TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2013
3ème chambre 4ème section N°RG: 11/14419
DEMANDERESSE Société PROMOVOILE [...] 75015 PARIS représentée par Me Philippe SOLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0171
DÉFENDEURS Monsieur Florent DE K DE PENENDREFF
SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE NESTADIO 56680 PLOUHINEC représentées par Maître Julien FRENEAUX de la SEP BARDEHLE PAGENBERG DOST A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0390
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente François T, Vice-Président Laure C, Vice-Présidente assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS A l'audience du 11 Septembre 2013 tenue en audience publique
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DES MOTIFS La société PROMOVOILE indique être l'organisatrice de la course transatlantique en solitaire ayant lieu tous les quatre ans sous le nom de Route du Rhum.
La marque "Route du Rhum" a été déposée pour la 1ère fois en 1978 par l'agence MAILLARD PUBLICITE, avec le numéro 1047225, pour les classes 9, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 41. Elle a fait l'objet d'un renouvellement de dépôt le 10 octobre 1988 sous le numéro 1493037, pour les mêmes classes. Cette marque a été renouvelée le 3 avril 1998 avec limitation aux classes 25, 38, 41,et est devenue par le jeu de cessions successives la propriété de la société PROMOVOILE. Le même signe "Route du Rhum" a été déposé le 17 juillet 2001 par la société PROMOVOILE sous le numéro 013111968 dans les classes 2, 3,4,5,6, 7,8,9,11,12,13,14,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41 et 42. Cette marque a été renouvelée le 23 mai 2011.
Monsieur Florent de K indique être issu d'une famille de marins et de navigateurs, et avoir conçu une course à la voile qu'il a baptisé "Route du Rhum". Il est le président de la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENTS DE BRETAGNE, laquelle a été enregistrée le 29 septembre 2004 au RCS du tribunal de commerce de Lorient ; cette société a déclaré avoir pour activité la « constitution, promotion, gestion des fonds communs de placements et fonds d'investissement, conseil aux entreprises en stratégie financière ».
Par jugement du 12 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : -jugé que Monsieur de K n'a pas la qualité d'auteur de la course "Route du Rhum" ni du titre de la course, l'a débouté de toutes ses demandes, - déclaré l'action en revendication de la marque "Route du Rhum" n° 1493037 formée par Monsieur de K irrecevable, - déclaré l'action en revendication de la marque "Route du Rhum" n°063459972 formée par la société PROMOVOILE irrece vable, - déclaré la demande d'annulation du dépôt et de dommages intérêts formés par la société PROMOVOILE irrecevable. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 septembre 2011.
Le 29 septembre 2009, la société PROMOVOILE a assigné Monsieur de K et la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE devant le tribunal de grande instance de Paris, en contestant notamment le dépôt de la marque enregistrée sous le numéro 063458872.
Par conclusions du 18 avril 2013, la société PROMOVOILE demande au tribunal de : - déclarer frauduleuse la demande d'enregistrement de la marque "Route du Rhum" déposée en classe 36 le 27 octobre 2006 par les défendeurs sous le numéro national 06.3.459.972, - en prononcer l'annulation, - ordonner l'enregistrement au nom de la Société PROMOVOILE, - constater que le dépôt effectué par les défendeurs reproduit la marque jouissant d'une renommée appartenant à la Société PROMOVOILE et lui porte préjudice, en prononcer l'annulation, faire interdiction aux défendeurs d'employer la marque "Route du Rhum" sous quelque forme que ce soit,- condamner in solidum les défendeurs au paiement de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles, - les condamner aux dépens, recouvrés par Me Philippe SOLAL, Avocat, - condamner les défendeurs à lui payer, en application de l'article
700 du code de procédure civile, la somme de 20.000 euros.
