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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020, 19-20.904

Mots clés
société • pourvoi • siège • retractation • preuve • requête • procès • recevabilité • référendaire • statuer • rapport • référé • réserver

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Société Medicoop interim
défendu(e) par KRIVINE Judith du Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE KRIVINE & VIAUD, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 octobre 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1115 F-D Pourvoi n° Q 19-20.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020 1°/ la société Medicoop interim, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , 2°/ la société Medicoop 66, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° Q 19-20.904 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société Select TT, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat des sociétés Medicoop interim et Medicoop 66, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Select TT, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019), par deux ordonnances du 24 juillet 2018, le président d'un tribunal de commerce, sur requête de la société Select TT, a commis un huissier de justice, avec pour mission de se rendre au siège des sociétés Medicoop Interim et Medicoop 66 pour se faire remettre des documents listés dans l'ordonnance, afin de se réserver la preuve d'actes de concurrence déloyale dont elle disait avoir été victime. 2. Par ordonnance de référé, le président du tribunal de commerce a débouté les sociétés Medicoop Interim et Medicoop 66 de leur demande de rétractation. 3. Les deux sociétés ont relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les sociétés Medicoop Interim et Medicoop 66 font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de rétractation et de confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues le 24 juillet 2018, alors « que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; que le juge doit vérifier d'office cette condition ; qu'au cas d'espèce, en ne procédant pas au contrôle des circonstances particulières justifiant que la mesure ordonnée soit soustraite au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 145 et 875 du code de procédure civile, ensemble les articles 493, 494 et 16 du même code. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société Select TT conteste la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté.

7. Cependant, le moyen, né de la décision attaqué, est recevable. Bien fondé du moyen

Vu

les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile : 8.Il résulte de ces textes que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement. 9. Pour confirmer les ordonnances du 24 juillet 2018 et rejeter la demande de rétractation des sociétés Medicoop Interim et Medicoop 66, l'arrêt retient que les mesures prescrites n'étaient ni générales, ni de nature à porter atteinte au secret des affaires, qu'elles respectaient le principe de proportionnalité, et qu'elles étaient légitimes puisque les faits exposés par la société Select TT présentaient un caractère de plausibilité suffisant et avaient un lien suffisant avec les faits dénoncés par cette société.

10. En statuant ainsi

, sans énoncer, au besoin d'office, les circonstances justifiant que les mesures sollicitées ne soient pas prises contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société Select TT aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Select TT et la condamne à payer aux sociétés Medicoop Interim et Medicoop 66 la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour les sociétés Medicoop interim et Medicoop 66 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les sociétés Medicoop Interim et Medicoop 66 de leur demande de rétractation et D'AVOIR confirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues le 24 juillet 2018 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dans ses ordonnances du 24 juillet 2018 le Président du tribunal de commerce a autorisé les huissiers commis assistés de tout technicien qui lui plairont : à avoir accès à l'ensemble des postes informatiques de chaque MEDICOOP ou appartenant à son représentant légal, y compris aux serveurs de chaque MEDICOOP et à tous autres supports (externes et internes) de données informatiques, aux fins de : rechercher les documents visés ci-avant, y compris dans les dossiers supprimés ; mener les recherches sur les supports informatiques en utilisant un certain nombre de mots clés énumérés ; se faire communiquer les mots de passe, notamment informatiques permettant d'accéder aux matériels et logiciels concernés et, en cas de refus ou difficultés, autoriser l'huissier et les experts informatiques à accéder aux disques durs et plus généralement toute unité de stockage susceptibles de contenir tout ou partie des