INPI, 27 juillet 2009, 09-0619

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-0619
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : RAYMAN ; RAHMAN
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 96624593 ; 3611219
  • Parties : UBISOFT ENTERTAINMENT / SEBASTIEN B

Texte intégral

27/07/2009OPP 09-0619 / CBO DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Sébastien B a déposé, le 14 novembre 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 611 219 portant sur la dénomination RAHMAN. Le 19 février 2009, la société UBISOFT ENTERTAINMENT (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe RAYMAN, renouvelée par déclaration en date du 24 avril 2006 sous le n°96 624 593. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, dont elle est susceptible d’être perçue comme une déclinaison. En outre, la société opposante relève que le risque de confusion entre les signes est accentué par l’identité des produits en cause. L'opposition a été notifiée au déposant le 26 février 2009 sous le numéro 09-0619. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Activité artistique, service rendu par un artiste » ;Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils cinématographiques, optiques, d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Jeux, Jouets. Education ; formation ; divertissement ; activités culturelles ; édition de livres ; production de spectacles, de films ». CONSIDERANT que les « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Activité artistique, service rendu par un artiste » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les services de « prêts de livres » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'il n'appartiennent à des catégories générales de services qu'il revendique, ni ne recouvrent des services qu'il désigne ; Qu’en particulier, les services de « prêts de livres » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent des prestations généralement assurées par les bibliothèques consistant à prêter des ouvrages pour une période déterminée, ne sont pas inclus dans les catégories générales respectivement constituées par les services de « divertissement ; édition de livres » de la marque antérieure ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ; Qu'à défaut d'argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des services précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT que les services de « location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'il n'appartiennent à des catégories générales de services qu'il revendique, ni ne recouvrent des services qu'il désigne ; Qu’en particulier, les services de « location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent des services visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des enregistrements cinématographiques ou sonores et du matériel audio vidéo, ne sont pas inclus dans la catégorie générale des services de « production de spectacles, de films » de la marque antérieure, qui recouvrent les prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de spectacles et de films ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ; Qu’en outre, les services de « location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « production de spectacles, de films » de la marque antérieure, dès lors que la prestation des premiers est assurée indépendamment des seconds, lesquels n’impliquent pas nécessairement le recours aux premiers ; Que ces services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination RAHMAN, présentée en lettres minuscules d’imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe RAYMAN, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, alors que la marque antérieure comporte un terme accompagné d’un élément figuratif et de couleurs ; que ces signes ont toutefois en commun un élément verbal comportant les mêmes séquences d’attaque et finale RA-MAN ; Qu’au sein de la marque antérieure, la dénomination RAYMAN, positionnée en attaque et inscrite en caractères de grande taille et en couleurs, apparaît immédiatement perceptible et parfaitement individualisable de l’élément figuratif qui l’accompagne ; Qu’en outre, elle retiendra d’autant plus l’attention du consommateur qu’elle constitue le seul élément verbal par lequel ce signe sera lu et prononcé ; Que la dénomination RAHMAN, constitutive du signe contesté, et l’élément verbal RAYMAN de la marque antérieure, présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes, à savoir une longueur identique de six lettres, dont cinq sont communes, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences d’attaque et finale RA-MAN, un même rythme en deux temps, dont le premier est marqué par la sonorité [r] et le second est identique [mane] ; Qu’il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par des termes proches, ce qui n’est pas contesté par le déposant ; Que le signe contesté RAHMAN constitue donc l’imitation de la marque antérieure RAYMAN. CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation entre les signes, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces deux marques dans l’esprit du public concerné. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté RAHMAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe RAYMAN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 09-0619 est reconnue partiellement justifiée, en ce qui concerne les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Activité artistique, service rendu par un artiste ». Article 2 : La demande d'enregistrement n°08 3 611 219 est part iellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Céline BJuriste