A l'appui de sa demande, la société PROMOVOILE indique qu'alors qu'une convention avait été conclue en 2005 avec la BANQUE POSTALE pour qu'elle en soit le "partenaire majeur exclusif de la [...]", Monsieur de K et sa société dénommée SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE se sont manifestés auprès d'elle en indiquant souhaiter participer à l'opération [...]. Monsieur de K et sa société ont ensuite déposé le 27 octobre 2006 la marque "Route du Rhum" dans la classe 36, qui regroupe les services financiers et assurances. Elle indique qu'aucune irrecevabilité pour chose jugée ne peut être opposée à sa demande actuelle, et qu'elle n'était pas tenue de mettre en cause la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE, non partie au jugement du 12 janvier 2009, devant la cour d'appel, en l'absence d'élément nouveau au sens de l'article
555 du code de procédure civile. Elle ajoute sur ce point qu'aucune autorité de chose jugée ne peut lui être opposée. Elle s'oppose à toute déchéance de la marque n° 013 111968, qu'elle soutient exploiter régulièrement pour désigner et commercialiser ses services, qu'il s'agisse de l'organisation de courses nautiques, d'expositions à buts commerciaux et de publicité ou de services de relations publiques. Elle précise avoir déposé la même marque pour des produits textiles, et avoir conclu un contrat de licence sur ces produits, ce qui justifie l'usagé sérieux de sa marque, dont elle demande la protection. Elle soutient que le dépôt de la marque par les défendeurs était fautif, en ce qu'ils savaient que les marques de la société PROMOVOILE ne visaient pas les produits de la classe 36, et qu'en déposant leur marque dans cette classe ils ont cherché à la gêner et à profiter de la notoriété de la course "Route du Rhum". Elle estime être fondée à solliciter l'enregistrement à son profit de la marque des défendeurs. Elle souligne que sa marque bénéficie d'une renommée au sens de l'article L713-5, et que les agissements des défendeurs sont de nature à porter un grave préjudice à cette marque.
Par conclusions du 21 mars 2013, Monsieur de K et la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE demandent au tribunal de : - prononcer la nullité des renouvellements de la marque "Route du Rhum" n°1.493.037 effectués le 3 avril 1998 et le 2 1 mars 2008,- prononcer la déchéance de la marque "Route du Rhum" n° 1 .493.037 à compter du 28 décembre 1996, et de la marque "Route du Rhum" n°01.3.111.968 à compter du 21 déce mbre 2006, et ce pour l'intégralité des produits et services désignés dans chacun de ces enregistrements, - ordonner la transmission du jugement à intervenir à l'INPI, pour inscription au Registre National des Marques dans les conditions prévues par les articles
R 714-2 et
R 714-3 du code de la propriété intellectuelle, - déclarer la société Promovoile irrecevable et mal fondée en ses demandes ; l'en débouter ; - la condamner au paiement à chacun de 2500 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens.
Ils font état de la nullité des renouvellements de la marque "Route du Rhum" n°1493037 effectué en 1998 et 2008, de sorte que la demanderesse ne serait plus justifiée à l'invoquer. Ils indiquent pouvoir légitimement soulever la déchéance des marques "Route du Rhum" n° 1493037 et 013111968. Ils précisent les cl asses et services dans lesquels chacune de ces deux marques a été déposée, et soutiennent qu'au vu de l'absence d'usage de ces marques par la société PROMOVOILE, la déchéance devra être prononcée pour certains produits. Us soulignent que les preuves d'usage doivent être certaines dans leur contenu et sur leur date, et ne doivent pas être équivoques. Us ajoutent que la demanderesse fait usage de l'appellation "Route du Rhum" pour désigner la course au large, et non à titre de marque, et que la conclusion d'un contrat de licence ne saurait justifier l'usage effectif de la marque en tant que telle. Us en déduisent que les marques de la demanderesse doivent voir leur déchéance prononcée, cinq années après leur publication. Ils font état de l'irrecevabilité des demandes de la société PROMOVOILE, du fait de la nullité du renouvellement de la marque n°1493037 et de la déchéance qui la frappe comme la marque n°013111968. Us soutiennent que les demandes tendan t à la revendication ou l'annulation de la marque n°063459 972 et à la condamnation de Monsieur de K sont irrecevables, pour avoir été déjà formées devant le tribunal lors de la précédente instance, et alors que la cour d'appel a été saisie de l'entier litige et que sa décision a autorité de la chose jugée. Ils avancent que la nullité ou la revendication d'une demande d'enregistrement de marque ne peut être sollicitée, que la société PROMOVOILE a fait opposition à leur demande d'enregistrement, et que la marque antérieure n° 1493037 sur lesquelles celle-ci se fondent fait également l'objet d'une revendication. Ils relèvent que les marques de la demanderesse ne désignent pas les produits financiers, que leur demande d'enregistrement de la marque n°063459972 n'est pas frauduleuse puisque le s servicesfinanciers sont étrangers à l'activité des marques de la demanderesse. Ils contestent la possibilité pour la demanderesse de faire état de l'article L713-5, la renommée du signe "Route du Rhum" n'étant pas acquise à titre de marque, et la demande d'enregistrement de la marque n°063459972 ne pouvant porter préjudice aux marques antérieures.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
Vu les articles
122 et
555 du code de procédure civile,
La marque "Route du Rhum" enregistrée sous le numéro 063459972 a été déposée en classe 36 le 27 octobre 2006 par la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE et Monsieur Florent de K.