éléments susvisés ; que la remise, sur support papier ou support informatique concernait les documents suivants : le registre unique du personnel de MEDICOOP 13, de MEDICOOP 66 et de MEDICOOP INTERIM ; toute convention conclue entre MEDICOOP 13, MEDICOOP 66 et MEDICOOP INTERIM et les Entités Novalliance ; toute facture émise par Novalliance RH ou par l'Association Novalliance libellées à l'attention de MEDICOOP 13, de MEDICOOP 66, et de MEDICOOP INTERIM ; toute facture émise par MEDICOOP 13, MEDICOOP 66 et MEDICOOP INTERIM auprès de ses coopérateurs ; la liste des coopérateurs de MEDICOOP 13, de MEDICOOP 66, et de MEDICOOP INTERIM ; que la recherche d'emails sur les messageries électroniques des responsables des sociétés appelantes était limitée dans le temps mais également par des mots clefs correspondant aux noms de clients de SELECT TT devenus clients de ces sociétés ; que l'ordonnance prévoyait aussi que si les huissiers rencontraient des difficultés dans la sélection des éléments recherchés, il procède à une copie des fichiers des disques durs et autres supports de données qui lui paraîtront nécessaires en rapport avec la mission confiée et dont une copie servira de référentiel ne sera pas transmise à la partie requérante ; que les ordonnances précisaient les moyens permettant aux huissiers et aux techniciens de remplir leur mission ; que sur les irrégularités soulevées dans le cadre de la signification de l'ordonnance sur requête : que les société intimées reprochent qu'à l'acte de signification des ordonnances n'ont pas été jointes les pièces et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que le dernier alinéa de l'article 495 du code de procédure civile prévoit que : « copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée » ; que la société SELECT T.T justifie avoir respecté ces dispositions et les moyens soulevés par les sociétés appelantes sont rejetés ; que la société MEDICOOP 66 soutient aussi que l'acte « modalité de remise » ne précise à aucun moment à qui a été faite la signification au sein de la personne morale ; que toutefois, l'acte de signification établi par l'huissier précise expressément que la remise a été effectuée auprès de Monsieur F..., qui s'est déclaré habilité à recevoir copie ; qu'en conséquence, l'acte a été régulièrement délivré, étant d'ailleurs précisé que la société MEDICOOP 66 ne justifie pas d'un grief tel que prévu à l'article 114 du code de procédure civile susceptible d'entraîner la nullité de l'acte ; que sur l'incompétence du président du tribunal de commerce de Marseille : que les sociétés MEDICOOP INTERIM et MEDICOOP 66 soutiennent que la société SELECT T.T aurait dû saisir le tribunal du siège social de ces sociétés situées respectivement à Lormont (Gironde) et à Perpignan (Pyrénées orientales) s'il était saisi au fond où la juridiction du lieu où la mesure demandée doit être exécutée ; qu'aucune instance au fond n'a été actuellement introduite ; que les mesures ordonnées par le président du tribunal de commerce de Marseille concernaient non seulement les deux sociétés précitées mais aussi la société MEDICOOP 13 dont le siège social était situé dans cette ville ; que dès lors que l'une au moins des mesures sollicitées doive être exécutée dans le ressort du tribunal de commerce de Marseille et que cette juridiction serait celle compétente pour connaître de l'éventuelle instance au fond, il s'en déduit que ce tribunal est compétent pour statuer sur l'ensemble des mesures provisoires exécutées (Civ. 2e, 30 avr. 2009, n° 08-15.421) ; que l'exception d'incompétence soulevée est donc rejetée ; que sur la proportionnalité des mesures ordonnées par rapport au but recherché : que contrairement à ce qu'affirment les sociétés appelantes, les documents que les huissiers devaient rechercher et tel que rappelés supra étaient circonscrits à des pièces précises ; que la confidentialité des affaires n'est pas un principe absolu qui s'oppose à l'application de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'il apparaît en l'espèce que les mesures ordonnées sont proportionnées à la recherche et circonscrites aux faits dont pourrait dépendre la solution du litige concernant des faits de concurrence déloyale, notamment par le recours à des mots clés, à une recherche sur des documents limitativement énumérés ; que ces recherches étaient donc ciblées ; que le fait que le mot clé « NOVALLIANCE » ait été mal orthographié et que l'huissier ait effectué son constat en rétablissant la véritable orthographe ne peut être considéré comme une violation de l'ordonnance rendue et une atteinte au secret des affaires ; que cette erreur de plume ne constitue pas un grief dans les sociétés appelantes pourraient se prévaloir ; que le technicien informaticien désigné par l'huissier opérant sous le contrôle de celui-ci, aucune disposition n'imposait qu'il soit choisi sur le liste