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Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre, 5 février 2010, 08MA00925

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
5 février 2010
Tribunal administratif de Montpellier
27 décembre 2007

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    08MA00925
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 27 décembre 2007
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000022155082
  • Rapporteur : Mme Joëlle GAULTIER
  • Rapporteur public :
    M. BROSSIER
  • Président : M. GONZALES
  • Avocat(s) : MARC
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 25 février 2008, présentée pour M. Adda A, élisant domicile B, par Me Marc, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07004086 du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 11 septembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000€ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code

de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que

M. A fait appel du jugement n° 0704086 du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 11 septembre 2007 rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, en se bornant à produire une attestation, établie le 25 septembre 2007 par trois compatriotes, selon laquelle il aurait été menacé et son frère enlevé par un groupe armé opérant le 20 août 1995 en Algérie, M. A n'établit ni les faits en cause, ni les risques allégués en cas de retour en 2007 dans son pays d'origine, dans lequel il a d'ailleurs séjourné jusqu'en 2001 avant de venir en France ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant les décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. A et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA009252

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