Le jugement du 12 juillet 2009 est intervenu dans une instance à laquelle la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE n'était pas partie. Ce jugement a déclaré la société PROMOVOILE irrecevable en son action en revendication de la marque "Route du Rhum" n°063459972 en classe 36, faute de mise en cause de la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE.
Cette décision ne constitue pas en elle-même une évolution du litige, au sens de l'article 555 précité, permettant en elle-même que ladite société puisse être appelée en la cause lors de la procédure d'appel ayant suivi ce jugement.
Par son arrêt du 21 septembre 2011, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. L'autorité de la chose jugée ne porte donc que sur la confirmation par la cour d'appel de l'irrecevabilité de la société PROMOVOILE en son action en revendication de la marque "Route du Rhum" n°063459 972, faute de mise en cause de la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE, et de la nécessité qu'une telle action soit intentée à rencontre des deux titulaires de la marque querellée.
Dès lors, la société PROMOVOILE est recevable à présenter une nouvelle demande en revendication de la marque "Route du Rhum" n°063459972, dans la présente instance engagée à re ncontre de ces deux titulaires, Monsieur de K et la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE.
Sur la nullité des renouvellements de la marque n°1 493037Vu les articles
L. 712-9 et
R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle,
La marque n°1493037 a été déposée le 10 octobre 198 8 par l'agence Charles MAILLARD PUBLICITE. Une déclaration de renouvellement a été déposée le 3 avril 1998 par cette même agence.
Selon les textes sus-visés, l'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque.
La demande de renouvellement doit être effectuée par le propriétaire de la marque au jour de la demande de renouvellement, et si ce propriétaire n'est pas le déposant d'origine l'acte lui conférant les droits sur la marque doit avoir été publié au registre national des marques.
En l'espèce, par contrat du 28 octobre 1988, l'agence Charles MAILLARD PUBLICITE avait cédé à Monsieur E et à la société PROMOVOILE GUADELOUPE la marque en question.
Dès lors, l'agence Charles MAILLARD PUBLICITE n'étant plus propriétaire des droits sur la marque au moment du renouvellement intervenu le 3 avril 1998 elle ne pouvait valablement effectuer ce renouvellement.
Ce renouvellement apparaît donc nul, comme le renouvellement ultérieur intervenu le 21 mars 2008 effectué au nom de la société PROMOVOILE.
Par conséquent, la marque n° 1493037 ne peut être u tilement invoquée par la société PROMOVOILE à l'appui de ses demandes.
Sur la déchéance des marques "Route du Rhum"
Vu l'article
L714-5 du code de la propriété intellectuelle,
La marque "Route du Rhum" nQ013111968 a été déposée le 17 juillet 2001 par la société PROMOVOILE dans les classes 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8, 9, 11. 12, 13, 14. 16, 18. 20. 21, 22, 24. 25, 26. 27. 28, 29, 30. 31, 32. 33, 34, 35, 38, 39, 41 et 42.
Les détendeurs soutiennent d'une part que la société PROMOVOILE n'a pas fait usage du signe "Route du Rhum" en tant que marque, mais l'a utilisé comme nom d'une course nautique, et d'autre part qu'elle n'a pas fait un usage sérieux de cette marque pour les produits et services pour lesquels elle a été déposée.
