Cour d'appel de Paris, Chambre 4-9, 13 octobre 2016, 15/15724

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-01-31
Cour d'appel de Paris
2016-10-13
Tribunal d'instance de Sens
2015-06-03

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT

DU 13 OCTOBRE 2016 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15724 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2015 -Tribunal d'Instance de SENS - RG n° 15-000084 APPELANTE CREATIS, SA inscrite au RCS de LILLE METROPOLE, SIRET n° 419 446 034 00128, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et assistée de Me Bernard GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0218 INTIMEE Madame [A] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Défaillante Assignée à étude devant la Cour d'appel de PARIS le 25 septembre 2015, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN-HEUZE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, conseillère faisant de présidente, Mme Françoise JEANJAQUET, conseillère, Mme Marie MONGIN-HEUZE, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Stéphanie JACQUET greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire *** Selon offre préalable du 15 septembre 2011, la société CREATIS a consenti à madame [L] un prêt personnel d'un montant de 39.600€ remboursable en132 mensualités de 452,64€ assorti d'intérêts à un taux effectif global de 8,01% l'an. Par suite de la défaillance de la débitrice, la société CREATIS a, par acte d'huissier du 11 février 2015, fait assigner madame [L] devant le tribunal d'instance de Sens afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 42.606,43€ pour solde du crédit, assortie des intérêts au taux contractuel de6,14% sur la somme de 39.774,05€ et des intérêts au taux légal sur le surplus, à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2014 et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement en date du 3 juin 2015, le tribunal d'instance de Sens a débouté la société CREATIS de l'intégralité de ses demandes à l'égard de madame [L] comme mal fondées. Il a estimé, en premier lieu, que la société CREATIS ne rapportait pas la preuve qu'elle avait vérifié la solvabilité de madame [L], notamment en consultant le FICP, et était donc déchue de son droit aux intérêts, en second lieu, que la société demanderesse ne produisait pas un historique du contrat de crédit clair, détaillé et complet, qui seul aurait permis de connaître le montant des sommes versées par madame [L] au titre du crédit accepté le 15 septembre 2011. Les dépens ont été laissés à la charge de la société CREATIS et le tribunal a jugé n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Par déclaration du 20 juillet 2015, la SA CREATIS a relevé appel du jugement. Selon ses conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2015, la société appelante poursuit, par infirmation du jugement, la condamnation de madame [L] au paiement de la somme de 42.606,43 € au titre du solde du crédit, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,14 % l'an sur la somme de 39.774,05 €, et des intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 20 décembre 2014 et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue pour absence de consultation du FICP car, d'une part, l'arrêté du 26 octobre 2010 fixant les conditions de consultation du FICP n'interdit nullement aux organismes de crédit de conserver les preuves de consultation sur un support informatique lequel fait office de support durable et, d'autre part, la pièce informatique fournie comporte bien les noms et prénoms de la débitrice. Elle ajoute qu'elle communique un historique de crédit clair et complet, où il apparaît dans la colonne « débit » l'intégralité des paiements effectués par madame [L]. Madame [L], à qui ont été signifiées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante par acte d'huissier du 25 septembre 2015 délivré à étude, n'a pas constitué avocat.

SUR CE,

Considérant que l'offre de crédit litigieuse ayant été faite le 15 septembre 2011 et acceptée le 1er juillet suivant, les dispositions des articles L 311-9 et L311-48 du Code de la consommation issues de la loi n°2010-737du 10 juillet 2010, sont applicables à la présente affaire ; Que selon l'article L311-9 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, mais également par la consultation du fichier prévu à l'article L333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L333-5 ; Qu'en l'espèce, la pièce produite par la société appelante (n°3), si elle comporte les prénom et nom de la débitrice, mentionne à plusieurs reprises la date du 21 septembre 2011, de sorte que l'offre ayant été faite le 12 septembre de cette même année, à supposer que ce document soit de nature à justifier par la société prêteuse la consultation du fichier national des incidents de payement des particuliers, ne justifie pas que cette consultation est antérieure à l'offre de prêt et donc, ait satisfait aux exigences de l'article L311-9 du Code de la consommation ; Qu'en application de l'article L311-48 du même code, la décision du tribunal d'instance ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts sera confirmée ; Considérant quant au capital restant dû que l'appelante produit un décompte (pièce n°9) duquel il résulte que le capital restant dû au 5 décembre 2014 est de 31 039,25 euros ; Qu'en application de l'article L311-48 du Code de la consommation, aux termes duquel, lorsque l'emprunteur n'a pas consulté le fichier national des incidents de payement avant de faire une offre de crédit, « il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge... L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux1égal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû » ; Que la société appelante ne peut donc obtenir la condamnation de sa débitrice à lui verser l'indemnité conventionnelle de résiliation ; Que des éléments versés aux débats, la cour peut fixer le montant de la somme due par [L] à la somme de 26 569,25 euros'; Considérant que la somme due par madame [L] portera intérêt au taux légal à compter de la lettre recommandée qui lui a été adressée le 20 décembre 2014, prononçant la déchéance du terme ; Que madame [L] sera condamnée aux dépens d'appel, sans que pour des raisons tenant à la situation économique des paries, soit fait droit à la demande de la société CREATIS fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par défaut, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société CREATIS déchue du droit aux intérêts et l'a condamnée aux dépens de première instance, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau Condamne madame [A] [L] à verser à la société CREATIS la somme de 26 569,25 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 20 décembre 2014, Déboute la société CREATIS du surplus de ses demandes, Condamne madame [A] [L] aux dépens d'appel. La greffière, La conseillère faisant fonction de président,