Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... C... épouse D... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler les arrêtés du 30 novembre 2018 par lesquels le préfet du Haut-Rhin leur a refusé le séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour temporaire et, subsidiairement, de réexaminer leur situation.
Par un jugement n° 1901254,1901259 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00420 le 17 février 2020, Mme E... C... épouse D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 30 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A... sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas possible de s'assurer que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de séjour ;
- elle méconnait les dispositions du 10° de l'article
L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l'article
L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00421 le 17 février 2020, M. B... D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 30 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A... sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de séjour ;
- elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions en date du 14 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
R. 313-22,
R. 313-23 et
R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit
:
1. Mme E... C... épouse D..., née le 3 octobre 1990, et M. B... D..., né le 20 avril 1987, de nationalité kosovare, sont entrés irrégulièrement en France le 22 juillet 2013 selon leurs déclarations, pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mars 2014, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 10 novembre 2014. Mme C... épouse D... a également demandé en vain un titre de séjour pour raison de santé les 27 janvier 2014, 3 février 2015 et 29 juin 2015, tandis que son époux a sollicité, également en vain, le droit au séjour dans le cadre de l'unité familiale. Le couple a sollicité le 24 mai 2016 le droit au séjour sur le fondement des articles
L. 313-11 7° et
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toujours en vain. Enfin, Mme C... épouse D... a demandé une nouvelle fois, le 13 février 2017, un titre de séjour pour raison de santé, et s'est vue délivrer le 13 juin suivant le titre de séjour sollicité, valable jusqu'au 12 juin 2018, dont elle a demandé le renouvellement le 12 mars 2018. Par deux arrêtés en date du 30 novembre 2018, le préfet du Haut-Rhin a refusé aux époux D... un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... épouse D... et M. D... font appel du jugement du 26 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 20NC00420 et 20NC00421 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article
R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Pour l'application du 11° de l'article
L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article
L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article
R. 313-23 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le rapport médical visé à l'article
R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article
R. 313-22 (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ".
4. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
R. 313-22,
R. 313-23 et
R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. S'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article
R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins, en revanche ces dispositions prévoient que le médecin rapporteur ne siège pas au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article
R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège de médecins et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.
6. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet du Haut-Rhin, en particulier du bordereau de transmission de l'avis du collège de médecins au préfet par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, produit en première instance, que le rapport médical sur l'état de santé de Mme C... épouse D... prévu par l'article
R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi, le 8 mai 2018, par un médecin qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis du 18 juillet 2018. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège, conformément aux dispositions des articles R. 312-22 et R. 13-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
8. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article
L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article
R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Elle doit alors, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse D... souffre, d'une part, d'une pathologie invalidante consécutive à une blessure par balles dont elle a été victime à l'âge de dix-sept ans dans son pays d'origine, qui a justifié trois interventions chirurgicales en France et au titre de laquelle elle bénéficie d'une prise en charge hospitalière et, d'autre part, d'un syndrome de stress post-traumatique, pour lequel elle est suivie par un psychiatre depuis avril 2015. Pour refuser à l'intéressée le renouvellement du titre de séjour qu'elle avait sollicité pour des raisons de santé, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé notamment sur l'avis émis le 18 juillet 2018 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, mais que le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que Mme C... épouse D... pouvait voyager sans risque.
10. Les pièces produites par la requérante, notamment les nombreux certificats médicaux, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée, au vu de cet avis, par le préfet du Haut-Rhin. Par ailleurs, si l'appelante se prévaut d'un rapport de l'OSAR datant de 2010 sur la situation du système de santé au Kosovo, ce rapport, déjà ancien, ne permet pas davantage de remettre en cause l'appréciation portée, au vu de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), par le préfet du Haut-Rhin, et notamment d'établir que la requérante ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie psychiatrique de l'intéressée présente, avec les événements traumatisants qu'elle allègue avoir vécus dans son pays d'origine, un lien tel qu'un traitement approprié ne puisse pas, dans son cas, être envisagé dans ce pays. Enfin, si la requérante soutient qu'à supposer même que les soins nécessités par son état de santé seraient disponibles dans son pays d'origine, elle ne disposerait pas de ressources suffisantes pour y accéder, elle n'établit pas qu'il n'existerait pas au Kosovo un dispositif d'aide lui permettant d'accéder à ces soins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. D....
12. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D... sont entrés en France le 22 juillet 2013. Si les époux résidaient ainsi sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date des arrêtés préfectoraux contestés, la durée de leur présence sur le territoire français s'explique en grande partie par les démarches vaines qu'ils avaient entreprises pour obtenir le statut de réfugié et des titres de séjour sur d'autres fondements, ainsi que par le fait qu'ils n'avaient pas exécuté plusieurs mesures précédentes d'éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à leur arrivée en France. Par ailleurs, si le couple a donné naissance le 7 février 2014 à une fille qui est scolarisée en France depuis septembre 2016, il n'établit pas que leur enfant ne pourrait, notamment eu égard à son jeune âge, poursuivre sa scolarité au Kosovo. Par suite, et nonobstant la circonstance que M. D..., lequel ne s'est vu délivrer qu'un récépissé de trois mois le temps de l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de son épouse, bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de monteur d'échafaudage datée du 23 juillet 2019, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
15. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Ainsi qu'il a été dit plus haut, la fille des époux D... n'est scolarisée en France que depuis l'année 2016 et pourra poursuivre sa scolarité hors de France. En outre, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leur fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions refusant de leur accorder un titre de séjour, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions les obligeant à quitter le territoire.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article
L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ".
19. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 10 du présent arrêt, Mme C... épouse D... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée la concernant méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article
L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
20. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles développées aux points 12 à 16 du présent arrêt, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur les décisions fixant le pays d'éloignement :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays d'éloignement.
22. En deuxième lieu, aux termes de l'article
L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
23. Si la requérante soutient qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et que cela pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit plus haut, que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que Mme C... épouse D... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 30 novembre 2018. Leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire et, subsidiairement, de réexaminer leur situation et de leur délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
25. Aux termes de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
26. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que le conseil de Mme C... épouse D... et de M. D... demande au titre des dispositions précitées de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme E... C... épouse D... et de M. B... D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... épouse D..., à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
2
N° 20NC00420-20NC00421