S'agissant de l'usage du signe "Route du Rhum" par fa société PROMOVOILE en tant que marque, il ressort d'une lettre du 13 octobre 2005 (pièce 73 du demandeur) adressée par celte société àla compagnie aérienne "Air Caraïbes" qu'elle est partenaire officiel de la Route du Rhum, en tant que "transporteur officiel". Dans ce courrier la société PROMOVOILE indique notamment à la compagnie aérienne qu'elle fera son possible pour optimiser sa visibilité autour de l'événement Route du Rhum et contribuer à sa promotion. Ce courrier établit que la société PROMOVOILH vend alors, en tant que service, l'organisation d'une compétition sportive et propose alors un service de relations publiques et de publicité qui peut être distingué de l'événement même "Route du Rhum". Il justifie d'une exploitation non équivoque de la marque pour ces services.
De la même façon. !a convention de partenariat (pièce 71 du demandeur) relative à la mise en œuvre de l'édition 2006 de la Route du Rhum, conclue entre la région Guadeloupe et la société PROMO VOILE, montre que celle-ci propose des services d'organisation d'un événement nautique, des services de relations publiques et de communication.
Le contrat de partenariat conclu le 10 mai 2006 entre la société PROMOVOILE et la société LA BANQUE POSTALE (pièce 75 du demandeur) prévoit que la demanderesse octroie à LA BANQUE POSTALE un droit d'exploitation de ses marques "Route du Rhum", caractérisant ainsi l'exploitation par la société PROMOVOI LE du signe "Route du Rhum" en tant que marque.
II résulte de ce qui précède que la société PROMOVOILE exploite le signe "Route du Rhum" à titre de marque et propose des services sous cette appellation, et que son utilisation de ce signe n'est pas réduite au seul nom de la course nautique.
Les défendeurs soutiennent d'autre part que la société PROMOVOILE n'a pas fait un usage sérieux de la marque n°013111968, de sorte qu'elle devrait être déchue d e ses droits pour défaut d'exploitation. Ils soutiennent que la société PROMOVOILE ne revendique pas l'exploitation des services autres que "organisation de compétition et manifestations sportives nautiques, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, publicité et affaires, services de communications, relations publiques" et des produits autres que "vêtements y compris chapeaux, bottes, chaussures".
Il ressort de la lecture des conclusions mêmes de la société PROMOVOILE qu'elle revendique la protection pour les services "organisation de compétition et manifestations sportives nautiques, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, publicité et affaires, services de communications, relations publiques" et les produits "vêtements y compris chapeaux, bottes, chaussures", de sorte qu'elle n'allègue pas d'un usage sérieux de la marque n°013111968 pour les autres produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Sur ce point, si la société PROMOVOILE produit plusieurs contrats de partenariat, notamment avec la société JULBO pour des lunettes de soleil (pièce 42) ou avec la société NIKON pour les appareils photo, les jumelles, le matériel d'observation de la nature et télémètres laser (pièce 43), elle ne justifie pas d'une exploitation effective de sa marque pour ces produits. Dès lors, faute de preuve d'exploitation effective, aucune protection ne saurait être donnée au titre de ces produits en application de la marque n°013111968.
Les contrats conclus (pièces 40 et 81 du demandeur) entre la société PROMOVOILE et la société GLOBAL LICENSING portent sur une licence de marque donnant à cette société le droit exclusif de fabriquer, de distribuer et de vendre un certain nombre de produits revêtus de sa marque, ces contrats portent sur des produits textiles et vêtements de loisirs, de la bagagerie (sac marin, sac à dos, retelle, sacoches...), des objets et accessoires (accessoires nautiques, coffrets cadeaux, lampes, boussoles, couteaux, accessoires de la cuisine, porte-clefs...) ainsi que des chaussures et bottes. Pour autant, si la société PROMOVOILE verse plusieurs pièces pour justifier de l'exploitation effective de sa marque pour ces produits, certaines pièces ne sont que des captures d'écran non datées. Par ailleurs, si une date apparaît sur le texte figurant à côté de l'article produit présenté, le produit présenté ne présente pas en lui-même - au vu des pièces présentées- une date certaine apparaissant de manière visible, comme par flocage (pièces 46, 47, 48 du demandeur). Par conséquent, ces pièces sont insusceptibles en elles-même de justifier d'une exploitation effective de la marque n°013111968 pour les produits concernés pendant la période de cinq années précédant la demande de déchéance, présentée pour la première fois le 9 février 2012.
