Cour d'appel de Paris, Chambre 5-8, 8 juillet 2022, 22/04398

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    22/04398
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Cour d'Appel de PARIS, 22 février 2022
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/62c91aa5f3eafe9fcf075f3b
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2022-07-08
Cour d'Appel de PARIS
2022-02-22

Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT

DU 08 JUILLET 2022 (n° / 2022 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04398 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLXH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Février 2022 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/12966 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur [P] [V] Demeurant [Adresse 4] [Localité 11] Représenté et assisté de Me Aurélie CAGNARD, avocate au barreau de PARIS, toque : D2102, Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2021/024890 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris le 6/07/2021 DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ S.A.S. EURIS, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés dePARIS sous le numéro 348 847 062, Ayant son siège social [Adresse 9] [Localité 8] S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Me [X] [Y], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 491 975 041, Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 10] S.C.P. [N] & ROUSSELET, prise en la personne de Me [B] [N], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 326 979, Ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 8] Représentés par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Assistés de Me Isabelle FORTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132 S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Me [P] [D], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392, Ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, Assistée de Me Catherine SAINT GHISLAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0099, SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 'MJA', prise en la personne de Me [K] [R], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, Assistée de Me Catherine SAINT GHISLAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0099, Monsieur [G] [Z] Demeurant [Adresse 1] [Localité 8] Monsieur [E] [T], en qualité de représentant des créanciers de la SAS EURIS, Demeurant [Adresse 6] [Localité 10] Non constitués COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de : Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, faisant fonction de Présidente, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport, Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Déborah CORICON, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne-Sophie Texier, conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Les sociétés Rallye, Euris, Finatis et Foncière Euris ('les Sociétés') appartiennent au groupe Casino, qui exploite des magasins sous les enseignes Géant, Casino, Monoprix, Franprix, Leader Price, ainsi qu'une activité de commerce électronique sous l'enseigne Cdiscount. Le tribunal de commerce de Paris a : - par quatre jugements du 23 mai 2019, ouvert des procédures de sauvegarde à l'égard de chacune de ces Sociétés, - par quatre jugements du 25 novembre 2019, prolongé la période d'observation pour une durée de six mois, soit jusqu'au 23 mai 2020, - par quatre jugements du 28 février 2020, arrêté un plan de sauvegarde à l'égard de chacune de ces Sociétés, désigné la SCP [N] & Rousselet, en la personne de Maître [N], et la SELARL FHB, en la personne de Maître [Y], en qualité de commissaires à l'exécution du plan et maintenu la SELAFA MJA, en la personne de Maître [R], et la SELARL Fides, en la personne de Maître [D], dans leur mission de mandataires judiciaires. M. [P] [V] a saisi le tribunal, le 4 décembre 2019, d'une requête en intervention volontaire et rétractation à l'encontre de chacun des jugements du 25 novembre 2019. Les 5 et 9 mars 2020 puis le 1er décembre 2020, il a saisi le tribunal d'une tierce opposition à l'encontre de chacun des jugements du 28 février 2020. M. [V] ayant déposé des requêtes en suspicion légitime, le tribunal a sursis à statuer par jugements du 3 novembre 2020. Le 1er décembre 2020, M. [V] a de nouveau saisi le tribunal d'une requête en intervention volontaire et rétractation à l'encontre de chacun des jugements du 25 novembre 2019. Par ordonnances des 3 décembre 2020 et 5 janvier 2021, le premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables les requêtes en suspicion légitime puis les requêtes en rétractation préalablement formées par M. [V]. Le tribunal a appelé les affaires à l'audience du 14 avril 2021. Statuant sur les recours de M. [V], dans des termes similaires, le tribunal de commerce de Paris a rendu pour chacune des quatre Sociétés deux jugements en date du 23 avril 2021: - dans les quatre jugements statuant sur les recours formés contre les jugements du 25 novembre 2019, le tribunal a joint les deux requêtes de M. [V], dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, renvoyé la cause à l'audience du 19 mai 2021, fait injonction à M. [V] de se présenter à l'audience, dit qu'à défaut pour M. [V] de se présenter à cette audience l'affaire sera radiée, enjoint aux parties de faire parvenir au greffe toutes nouvelles pièces et conclusions devant être évoquées à l'audience du 19 mai 2021 avant le 7 mai 2021, dit que le jugement vaut convocation et que le jugement de renvoi sera compris dans les dépens du jugement définitif. - dans les quatre jugements statuant sur les recours formés contre les jugements du 28 février 2020, le tribunal a joint les requêtes relatives à la même Société, dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et renvoyer les parties et la cause à l'audience du 19 mai 2021 pour qu'il soit statué sur les requêtes de M. [V]. M. [V] a fait appel de ces huit jugements. La présente décision concerne l'appel relevé le 8 juillet 2021 par M. [V] à l'égard du jugement du 23 avril 2021 (RG tribunal de commerce J2021000215), intitulé ' jugement de renvoi/ requête en tierce opposition du jugement du 28 février 2020", statuant sur les recours contre le jugement du 28 février 2020 dans le cadre de la procédure collective de la société Euris. La société Euris, la SCP [N] & Rousselet et la SELARL FHB, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tenant à l'irrecevabilité de l'appel tirée de l'absence d'ouverture de l'appel à l'encontre des décisions de jonction, de renvoi d'audience et de levée du sursis à statuer qui sont des mesures d'administration judiciaire et de l'absence d'ouverture de l'appel immédiat à l'encontre d'une décision de rejet d'une demande de sursis à statuer. La SELAFA MJA ès qualités et la SELARL Fides ès qualités ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel. M. [V] a