d'expert judiciaire puisqu'en l'espèce aucune mesure d'instruction n'était ordonnée ; que les mesures prescrites par le président du tribunal de commerce dans ses ordonnances, qui n'étaient ni générales, ni de nature à porter atteinte au secret des affaires respectaient le principe de proportionnalité ; que ces mesures étaient légitimes puisque les faits exposés par la société SELECT T.T présentent un caractère de plausibilité suffisant et ont un lien suffisant avec les faits dénoncés par cette société ; qu'en conséquence, l'ordonnance à la motivation de laquelle il convient de se référer pour le surplus est confirmée en toutes ses dispositions les demandes présentées par les sociétés MEDICOOP INTERIM et MEDICOOP 66 étant rejetées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par deux ordonnances en date du 24 juillet 2018, Monsieur le juge délégué à la Présidence du Tribunal de Commerce de Marseille a commis pour chacune des sociétés MEDICOOP INTERIM et MEDICOOP 66, un huissier de justice avec pour mission, notamment, de se rendre au siège de ces deux sociétés pour se faire remettre des documents listés dans l'ordonnance, à avoir accès à l'ensemble des postes informatiques de ces sociétés et à l'ensemble des messageries électroniques des responsables de ces sociétés pour y rechercher des documents à l'aide de mots clefs ; que les sociétés MEDICOOP INTERIM et MEDICOOP 66 sollicitent la rétractation de ces deux ordonnances en faisant valoir : des irrégularités dans le cadre de la signification de l'ordonnance sur requête ; l''incompétence territoriale de la juridiction ayant rendu ces ordonnances ; la disproportion des mesures ordonnées par rapport au but recherché ; ( ) sur le moyen tiré de l'incompétence du juge qui a rendu les deux ordonnances sur requête : que les sociétés MEDICOOP INTERIM et MEDICOOP 66 indiquent que le juge territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur requête est le président de la juridiction saisie au fond ou celui du tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée ; qu'elles exposent que la société SELECT TT aurait dû saisir le Président du Tribunal de Commerce de chacun des sièges sociaux des sociétés, à savoir respectivement, le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux et le Président du Tribunal de Commerce de Perpignan même si la société SELECT TT n'a présenté qu'une seule requête pour des mesures concernant les sociétés MEDICOOP 13 ayant son siège à Marseille, MEDICOOP INTERIM ayant son siège à Lormont et MEDICOOP 66 qui ayant son siège à Perpignan ; qu'il ressort de la jurisprudence que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 493 du Code de Procédure Civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées (Cass. Civ. 2e, 15 octobre 2015, n° 14-17.564) ; qu'en l'espèce, la société SELECT T.T. a présenté une requête à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Marseille afin d'être autorisée, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, à pratiquer des mesures d'instruction in futurum aux sièges sociaux des sociétés MEDICOOP 13, MEDICOOP INTERIM et MEDICOOP 66; que dans sa requête, la société SELECT T.T. décrit des actes de concurrence déloyale commis par le réseau MEDICOOP auquel appartiennent les trois sociétés visées dans la requête ; que les actes mentionnés par la société SELECT T.T. sont identiques pour chacune des trois sociétés ; qu'en conséquence, même si trois ordonnances ont été rendues par Monsieur le Juge délégué à la Présidence du Tribunal de Commerce de Marseille pour chacune des sociétés appartenant au réseau MEDICOOP, il apparaît que les demandes de la société SELECT T.T. étaient connexes et que les mesures d'instruction devaient être partiellement exécutées à Marseille puisque la société MEDICOOP 13 a son siège social à Marseille ; qu'il échet donc de rejeter le moyen tiré de l'incompétence de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Marseille pour rendre ces ordonnances ; que sur le moyen tiré de la disproportion des mesures ordonnées par rapport au but recherché : que les sociétés MEDICOOP INTERIM et MEDICOOP 66 soutiennent que l'étendue des mots clefs prévus dans l'ordonnance entraîne une absence quasi-totale de limitation de la mesure d'instruction et qu'ainsi, des correspondances confidentielles échangées entre ces sociétés et leur avocat ont pu être saisies en violation du secret professionnel ; qu'elles invoquent également que l'absence de limitation conduit à révéler à la société SELECT T.T. l'intégralité du fonctionnement interne des sociétés MEDICOOP INTERIM et MEDICOOP 66 et l'ensemble de leurs données commerciales, financières et techniques qui relèvent du secret des affaires ; qu'il échet de constater que les sociétés MEDICOOP INTERIM et MEDICOOP 66 ne discutent pas l'existence du motif légitime mais contestent seulement l'absence de proportion des mesures ordonnées ; qu'en l'espèce, les deux ordonnances rendues le 24 juillet 2018 listent précisément les documents devant être remis à l'huissier de justice, limitent les recherches sur les postes informatiques des sociétés MEDICOOP INTERIM et MEDICOOP 66 et sur les messageries électroniques des responsables des sociétés MEDICOOP INTERIM et MEDICOOP 66 par l'utilisation de mots clefs listés et circonscrits aux actes de concurrence déloyale invoqués par la société SELECT T.T. ; que le fait que le mot clef NOV ALLIANCE n'ait pas été correctement orthographié constitue uniquement une erreur de plume qui n'est pas susceptible d'entraîner la rétractation des ordonnances ; qu'en conséquence, les sociétés MEDICOOP INTERIM et MEDICOOP 66 ne démontrent pas que les mesures ordonnées sont générales, ni qu'elles portent atteinte au secret des affaires ; qu'il convient de noter que les opérations de saisie sur les messageries électroniques et les postes informatiques des sociétés MEDICOOP INTERIM et MEDICOOP 66 n'ont pas eu lieu de sorte qu'aucune correspondance confidentielle n'a pu être saisie ; qu'en tout état de cause, les deux ordonnances prévoient que l'huissier de justice restera séquestre des documents obtenus après s'être assuré que les messages transmis sont en lien avec les faits décrits dans la requête et sans qu'il puisse en donner connaissance à la société SELECT T.T. ; qu'en l'état de ce qui précède, il échet de débouter la Société MEDICOOP INTERIM et la Société MEDICOOP 66 de leur demande de rétraction et en conséquence de confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues le 24 juillet 2018 ; 1. ALORS QUE les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; que le juge doit vérifier d'office cette condition ; qu'au cas d'espèce, en ne procédant pas au contrôle des circonstances particulières justifiant que la mesure ordonnée soit soustraite au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 145 et 875 du code de procédure civile, ensemble les articles 493, 494 et 16 du même code ; 2. ALORS, de la même manière, QU' en ce qui concerne la justification qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, les requêtes du 24 juillet 2018, aux motifs desquelles renvoyaient les ordonnances sur requêtes subséquentes du même jour, se bornaient en termes vagues et généraux à évoquer des risques de disparition des éléments de preuve et la nécessité de ménager un « effet de surprise » (requêtes p. 17) ; qu'en l'état de cette caractérisation insuffisante de la nécessité qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 145 et 875 du code de procédure civile, ensemble les articles 493, 494 et 16 du même code, rejeter la demande de rétractation et confirmer les ordonnances sur requête. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les sociétés Medicoop Interim et Medicoop 66 de leur demande de rétractation et D'AVOIR confirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues le 24 juillet 2018 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dans ses ordonnances du 24 juillet 2018 le Président du tribunal de commerce a autorisé les huissiers commis assistés de tout technicien qui lui plairont : à avoir accès à l'ensemble des postes informatiques de chaque MEDICOOP ou appartenant à son représentant légal, y compris aux serveurs de chaque MEDICOOP et à tous autres supports (externes et internes) de données informatiques, aux fins de : rechercher les documents visés ci-avant, y compris dans les dossiers supprimés ; mener les recherches sur les supports informatiques en utilisant un certain nombre de mots clés énumérés ; se faire communiquer les mots de passe, notamment informatiques permettant d'accéder aux matériels et logiciels concernés et, en cas de refus ou difficultés, autoriser l'huissier et les experts informatiques à accéder aux disques durs et plus généralement toute unité de stockage susceptibles de contenir tout ou partie des éléments susvisés ; que la remise, sur support papier ou support informatique concernait les documents suivants : le registre unique du personnel de MEDICOOP 13, de MEDICOOP 66 et de MEDICOOP INTERIM ; toute convention conclue entre MEDICOOP 13, MEDICOOP 66 et MEDICOOP INTERIM et les Entités Novalliance ; toute facture émise par Novalliance RH ou par l'Association Novalliance libellées à l'attention de MEDICOOP 13, de MEDICOOP 66, et de MEDICOOP INTERIM ; toute facture émise par MEDICOOP 13, MEDICOOP 66 et MEDICOOP INTERIM auprès de ses coopérateurs ; la liste des coopérateurs de MEDICOOP 13, de MEDICOOP 66, et de MEDICOOP INTERIM ; que la recherche d'emails sur les messageries électroniques des responsables des sociétés appelantes était limitée dans le temps mais également par des mots clefs correspondant aux noms de clients de SELECT TT devenus clients de ces sociétés ; que l'ordonnance prévoyait aussi que si les huissiers rencontraient des difficultés dans la