De même, si la société GLOBAL LICENSING a adressé à la société PROMOVOILE des bilans chiffrés présentant les ventes de produits dérivés intervenant en application du contrat de cession (pièces 55 et 88 du demandeur), ces documents ne contiennent pas une analyse détaillée, par produit ou par catégorie de produits, permettant de savoir ceux qui ont fait l'objet d'une exploitation effective. De plus, le bilan des ventes de produits dérivés "[...]" (pièce 55) est dressé lé 29 janvier 2007, soit antérieurement à la période au cours de laquelle la société PROMO VOILE doit justifier d'une exploitation effective de sa marque. Enfin, les pièces relatives au paiement des échéances et commissions des contrats de licence et de sponsoring ne sauraient démontrer quels sont les produits concernés qui ont été commercialisés.Ainsi, les pièces versées par la société PROMOVOILE, faute de précision suffisante, n'établissent pas de l'exploitation effective des produits couverts par l'enregistrement de la marque n°013111968 et visés par les contrats conclus avec la société GLOBAL LICENSING, pour la période concernée.
Par conséquent, faute pour la société PROMOVOILE de justifier d'une exploitation effective de sa marque, Monsieur de KERSAUSON et la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE sont légitimes à soulever la déchéance de cette marque pour ces produits et services à compter du 9 février 2012.
S'agissant des autres services pour lesquels la marque n°013111968 a été enregistrée, les pièces versées par la société PROMOVOILE, et notamment l'analyse du "bilan de l'édition 2010" réalisé par la société LA BANQUE POSTALE (pièce 41 du demandeur), qui était le partenaire majeur exclusif de la société PROMOVOILE, établit que la marque était exploitée en 2010 les services ({'"organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, relations publiques, organisation de compétitions sportives, organisation de compétition nautiques, publicité et affaires, publicité, administration commerciale, services de télécommunications et de messagerie électronique pour services en ligne, émissions télévisées, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, diffusion de programmes de télévision et de programmes radiophoniques, agence de presse".
Dès lors, il est justifié que la marque n°013111968 a été exploitée au cours des cinq années ayant précédé la demande de déchéance, pour ces services.
Au vu de ce qui précède, une déchéance partielle de la marque n°013111968 sera prononcée, dans les conditions pré cisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de transfert de la demande d'enregistrement
L'article
L712-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que "si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice".
En l'occurrence, la société PROMOVOILE estime que le dépôt par Monsieur de K et la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE de la demande d'enregistrement de la marque la marque "Route du Rhum" n°063459972, déposée le 27 octobre 2006 est fraudul eux.Constitue une fraude le fait de procéder en connaissance dé cause à un dépôt à l'insu de celui qui fait déjà usage du signe, en vue de porter atteinte à ses intérêts.
En l'occurrence, Monsieur de K n'ignorait pas, ainsi que les pièces versées le montrent, que le signe "Route du Rhum" était déjà exploité au moment où il a déposé avec la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE -dont il est le président - la marque "Route du Rhum" le 27 octobre 2006 n°063459972.
Ce dépôt est intervenu le 27 octobre 2006, alors que le départ de la course portant le nom "Route du Rhum", course nautique organisée tous les quatre ans et autour de laquelle la société PROMOVOILE propose ses services sous la marque "Route du Rhum", était prévu le 29 octobre 2006.
Ce dépôt a été effectué en classe 36, soit une des seules classes de produits et services dans lesquelles la marque "Route du Rhum" n°013111968 n'avait pas été déposée. Il vise notamm ent les "affaires financières, affaires monétaires, banque directe, émission de chèques de voyages ou de cartes de crédit, services de financement, analyse financière, placements de fonds...",.
Par courrier électronique du 13 novembre 2006 à la demanderesse, Monsieur de K a indiqué à la société PROMOVOILE avoir déposé la marque n°063459972 pour les produits financiers et envisager d'aviser de la situation la BANQUE POSTALE, soit le partenaire majeur exclusif de la société PROMOVOILE, dont l'activité correspond aux services proposés en classe 36, exerçant ainsi une pression sur la société PROMOVOILE du fait du dépôt de cette marque et du risque de l'apparition de difficultés entre les sociétés PROMOVOILE et la BANQUE POSTALE.
