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR ; que l’opposante a indiqué par une croix dans la case correspondante qu'elle est propriétaire de la marque par suite d’une transmission de propriété ; Que cette transmission de propriété a été inscrite au Registre national des marques le 29 juillet 2010 sous le n° 533 549 et est donc opposable aux tiers ; Que la société déposante affirme, dans ses observations en réponse à l'opposition, que la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR ne justifie pas de sa qualité pour agir dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier la date de signature de l’acte de cession et qu’en tout état de cause, cette cession est devenue opposable aux tiers le 5 novembre 2010, soit à la date de publication au BOPI ; Que toutefois, la société opposante a joint à l'acte d'opposition une copie de l’inscription de l’acte de cession au registre national des marques, dans laquelle la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR apparaît comme bénéficiaire de cette transmission de marque ; Que, contrairement à ce que soutient la société déposante, cette copie seule suffit à justifier la qualité pour agir de l’opposante nonobstant la date de publication au BOPI, dès lors d’une part que l’opposante a produit dans l’acte d’opposition l’inscription de cette cession au registre national des marques et que d’autre part, l’acte de cession a été, au demeurant, fourni au moment de cette inscription ; Qu'il apparaît donc, contrairement aux allégations de la société déposante, que l’opposante a justifié de sa qualité pour agir sur le fondement de la marque antérieure invoquée à l'appui de l'opposition. CONSIDERANT en conséquence que l'opposition a été présentée dans les formes et conditions prescrites ; qu'elle est en conséquence recevable. B. – AU FOND Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Affichage ; opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle dans le domaine de la téléphonie mobile, recueil de données dans un fichier central, services de diffusion de journaux informatifs à but publicitaire (diffusion de matériel publicitaire), services d'abonnement à des journaux informatifs ; abonnements téléphoniques ; abonnements radiotéléphoniques ; abonnements à un service de radiomessagerie ; abonnements télématiques ; abonnements à une base de données ; abonnements à un serveur de bases de données ; abonnements à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de transmissions de données, notamment de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; abonnements à des journaux électroniques ; abonnements à un service de télécommunication ; services de mise à jour de base de données ; services d'information en matière de mise à jour de bases de données ; services de gestion de fichiers informatiques ; recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; services de réponse téléphonique (pour abonnés absents) ; services de mise à jour de documentation publicitaire, de diffusion (distribution) d'échantillons ; services d'organisation d'expositions, de foires à buts commerciaux ou de publicité ; publicité, à savoir établissement de plans médias ; services de démonstration de produits ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services d'aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; services d'aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles. ; Communications téléphoniques, radio téléphoniques et radiophoniques ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone et vidéoconférence ; télécommunication ; radiotéléphonie mobile ; location de radiotéléphones ; services téléphoniques et radio téléphoniques ; communications par terminaux d'ordinateurs ; services de transmission et de diffusion d'informations par voie téléphonique et télématique, télévisuelle et numérique ; transmission de messages et d'informations et messagerie par moyens électroniques, informatiques, téléphoniques télévisuelles, numériques et par le réseau Internet ; services de courrier électronique et de diffusion d'informations par voie électronique ; fourniture de temps d'accès à un serveur informatique ; informations en matière de télécommunications ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; transmission et diffusion d'informations contenues dans des banques de données et d'images y compris par voie télévisuelle et numérique ; transmission d'informations par le réseau Internet ; télécommunications multimédia ; diffusion de programmes de télévision, communications télévisuelles et télévisuelles numériques via un réseau téléphonique ; diffusion de programmes de télévision et plus généralement de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non) à usage interactif ou non ; émissions radiophoniques et télévisées et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou non) ; diffusion de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; services de transmission de données, en particulier de transmission par paquet, expédition, transmission de documents informatises, services de courrier électronique. Services de transfert d'appels téléphoniques ou de télécommunications ; transmission par satellite ; services de télécommunication accessibles par codes d'accès ou par terminaux. Services de téléchargement de données numériques. ; Divertissement radiophonique et télévisé ; éducation ; enseignement ; édition de livres, de revues ; informations en matière d'éducation ; prêt et publication de livres ; publication de textes (autres que publicitaires) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; organisation de compétitions sportives ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; services d'imagerie numérique ; services de jeu proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; jeux télévisés interactifs, programmes télévisés interactifs : à savoir divertissements télévisés interactifs ; location de films cinématographiques » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Logiciels de jeux ; Dévédérom (préenregistrés) ; Publications électroniques (téléchargeables). Abonnements téléphoniques, abonnements radiotéléphonique ; abonnements à un service de radiomessagerie ; abonnements à un serveur de bases de données, abonnements à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de transmission de données, notamment de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; abonnements à des journaux électroniques ; abonnements à un service de télécommunication ; abonnement à des services de transmissions de données par voies télématiques. Abonnement à des bases de données télématiques. Services de mise à jour de bases de données (saisie) ; services d'information en matière de mise à jour de bases de données ; services de gestion de fichiers informatiques notamment de fichiers d'images, de sons ; recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; services de réponse téléphonique (pour abonnés absents). Service d'affichage ; services de mise à jour de documentation publicitaire ; distribution et diffusion de matériel publicitaire à savoir : échantillons ; services d'organisation d'expositions, de foires à buts commerciaux ou de publicité ; publicité, à savoir établissement de plans médias ; services de démonstration de produits ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers. Services d'aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; services d'aide à la direction d'entreprises commerciale ou industrielle ; diffusion d'informations publicitaires par la téléphonie. Organisation d'opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle. Services de communications téléphoniques, radiotéléphoniques ; services téléphoniques, services de télécommunication, de radiotéléphonie mobile, notamment services de transferts d'appels ; services de fournitures d'accès à des réseaux sans fil (de courte ou longue distance), de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), à un centre serveur de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; services de diffusion (transmission) d'informations dans le domaine des télécommunications par voie téléphonique, radiotéléphonique, télématique, électronique ; services de fourniture d'accès à des centres serveurs nationaux et internationaux ; transmission par satellite ; transmission et diffusion de textes, de données, de sons, d'images et d'images animées ; transmission et diffusion de textes, de données, de sons, d'images et d'images animées assistée par ordinateur, notamment dans le cadre de réunions par téléphone, d'audioconférences, et de visioconférences. Transmission d'informations par voie radio télématique ; services de communication par terminaux d'ordinateurs ; service de courrier électronique, de messagerie électronique. Services de transmission sécurisée de textes, de données, de sons ou d'images. Services de transmission de textes, de données, de sons, d'images et d'images animées, de messages. Service de transmission d'images, d'images animées, de textes, de sons et de données par téléchargement. Services de location d'appareils pour la transmission de sons, d'images et d'images animées à savoir appareils de radiotéléphones ; agence de presse et d'informations (nouvelles), services d'informations en matière de télécommunications. Diffusion de programmes radiophoniques ; diffusion de programmes de télévision ; diffusion d'informations dans le domaine des télécommunications par la télévision, par câble ou par satellite. Emissions télévisées. Emissions radiophoniques ». CONSIDERANT que les services suivants : « Affichage ; opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle dans le domaine de la téléphonie mobile, recueil de données dans un fichier central, services de diffusion de journaux informatifs à but publicitaire (diffusion de matériel publicitaire), abonnements téléphoniques ; abonnements radiotéléphoniques ; abonnements à un service de radiomessagerie ; abonnements à une base de données ; abonnements à un serveur de bases de données ; abonnements à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de transmissions de données, notamment de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; abonnements à des journaux électroniques ; abonnements à un service de télécommunication ; services de mise à jour de base de données ; services d'information en matière de mise à jour de bases de données ; services de gestion de fichiers informatiques ; recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; services de réponse téléphonique (pour abonnés absents) ; services de mise à jour de documentation publicitaire, de diffusion (distribution) d'échantillons ; services d'organisation d'expositions, de foires à buts commerciaux ou de publicité ; publicité, à