OPP 22-4638
09/06/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société ARAVIS CE (entreprise unipersonnelle à responsabilité limité) a déposé le 8 septembre 2022, la demande d'enregistrement n° 22 4 896 380 portant sur le signe verbal AZIMUT CSE.
Le 29 novembre 2022, la société AZIMUT HOLDING S.p.A. (société organisée selon les lois de l'Italie) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l'Union
Siège
Institut national de la propriété industrielle
15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98
Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr
Établissement public national
créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Européenne portant sur le signe complexe AZIMUT MARKET PLACE BY STEP, déposée le 16 mars 2022 et enregistrée sous le n° 018 659 328, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.-
DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d'association.
L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L'opposition porte sur les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d'études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d'art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d'oeuvres d'art; audits en matière d'énergie; stockage électronique de données ; Services juridiques; médiation. ».
La marque antérieure a été enregistrée, notamment pour les produits et services suivants : « Matériel informatique; Logiciel; Programmes d'ordinateurs téléchargeables; Logiciels de cryptographie; Programmes informatiques de traitement de données; Logiciels de banque; Logiciel de gestion financière; Matériel informatique et logiciels de cryptage, notamment pour clés de cryptage, certificats numériques, signatures numériques, logiciels destinés à la mémorisation sécurisée de données, à la récupération sécurisée et à la transmission d'informations confidentielles concernant la clientèle utilisées par des personnes, des banques et des institutions financières. Publicité; Services de gestion commerciale; Administration commerciale; Travaux de bureau; Aide à la direction des affaires; Établissement de relevés de comptes; Audits d'entreprises [analyses commerciales]; Conseils en organisation et direction des affaires; Services de publipostage; Fourniture d'assistance à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; Services d'expertise en productivité d'entreprise; Services de vente aux enchères; Études de marché; Estimation en affaires commerciales; Investigations pour affaires; Conseils en organisation des affaires; Services de relations publiques; Recherche en marketing; Services de gestion informatisée de fichiers; Prévisions économiques; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; Sondage d'opinion; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Marketing; Informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; Services d'intermédiation commerciale [conciergerie]; Services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements. Services de consultation, de conseil et d'information en matière de technologie de l'information; Plateforme informatique en tant que service [PaaS]; Gestion de projets dans le domaine des technologies de l'information; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Services de sécurité informatique sous la forme de fourniture de certificats numériques; Stockage électronique de données; Services de stockage et de sauvegarde électroniques de données; Stockage de données en ligne ».
La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les services de « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ; organisation et conduite de colloques;
organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; conduite d'études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
En revanche, les services d' « Éducation; formation ; mise à disposition d'informations en matière d'éducation » de la demande d'enregistrement contestée n'appartiennent pas à la catégorie générale formée par les services de « études de marché ; organisation d'exposition à but commercial ou de publicité ; services de consultation, de conseil et d'information en matière de technologie de l'information » de la marque antérieure invoquée.
Ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination.
A cet égard, il ne saurait suffire que certains de ces services partagent l'objectif de « transmettre des informations afin d'accroître la connaissance de différents sujets » dès lors qu'en en décider ainsi sur la base de critères d'une telle généralité reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
Ainsi, ces services ne sont ni identiques, ni similaires.
En outre, les services de « portage salarial » de la demande d' enregistrement contestée qui désignent des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois et des prestations permettant à un travailleur indépendant de développer son activité avec un statut de salarié ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Services de gestion commerciale; Administration commerciale; études de marché » de la marque antérieure invoquée qui désignent des services de mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial et visant à accroitre le chiffre d' affaire d'une entreprise.
Répondant à des besoins différents, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires.
Ainsi, ces services ne sont pas similaires.
Les services de « publication de livres; prêt de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des prestations, rendues par les maisons d'édition, de mise à disposition d'ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs et visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits, et de prestations de publication assistée par ordinateur, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « publicité ; marketing ; études de marché » de la marque antérieure invoquée, lesquels désignent diverses prestations de publicité.
Ainsi, ces services ne sont pas similaires.