demandé au conseiller de la mise en état de le recevoir en ses demandes, de le déclarer bien fondé, de débouter les parties adverses de toutes leurs prétentions contraires, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de récusation et de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du procès pénal. MM. [Z] et [T], intimés, n'ont pas constitué avocat. Par ordonnance du 22 février 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [V] de ses demandes de sursis à statuer, déclaré irrecevable l'appel, condamné M. [V] à payer, d'une part, à la société Euris, la SCP [N] & Rousselet ès qualités et la SELARL FHB ès qualités, prises ensemble, d'autre part, à la SELAFA MJA ès qualités et la SELARL Fides ès qualités, ensemble, une indemnité de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. Law Wai aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et qui pourront être recouvrés directement par Maître Teytaud, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par requête déposée au greffe par RPVA le 8 mars 2022, M. [V] a déféré cette ordonnance à la cour. Il demande à la cour de le recevoir en sa requête, de le déclarer bien fondé, de débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes, de réformer l'ordonnance entreprise, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de récusation et de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du procès pénal. Il expose que la Cour de cassation a été saisie le 12 avril 2021 d'une requête en récusation du premier président de la cour d'appel de Paris et de son délégataire, que la cour d'appel de Paris a été saisie, le même jour, d'une requête en récusation du président et des juges consulaires du tribunal de commerce de Paris, et que trois plaintes pénales ont été déposées, le 30 octobre 2020, à l'encontre des jugements du 3 novembre 2020 qu'il estime être des faux, le 8 avril 2021à l'encontre des jugements du 14 avril 2021 et le 12 juin 2021. ll soutient d'une part que le premier président de la cour d'appel de Paris et son délégataire, eux-mêmes visés par une requête en récusation, avaient l'obligation de s'abstenir de statuer sur sa requête en rétractation de l'ordonnance du 3 décembre 2020 jusqu'à l'ordonnance du premier président de la Cour de cassation, que le tribunal de commerce a statué en révoquant le sursis à statuer et en renvoyant l'affaire sans attendre l'expiration du délai de recours contre l'ordonnance du 5 janvier 2021 rendue sur requête en rétractation, alors qu'il avait demandé l'aide juridictionnelle pour se voir désigner un avocat à la Cour de cassation pour déposer un pourvoi. ll soutient d'autre part qu'ayant déposé une requête en récusation de l'ensemble des juges consulaires du tribunal de commerce de Paris, le 12 avril 2021, le tribunal avait l'obligation de s'abstenir de statuer, de renvoyer l'affaire et de délibérer le 23 avril 2021, et l'obligation de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la Cour de cassation. Il soutient enfin que le président de la Cour de cassation devra lui-même surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des trois plaintes pénales. Il prétend que, la Cour de cassation ne s'étant pas prononcée sur la requête en récusation du premier président et de son délégataire, le conseiller de la mise en état devait surseoir à statuer. Par conclusions déposées au greffe notifiées par RPVA le 23 mai 2022, la société Euris la SCP [N] & Rousselet ès qualités et la SELARL FHB ès qualités demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, en conséquence de débouter M. [V] de toutes ses demandes, de le condamner à payer à la société Euris la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct. Elles soutiennent que M. [V] n'explique pas en quoi ses diverses requêtes et plaintes seraient de nature à justifier que le conseiller de la mise en état prononce un sursis à statuer dans le cadre de l'incident sur l'irrecevabilité de l'appel dont il était saisi, qu'il n'appartient pas à la juridiction de la mise en état de se prononcer sur les demandes de sursis à statuer formées par l'appelant dans ses conclusions au fond, que les requêtes en récusation ne visant pas les magistrats de la cour saisis de l'appel, elles ne peuvent justifier un sursis à statuer, que le juge n'a pas l'obligation de s'abstenir de juger ou de surseoir à statuer en raison d'une requête en récusation ou en suspicion légitime, que les plaintes pénales invoquées par M. [V] ne peuvent pas non plus justifier un sursis à statuer. Elles ajoutent que M. [V] ne précise pas sur quoi il demande à la cour, saisie du déféré, de surseoir à statuer, qu'il n'y a pas lieu de prononcer un tel sursis si la cour devait infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état pour les motifs précédemment exposés, que les demandes de M. [V] ne peuvent être une demande de sursis à statuer sur la réformation de l'ordonnance puisqu'elles sont, au terme du dispositif de la requête, postérieures à la demande de réformation, donc irrecevables, que s'il s'agit de demandes de sursis à statuer sur l'appel, ces demandes sont irrecevables, la cour ne pouvant statuer sur une exception de procédure distincte de celle tranchée par l'ordonnance déférée et M. [V] ayant précédemment conclu sur le fond sans former in limine litis de demande de sursis à statuer. Par conclusions déposées au greffe notifiées par RPVA le 27 mai 2022, la SELAFA MJA ès qualités et la SELARL Fides ès qualités demandent à la cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, de juger irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M. [V], de juger qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, en tout état de cause de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elles soutiennent que l'appel n'est pas recevable en ce qu'il est formé contre un jugement qui ne s'est pas prononcé sur le fond mais qui s'est borné à ordonner des mesures d'administration judiciaire, telles que la jonction d'instances et le renvoi de l'affaire à une autre audience, et à statuer sur une exception de procédure, en levant le sursis à statuer préalablement prononcé, sans mettre fin à l'instance. Elles prétendent que la demande de sursis à statuer est irrecevable pour ne pas avoir été formée in limine litis et qu'elle est en toute hypothèse mal fondée aux motifs que la requête en récusation déposée à l'encontre du premier président de la cour d'appel n'impose pas le sursis à statuer, qu'une telle décision relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond conformément à l'article 378 du code de procédure civile et que le dépôt d'une plainte pénale n'impose pas non plus la suspension de la procédure civile en cours et qu'en l'espèce le caractère purement dilatoire et manifestement infondé des plaintes supposément déposées implique de ne pas faire droit à la demande de sursis à statuer.