sélection des éléments recherchés, il procède à une copie des fichiers des disques durs et autres supports de données qui lui paraîtront nécessaires en rapport avec la mission confiée et dont une copie servira de référentiel ne sera pas transmise à la partie requérante ; que les ordonnances précisaient les moyens permettant aux huissiers et aux techniciens de remplir leur mission ; ( ) que sur la proportionnalité des mesures ordonnées par rapport au but recherché : que contrairement à ce qu'affirment les sociétés appelantes, les documents que les huissiers devaient rechercher et tel que rappelés supra étaient circonscrits à des pièces précises ; que la confidentialité des affaires n'est pas un principe absolu qui s'oppose à l'application de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'il apparaît en l'espèce que les mesures ordonnées sont proportionnées à la recherche et circonscrites aux faits dont pourrait dépendre la solution du litige concernant des faits de concurrence déloyale, notamment par le recours à des mots clés, à une recherche sur des documents limitativement énumérés ; que ces recherches étaient donc ciblées ; que le fait que le mot clé « NOVALLIANCE » ait été mal orthographié et que l'huissier ait effectué son constat en rétablissant la véritable orthographe ne peut être considéré comme une violation de l'ordonnance rendue et une atteinte au secret des affaires ; que cette erreur de plume ne constitue pas un grief dans les sociétés appelantes pourraient se prévaloir ; que le technicien informaticien désigné par l'huissier opérant sous le contrôle de celui-ci, aucune disposition n'imposait qu'il soit choisi sur le liste d'expert judiciaire puisqu'en l'espèce aucune mesure d'instruction n'était ordonnée ; que les mesures prescrites par le président du tribunal de commerce dans ses ordonnances, qui n'étaient ni générales, ni de nature à porter atteinte au secret des affaires respectaient le principe de proportionnalité ; que ces mesures étaient légitimes puisque les faits exposés par la société SELECT T.T présentent un caractère de plausibilité suffisant et ont un lien suffisant avec les faits dénoncés par cette société ; qu'en conséquence, l'ordonnance à la motivation de laquelle il convient de se référer pour le surplus est confirmée en toutes ses dispositions les demandes présentées par les sociétés MEDICOOP INTERIM et MEDICOOP 66 étant rejetées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par deux ordonnances en date du 24 juillet 2018, Monsieur le juge délégué à la Présidence du Tribunal de Commerce de Marseille a commis pour chacune des sociétés MEDICOOP INTERIM et MEDICOOP 66, un huissier de justice avec pour mission, notamment, de se rendre au siège de ces deux sociétés pour se faire remettre des documents listés dans l'ordonnance, à avoir accès à l'ensemble des postes informatiques de ces sociétés et à l'ensemble des messageries électroniques des responsables de ces sociétés pour y rechercher des documents à l'aide de mots clefs ; que les sociétés MEDICOOP INTERIM et MEDICOOP 66 sollicitent la rétractation de ces deux ordonnances en faisant valoir : des irrégularités dans le cadre de la signification de l'ordonnance sur requête ; l''incompétence territoriale de la juridiction ayant rendu ces ordonnances ; la disproportion des mesures ordonnées par rapport au but recherché ; ( ) que sur le moyen tiré de la disproportion des mesures ordonnées par rapport au but recherché : que les sociétés MEDICOOP INTERIM et MEDICOOP 66 soutiennent que l'étendue des mots clefs prévus dans l'ordonnance entraîne une absence quasi-totale de limitation de la mesure d'instruction et qu'ainsi, des correspondances confidentielles échangées entre ces sociétés et leur avocat ont pu être saisies en violation du secret professionnel ; qu'elles invoquent également que l'absence de limitation conduit à révéler à la société SELECT T.T. l'intégralité du fonctionnement interne des sociétés MEDICOOP INTERIM et MEDICOOP 66 et l'ensemble de leurs données commerciales, financières et techniques qui relèvent du secret des affaires ; qu'il échet de constater que les sociétés MEDICOOP INTERIM et MEDICOOP 66 ne discutent pas l'existence du motif légitime mais contestent seulement l'absence de proportion des mesures ordonnées ; qu'en l'espèce, les deux ordonnances rendues le 24 juillet 2018 listent précisément les documents devant être remis à l'huissier de justice, limitent les recherches sur les postes informatiques des sociétés MEDICOOP INTERIM et MEDICOOP 66 et sur les messageries électroniques des responsables des sociétés MEDICOOP INTERIM et MEDICOOP 66 par l'utilisation de mots clefs listés et circonscrits aux actes de concurrence déloyale invoqués par la société SELECT T.T. ; que le fait que le mot clef NOV ALLIANCE n'ait pas été correctement orthographié constitue uniquement une erreur de plume qui n'est