Les « services de bureaux de placement » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois visent le recrutement de
personnel pour le compte de tiers et non directement la gestion de l'entreprise ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « travaux de bureau ; services de gestion commerciale ; administration commerciale » de la marque antérieure invoquée, tel que précédemment définis.
Répondant à des besoins différents, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires.
Ainsi, ces services ne sont pas similaires.
Par ailleurs, les services de « recyclage professionnel » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas les même nature, objet et destination que les « Services de gestion commerciale; Administration commerciale; Travaux de bureau; Aide à la direction des affaires » de la marque antérieure invoquée.
Ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors que la bonne exécution des seconds ne nécessite pas le recours aux premiers.
Ainsi, ces services ne sont ni similaires, ni complémentaires.
Les services d' « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux ou l'accès à des services de télécommunications, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « publicité » de la marque antérieure invoquée, qui désignent qui désignent un ensemble de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise.
Répondant à des besoins différents, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires.
Ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, ces services étant rendus indépendamment des autres.
Ainsi, ces services ne sont ni similaires ni complémentaires.
Les services de « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, objet et destination que les « Marketing ; publicité ; Recherche en marketing ; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Études de marché ; gestion des affaires commerciales ; sondage d'opinion » de la marque antérieure invoquée.
Ils ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, ces services ne s'adressent pas aux mêmes consommateurs (clients d'ingénieurs pour les premiers ; clients pour la publicité et la gestion commerciale pour les seconds).
Ainsi, ces services ne sont ni similaires ni complémentaires.
Les services de « divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); réservation de places de spectacles; services de jeu proposés
en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Logiciel; Programmes d'ordinateurs téléchargeables » de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des premiers.
Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires.
Les services d' « architecture; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d'art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d'œuvres d'art; numérisation de documents; audits en matière d'énergie » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « logiciel » de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des premiers.
Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires.
Enfin, les « Services juridiques; médiation » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Services de gestion commerciale ; publicité ; marketing ; Audits d'entreprises [analyses commerciales] » de la marque antérieure invoquée, dès lors que la fourniture des seconds n'est pas nécessaire à la réalisation des premiers.
Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires.
Enfin, en n'établissant pas de liens précis entre les services de « stockage électronique de données » de la demande d'enregistrement et les produits ou services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.
En conséquences, les services précités de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal AZIMUT CSE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe AZIMUT MARKET PLACE BY STEP, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.
Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux termes alors que la marque antérieure est composée de trois termes, d'une présentation particulière et de couleurs.
Il n'est pas contesté que les signes ont en commun la dénomination AZIMUT.
Les signes diffèrent par la présence du sigle CSE au sein du signe contesté ainsi que des termes MARKET PLACE BY STEP dans la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, le terme AZIMUT est distinctif au regard des produits et services en cause.
En outre, ils présentent un caractère dominant dans chacun des deux signes.
En effet, dans le signe contesté, le terme AZIMUT constitue l'élément dominant du fait de sa position d'attaque et en raison du caractère accessoire du sigle CSE, qui le suit, pouvant être perçue comme l'abréviation de comité social et économique, comme l'invoque la société opposante.
En outre, dans la marque antérieure, le terme AZIMUT constitue l'élément dominant en raison de sa position d'attaque, de sa présentation en caractère gras et en ce que les termes anglais MARKET PLACE BY STEP, placés sur une ligne inférieure, seront perçus par le consommateur français comme signifiant « marché en ligne par étape » et apparaissent donc accessoires eu égard à certains des services.
Par ailleurs, la présence d'arcs de cercle et la présentation particulière de la marque antérieure ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant du terme AZIMUT.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté AZIMUT CSE est donc similaire à la marque complexe antérieure AZIMUT MARKET PLACE BY STEP.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris
en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ;
qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un
degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de
la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur
l'origine de ces produits et services.
En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d'enregistrement
reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, et ce malgré la
similitude des signes. A cet égard, s'il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu'un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude
entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant
pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
CONCLUSION
En conséquence, que le signe verbal AZIMUT CSE ne peut pas être adopté comme marque pour
désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société
opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants :
« Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie;
service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un
réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication;
publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces
publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; conduite d'études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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