savoir établissement de plans médias ; services de démonstration de produits ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services d'aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; services d'aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles. ; Communications téléphoniques, radio téléphoniques et radiophoniques ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone et vidéoconférence ; télécommunication ; radiotéléphonie mobile ; location de radiotéléphones ; services téléphoniques et radio téléphoniques ; communications par terminaux d'ordinateurs ; services de courrier électronique et de diffusion d'informations par voie électronique ; fourniture de temps d'accès à un serveur informatique ; informations en matière de télécommunications ; télécommunications multimédia ; diffusion de programmes de télévision, communications télévisuelles et télévisuelles numériques via un réseau téléphonique ; diffusion de programmes de télévision et plus généralement de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non) à usage interactif ou non ; services de transmission de données, en particulier de transmission par paquet, expédition, transmission de documents informatises, services de courrier électronique. Services de transfert d'appels téléphoniques ou de télécommunications ; transmission par satellite ; services de télécommunication accessibles par codes d'accès ou par terminaux. Divertissement radiophonique et télévisé ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; services d'imagerie numérique ; services de jeu proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; jeux télévisés interactifs, programmes télévisés interactifs : à savoir divertissements télévisés interactifs ; location de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. CONSIDERANT que les « services d'abonnement à des journaux informatifs » de la demande d'enregistrement contestée tout comme les « abonnements à des journaux électroniques » de la marque antérieure s’entendent de prestations d’abonnements à des journaux ; Qu'ainsi, ces services ont les mêmes nature, objet et destination ; que, répondant au même besoin, ils s’adressent à la même clientèle et sont susceptibles d’être rendus par les mêmes entreprises ; Qu’en conséquence, ces services sont donc similaires à l’évidence, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « abonnements télématiques » de la demande d'enregistrement contestée tout comme les « abonnements à des bases de données télématiques » de la marque antérieure s’entendent de prestations d’abonnements dans le domaine de la télématique ; Qu'ainsi, ces services ont les mêmes nature, objet et destination ; que, répondant au même besoin, ils s’adressent à la même clientèle et sont susceptibles d’être rendus par les mêmes entreprises ; Qu’en conséquence, ces services sont donc similaires à l’évidence, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services de transmission et de diffusion d'informations par voie téléphonique et télématique, télévisuelle et numérique ; transmission de messages et d'informations et messagerie par moyens électroniques, informatiques, téléphoniques télévisuelles, numériques et par le réseau Internet » de la demande d'enregistrement contestée tout comme les services de « services de diffusion (transmission) d'informations dans le domaine des télécommunications par voie téléphonique, radiotéléphonique, télématique, électronique » de la marque antérieure, sont des services de communications à distance visant à transmettre des informations ; Qu'ainsi, ces services ont le même nature, objet et destination ; que, répondant au même besoin, ils s’adressent à la même clientèle et sont susceptibles d’être rendus par les mêmes entreprises ; Qu’il s’agit donc de services similaires à l’évidence, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; transmission et diffusion d'informations contenues dans des banques de données et d'images y compris par voie télévisuelle et numérique ; transmission d'informations par le réseau Internet ; émissions radiophoniques et télévisées et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou non) ; diffusion de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non. Services de téléchargement de données numériques » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires à l’évidence aux services invoqués de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, il importe peu quant à l’identité et à la similarité de ces services qu’ils ne figurent pas dans les mêmes termes dans les libellés des signes en présence. CONSIDERANT que les services de « prêt et publication de livres ; publication de textes (autres que publicitaires) ; micro-édition ; édition de livres, de revues » de la demande d'enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « Publications électroniques (téléchargeables) » de la marque antérieure invoquée en ce que les premiers ont notamment pour objet les secondes ; Qu'il s'agit donc, contrairement à ce que soutient la société déposante, de services et produits complémentaires et, dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu’à cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante relatifs aux différences de nature, fonction et destination entre les produits et services en cause, s’agissant de produits et services en étroite relation et, partant, complémentaires ; Qu’enfin, il n'y a pas lieu d'examiner les autres similarités invoquées par la société opposante entre les services de « micro-édition ; édition de livres, de revues » de la demande d'enregistrement et les services d’ « agence de presse et d'informations (nouvelles) » de la marque antérieure, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement contestée et les « Publications électroniques (téléchargeables) » de la marque antérieure a déjà été démontrée. CONSIDERANT en revanche, que les services suivants : « éducation ; enseignement ; informations en matière d'éducation » de la demande d'enregistrement contestée n'ont pas à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants : « Publications électroniques (téléchargeables) » de la marque antérieure invoquée ; Que les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas davantage, contrairement à ce que soutient la société déposante nécessairement rendus grâce aux produits de la marque antérieure invoquée, lesquels sont susceptibles de multiples applications dans de nombreux domaines ; Qu'ainsi, ces services et produits ne sont pas similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d’ « organisation de compétitions sportives » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas en étroite relation avec les services de « Diffusion de programmes radiophoniques. Emissions télévisées » de la marque antérieure, puisque la prestation des premiers peut être effectuée indépendamment de celle des seconds, lesquels n’ont pas nécessairement pour objet d’être rendus en relation avec les premiers ; Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal EN FAIRE TOUJOURS PLUS POUR VOUS ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal NOUS EN FAISONS PLUS POUR QUE VOUS EN FASSIEZ PLUS. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci sont constitués d’un slogan ayant en commun les éléments verbaux EN, FAIRE (FAISONS/FASSIEZ) PLUS POUR et VOUS ; Que toutefois, visuellement, les expressions EN FAIRE TOUJOURS PLUS POUR VOUS et NOUS EN FAISONS PLUS POUR QUE VOUS EN FASSIEZ PLUS diffèrent par leur longueur et leur présentation, (le signe contesté étant composé de six termes présentés sur une seule ligne, alors que la marque antérieure est nettement plus longue (dix termes) et présentée sur deux lignes), de sorte que ces signes présentent des physionomie différentes ; Qu’en particulier, les deux signes se distinguent par leur structure grammaticale (une seule proposition dans le signe contesté, une proposition principale suivie d’une proposition subordonnée dans la marque antérieure), par la présence de l’adverbe TOUJOURS dans le signe contesté et par l’emploi du verbe « faire » (à l’infinitif dans le signe contesté et de manière conjuguée dans la marque antérieure) ; que la marque antérieure produit un effet de symétrie en raison de la répétition de la séquence EN FAISONS (FASSIEZ) PLUS ; Que phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (sept temps pour le signe contesté, douze pour la marque antérieure) ainsi que par la plupart de leurs sonorités, la marque antérieure se caractérisant en outre par un ensemble de répétitions sonores qu’on ne retrouve pas dans le signe contesté (EN FAISONS PLUS / EN FASSIEZ PLUS) ; Qu’intellectuellement, s’il est vrai qu’il existe une évocation commune à savoir l’idée d’ « en faire plus » pour le consommateur, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes dès lors que cette évocation, en raison de son caractère laudatif et faiblement distinctif (satisfaire la clientèle, le mieux, le plus possible) ne sera pas immédiatement perçue comme une indication de l’origine commerciale des services visés ; Qu’au surplus, la marque antérieure comporte, dans sa seconde proposition, une évocation que l’on ne retrouve pas dans le signe contesté à savoir la capacité d’action du consommateur ; Qu’ainsi, aucun risque de confusion entre les signes n’est à craindre, les différences de mots et de structure suffisant à distinguer les signes. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société opposante relatifs à la communication publicitaire effectuée par la société déposante, ainsi que ceux relatifs à l’identité des parties en présence (deux opérateurs en téléphonie) ; qu’en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la seule marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la seule demande d'enregistrement contestée indépendamment de leurs titulaires et de circonstances d’exploitation réelles ou supposées des signes ne cause. CONSIDERANT en outre, que, sont sans incidence sur la présente procédure la décision statuant sur l’opposition rendue par le Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle invoquée par la société opposante, celle-ci, rendue dans des circonstances distinctes n’étant pas transposable à la présente espèce. CONSIDERANT en conséquence, que malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du consommateur concerné ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté EN FAIRE TOUJOURS PLUS POUR VOUS peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NOUS EN FAISONS PLUS POUR QUE VOUS EN FASSIEZ PLUS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 10-4351 est rejetée. Ruth COHEN-AZIZA, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine B, Chef de Groupe

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