pas susceptible d'entraîner la rétractation des ordonnances ; qu'en conséquence, les sociétés MEDICOOP INTERIM et MEDICOOP 66 ne démontrent pas que les mesures ordonnées sont générales, ni qu'elles portent atteinte au secret des affaires ; qu'il convient de noter que les opérations de saisie sur les messageries électroniques et les postes informatiques des sociétés MEDICOOP INTERIM et MEDICOOP 66 n'ont pas eu lieu de sorte qu'aucune correspondance confidentielle n'a pu être saisie ; qu'en tout état de cause, les deux ordonnances prévoient que l'huissier de justice restera séquestre des documents obtenus après s'être assuré que les messages transmis sont en lien avec les faits décrits dans la requête et sans qu'il puisse en donner connaissance à la société SELECT T.T. ; qu'en l'état de ce qui précède, il échet de débouter la Société MEDICOOP INTERIM et la Société MEDICOOP 66 de leur demande de rétraction et en conséquence de confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues le 24 juillet 2018 ; 1. ALORS QUE les mesures d'instruction in futurum ne doivent pas consister en des investigations à caractère général au préjudice de la partie qui les subit (Fishing Expedition ou « pêche aux informations ») et doivent être strictement proportionnées au regard de l'intérêt légitime de la partie demanderesse et de la protection des éléments confidentiels de la partie qui les subit, en ce compris les éléments couverts par le secret des affaires ; qu'au cas d'espèce, dès lors que les ordonnances sur requête autorisaient en particulier l'huissier commis à explorer l'ensemble des supports informatiques des sociétés Medicoop, en ce compris les messageries électroniques de leurs dirigeants et assistants, sans autre délimitation que l'utilisation de mots-clés, eux-mêmes larges et en grand nombre, la mesure excédait manifestement les strictes limites des investigations nécessaires à la sauvegarde des droits de la société demanderesse et portait une atteinte disproportionnée au droit à la confidentialité de ses données et au secret des affaires des sociétés Medicoop ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 145 du code de procédure civile et 10 du code civil, ensemble le principe de proportionnalité et le secret des affaires ; 2. ALORS QUE les mesures d'instruction in futurum ne peuvent être ordonnées que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en l'espèce, les sociétés Medicoop faisaient valoir que la société Select TT n'établissait pas l'existence d'un tel motif légitime, pour se borner à évoquer de prétendus actes de concurrence déloyale, sur lesquels elle ne donnait aucun détail, tenant à des avantages fiscaux en matière de TVA dont auraient bénéficié lesdites sociétés grâce à leur mode d'organisation (conclusions Medicoop, p. 18-20) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, pour se borner à affirmer que « ces mesures étaient légitimes puisque les faits exposés par la société Select TT présentent un caractère de plausibilité suffisant et ont un lien suffisant avec les faits dénoncés par cette société » (arrêt p. 6, al. 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE les mesures d'instruction in futurum ne doivent pas porter atteinte au secret des correspondances entre l'avocat et son client ; qu'au cas d'espèce, les sociétés Medicoop faisaient valoir qu'en tant qu'elles ne prévoyaient aucun garde-fou de nature à éviter que l'huissier de justice commis pour la mise en oeuvre des investigations ne prenne connaissance de correspondances, notamment électroniques, couvertes par le secret avocat-client, les ordonnances sur requête devaient être rétractées (conclusions d'appel des sociétés Medicoop, p. 13-14) ; qu'en se bornant, par motifs adoptés, à relever, d'une part, que lors de l'exécution de la mesure, aucune correspondance confidentielle n'avait été saisie, quand seul comptait le point de savoir si l'autorisation de la mesure d'instruction pouvait être délivrée au regard de l'insuffisance de précautions permettant le respect du secret avocat-client, d'autre part, que l'huissier devait en tout état de cause séquestrer les pièces saisies sans pouvoir en donner connaissance à la société Select TT, quand l'huissier de justice n'avait pas davantage le droit de prendre connaissance de pièces couvertes par le secret avocat-client, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 4. ALORS, subsidiairement, QU' à supposer que n'aient pas été adoptés les motifs du jugement critiqués par la branche précédente, la cour d'appel a en toute hypothèse privé son arrêt de base légale, au regard de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en ne s'expliquant pas sur l'insuffisance de précautions permettant le respect du secret avocat-client dans les ordonnances sur requête ayant autorisé les mesures d'instruction in futurum.

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