La connaissance par les défendeurs de l'existence de la marque "Route du Rhum" n°013111968, les conditions dans le squelles est intervenu le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque "Route du Rhum" n°063459972 dans une des seules cla sses non visées par la marque pré-existante n°013111968, et l'utilisation de la demande d'enregistrement de la marque "Route du Rhum" n°063459972 comme moyen de pression sur la société PROMOVOILE, établissent que cette demande d'enregistrement a été déposée en fraude des droits de la société PROMOVOILE.
La demande d'enregistrement de la marque "Route du Rhum" n°063459972 a été présentée en fraude des droits de la société PROMOVOILE, titulaire d'une marque "Route du Rhum" no0l3111968 antérieure.
Dès lors, la société PROMOVOILE est fondée à en revendiquer la propriété en justice.il sera fait droit à sa demande.II sera également fait interdiction aux défendeurs d'employer la marque "Route du Rhum" sous quelque forme que ce soit.
Sur le préjudice subi par la société PROMOVOILE
II ressort des pièces produites que la société PROMOVOILE a fait un usage sérieux de sa marque, notamment s'agissant des services qu'elle propose au titre notamment de l'organisation de compétitions sportives et de l'organisation de compétition nautiques.
Si les nombreuses pièces versées établissent que la course nautique "Route du Rhum" bénéficie d'une notoriété certaine, il n'est pas établi que les services proposés sous la marque "Route du Rhum" bénéficient de la même renommée, ou que ces services soient connus du grand public.
Néanmoins, il n'en demeure pas moins que le dépôt de la marque "Route du Rhum" n°063459972 au moment du départ de la course pour laquelle la société PROMOVOILE propose ses services sous la marque "Route du Rhum" affaiblit celle-ci.
Par ailleurs, en déposant cette marque "Route du Rhum" n°063459972 pour des produits financiers et en indi quant à la société PROMOVOILE qu'elle allait faire état dé la situation à son partenaire majeur exclusif -la BANQUE POSTALE- dont l'activité porte sur les produites financiers, elle a menacé de porter atteinte à la réputation de la société PROMOVOILE, et de nuire à son image de marque auprès de son partenaire.
Il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par la société PROMOVOILE du fait de ces agissements en condamnant solidairement Monsieur de K et la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE au paiement de 20000 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Les défendeurs succombant au principal, ils seront condamnés au paiement des dépens.
Sur l'article
700 du code de procédure civile
II convient, au vu de l'équité, de condamner solidairement les défendeurs au paiement à la société PROMOVOILE d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,Écarte la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs du fait de l'autorité de la chose jugée,
Déclare nuls les renouvellements de la marque n° 14 93 03 7 intervenus les 3 avril 1998 et 21 mars 2008,
Prononce la déchéance de la marque n°013111968 pour l'ensemble des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à compter du 9 février 2012, à l'exception des services suivants: "organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, relations publiques, organisation de compétitions sportives, organisation de compétition nautiques, publicité et affaires, publicité, administration commerciale, services de télécommunications et de messagerie électronique pour services en ligne, émissions télévisées, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, diffusion de programmes de télévision et de programmes radiophoniques, agence de presse",
Déclare frauduleuse la demande d'enregistrement de la marque "Route du Rhum" n°063459972 effectuée par Monsieur de K et la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE,
Ordonne le transfert de la demande d'enregistrement de la marque "Route du Rhum" n°063459972 au profit de la société PROMOVOILE,
Dit que le présent jugement une fois devenu définitif, sera transmis à PINPI par la partie la plus diligente,
Fait interdiction à Monsieur de K et à la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE de faire usage de la marque n°063459972 "Route du Rhum", sous quel que forme que ce soit,
Condamne in solidum Monsieur de K et la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE au paiement à la société PROMOVOILE de 20 000 euros de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Monsieur de K et la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe SOLAL, Avocat,
Condamne in solidum Monsieur de K et la SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE au paiement à la société PROMOVOILE d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.