COUR D'APPEL DE PARIS
ARRET
DU 07 septembre 2018
Pôle 5 - Chambre 2
(n°124, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/11143
Décision déférée à la Cour : décision du 07 mars 2017 - Institut National de la Propriété Industrielle -RG n° OPP 16-3856/FL
DECLARANTE AU RECOURS
S.A.R.L. SOCRI LIMITED, société de droit luxembourgeois, agissant en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité au siège social situé
[...]
2453 LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
Ayant élu domicile
C/O association COUSIN & ASSOCIES
Me Sandrine BOUVIER-RAVON Avocat à la Cour
[...]
75006 PARIS
Représentée par Me Sandrine BOUVIER-RAVON de l'association COUSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 159
EN PRESENCE DE
MONSIEUR L GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[...]
CS 50001
92677 COURBEVOIE CEDEX
Représenté par Mme Christine LESAUVAGE, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
S.A.S. CENTRALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES PROMOTIONS (SOCRI PROMOTIONS), prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[...]
06140 VENCE
Immatriculée au rcs de Grasse sous le numéro 869 200 147
Représentée par Me Bruno CARBONNIER de la SCP LE STANC - C, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme Véronique RENARD, Conseillère
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article
785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole T
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par M. Yves MICOLET, Avocat Général, qui a fait connaître son avis
ARRET:
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Colette PERRIN, Présidente, empêchée, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 6 juin 2017 par la société de droit luxembourgeois Socri Limited contre la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après l'INPI) du 7 mars 2017 qui a reconnu partiellement justifiée l'opposition formée le 5 septembre 2016 par la société Centrale de Réalisations Immobilières Promotions (Socri promotions) sur la base de la marque verbale SOCRI déposée le 18 mai 2015 et enregistrée sous le n° 154181746 en classes 35 et 36 pour désigner les services suivants :
'services de gestion et d'administration commerciale ; aide et conseil aux entreprises dans la conduite de leurs affaires ; conseil en organisation et direction des affaires; gérance administrative et commerciale de centres commerciaux et d'hôtels ; affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ,
à la demande d'enregistrement de la marque complexe 'SOCRI DEVELOPPEMENT Créateur de lieux d'exception' déposée le 17 juin 2016 par la société Socri Limited et enregistrée sous le n°16 4 281 085 pour désigner notamment en classes 16, 35 et 36 les services suivants :
' Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs, (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; boîtes en carton ou en papier ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Affaires financières ; affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers',
Vu le mémoire de la société Socri Limited déposé au greffe le 5 juillet 2017,
Vu le mémoire de la société Socri Promotions déposé au greffe le 15 mai 2018,
Vu les observations du directeur général de l'INPI déposées au greffe le 28 mars 2018 et ses observations complémentaires du 16 mai 2018,
Vu l'audience du 31 mai 2018 et les observations des parties,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
SUR CE,
Considérant qu'au soutien de son recours, la société Socri Limited conteste la comparaison d'une partie des services en cause ainsi que la comparaison des signes ;
Sur la comparaison des services
Considérant que les services de 'comptabilité' de la demande d'enregistrement s'entendent de prestations de tenue des comptes d'une entreprise répertoriant ses opérations commerciales en vue notamment de dégager sa situation financière ; que les services de 'gestion commerciale' de la marque antérieure consistent quant à eux à mettre des connaissances, notamment comptables, au service des entreprises pour déterminer leur politique commerciale ;
Que ces services ont ainsi la même destination, la même clientèle et les mêmes prestataires, et peuvent être attribués à une même origine ; que c'est donc à juste titre que l'INPI a considéré qu'ils étaient similaires ;
Considérant par ailleurs que la société Socri Promotions, qui n'a pas formé de recours contre la décision de l'INPI dans les conditions et délais des articles
R 411-20 et
R 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, n'est pas recevable à critiquer ladite décision qui n'a retenu que partiellement l'identité et/ou la similarité des services en présence ;
Sur la comparaison des signes
Considérant que la demande d'enregistrement litigieuse porte sur le signe complexe 'SOCRI DEVELOPPEMENT Créateur de lieux d'exception' ;
Que la marque antérieure est composée de la dénomination SOCRI ;
Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants tels que figurant aux dépôts à l'exclusion des circonstances réelles ou supposées de leur exploitation ;
Qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;
Que visuellement le signe contesté reprend en position d'attaque et dominante la dénomination SOCRI et y ajoute sur deux lignes, en caractères plus petits et moins apparents le mot DEVELOPPEMENT et l'expression 'Créateur de lieux d'exception', le tout figurant dans un cartouche noir et surmonté d'un élément figuratif composé d'un petit losange stylisé ;
Que, phonétiquement même si les signes ont des rythmes différents, ils ont en commun le terme d'attaque SOCRI qui permettra de nommer les marques ;
Que, conceptuellement si comme le soutient la requérante le signe contesté 'évoque la croissance, l'expansion, la progression' par référence à la définition du mot développement et si la mention 'Créateur de lieux d'exception' renvoie aux concepts immobiliers originaux qu'elle dit proposer, il n'en reste pas moins que le terme DEVELOPPEMENT, d'usage courage dans la vie des affaires, fait directement référence aux services désignés et que l'ensemble
'Créateur de lieux d'exception' qui le suit apparaît également moins attractif du fait de son positionnement et de sa taille, de sorte que ces éléments n'altèrent pas la position distinctive autonome du terme 'SOCRI' que le public pertinent gardera en mémoire et qui n'a aucune signification immédiate; qu'enfin ni la présentation dans un cartouche noir ni l'élément figuratif de petite taille n'altèrent ce caractère immédiatement perceptible et dominant de l'élément verbal SOCRI ;
Qu'il suit que l'impression d'ensemble qui se dégage du signe 'SOCRI DEVELOPPEMENT Créateur de lieux d'exception' est propre à générer un risque de confusion avec la marque SOCRI dans l'esprit du public concerné qui sera conduit, en raison de l'ensemble de ces éléments, combiné à l'identité ou à la similarité des services en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en considérant que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque première ;
Considérant enfin que la coexistence paisible des signes au sein du groupe Socri qui est alléguée par la requérante, et au demeurant contestée par la société Socri Promotions, est une circonstance totalement extérieure à la procédure d'opposition devant l'INPI qui s'apprécie au regard des droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'y être portée par la demande d'enregistrement de la marque contestée ;
Que le recours contre la décision de l'INPI doit en conséquence être rejeté ;
Considérant que la société Socri Promotions a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article
700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours formé par la société Socri Limited à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle du 7 mars 2017.
Condamne la société Socri Limited à payer à la société Centrale de Réalisations Immobilières Promotions (Socri Promotions) la somme de 1.000 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Socri Limited, à la société Centrale de Réalisations Immobilières Promotions (Socri Promotions) et au directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.