SUR CE,

Alors que la cour, saisie sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, est saisie de la recevabilité de l'appel de M. [V], ce dernier demande la réformation de l'ordonnance déférée et le prononcé d'un sursis à statuer à raison de procédures pénales en cours, d'un pourvoi formé à l'encontre de l'ordonnance du 5 janvier 2021 ayant déclaré irrecevable sa requête en rétractation d'une précédente ordonnance ayant elle-même déclaré irrecevables ses requêtes en récusation des juges consulaires du tribunal de commerce de Paris, et d'une requête en récusation du premier président de la cour d'appel de Paris et de son délégataire. Ces procédures en cours ne portent pas sur une demande de récusation du conseiller de la mise en état de la chambre saisie de l'appel de M. [V] et qui a rendu l'ordonnance dont est saisie la cour sur déféré. C'est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a débouté M. [V] de ses demandes de sursis à statuer. S'agissant de la recevabilité de l'appel, M. [V], pas plus que devant le conseiller de la mise en état, ne développe de moyen au soutien de sa demande de réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable son appel. Le jugement critiqué est insusceptible d'appel immédiat dès lors, d'une part, qu'en ordonnant une jonction d'instances et le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, il a pris des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours en application de l'article 537 du code de procédure civile, et que, d'autre part, en disant n'y avoir lieu de surseoir à statuer, il a statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, une telle décision étant insusceptible d'appel immédiat en application de l'article 544 du code de procédure civile. Il s'ensuit que l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera également confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel de M. [V]. Partie perdante, M. [V] sera condamné aux dépens et sa condamnation au paiement d'une somme de 250 euros à la société Euris et aux commissaires à l'exécution du plan d'une part et aux mandataires judiciaires d'autre part, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, doit être confirmée, la cour rejetant les demandes formées à ce titre devant elle.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ; Condamne M. [P] [V] aux dépens du déféré qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et qui pourront être recouvrés directement par Maître Teytaud, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La conseillère faisant fonction de Présidente, Anne-Sophie TEXIER