MINUTE N° 213/2024
Copie exécutoire à :
- Me CALVANO
- Me LITOU-WOLFF
- Me CROVISIER
- Me ROTH
- Me MAKOWSKI
- Me WETZEL
- Me BISCHOFF -
DE OLIVEIRA
- Me LAISSUE-
STRAVOPODIS
- Me CAHN
Le 30 mai 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT
DU 30 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01717 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HRO4
Décision déférée à la cour : 17 Février 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
La S.A.R.L.
POLYCHAPE, prise en la personne de son représentant légal, appelante sous le n° 21/1717 et intimée sous les n° 21/1726 et 21/1970, appelante en garantie,
ayant siège [Adresse 8] à [Localité 17]
représentée par Me Biasantonio CALVANO, Avocat à la cour
INTIMÉES :
L'Association LES [...], prise en la personne de son représentant légal, intimée sous les n° 21/1717 et 21/1970, intimée sur appel provoqué sous le n° 21/1970 et sous le n° 21/1726 et appelante sur appel incident et provoqué
ayant siège [Adresse 21] à [Localité 10]
représentée par Me
Joëlle LITOU-WOLFF, Avocat à la cour
plaidant : Me LEVY, Avocat au barreau de Strasbourg
La SAS LOHNER, devenue EIFFAGE ENERGIE SYSTEME, prise en la personne de son représentant légal, intimée sur appel provoqué sous le n° 21/1726
ayant siège [Adresse 7] à [Localité 11]
La CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - CAMBTP, prise en la personne de son représentant légal, intimée sur appel provoqué sous le
n° 21/1726,
ayant siège [Adresse 23] à
[Localité 14]
représentées par Me
Thierry CAHN, Avocat à la cour
La S.A.S.
BIK ARCHITECTURE GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 24] à [Localité 16]
représentée par Me
Anne CROVISIER, Avocat à la cour
plaidant : Me HAHN, Avocat au barreau de Strasbourg
La Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, appelante sous le n° 21/1970, intimée sous les n° 21/1717 et 21/1726, appelée en garantie,
ayant siège [Adresse 6] à [Localité 22]
représentée par Me
Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à la cour
plaidant : Me
ALIZON, Avocat au barreau de Strasbourg
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, appelante sous le n° 21/1726 et intimée sous les n° 21/1717 et 21/1970, appelée en garantie
ayant siège[Adresse 3] à [Localité 18]
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la S.A. COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal, appelante sous le n° 21/1726, intimée sous les n° 21/1717 et 21/1970, et appelée en garantie
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 18]
représentées par Me
Stéphanie ROTH, Avocat à la cour
plaidant : Me KAPPLER, Avocat au barreau de Strasbourg
La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de ses représentants légaux, intimée sous les n° 21/1717, appelante sur incident et appelée en garantie
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 14]
représentée par Me
Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour
plaidant : Me
VERGOBBI, Avocat au barreau de Strasbourg
La S.A.R.L.
IG CONSULTANT, prise en la personne de son représentant légal, intimée et appelée en garantie sous le n° 21/1717, intimée sur appel provoqué sous le n° 21/1726
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 15]
représentée par Me
Joseph WETZEL, Avocat à la cour
La S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, es qualité d'assureur de la Société
IG CONSULTANT, intimée sous le n° 21/1717 et appelée en garantie
ayant siège [Adresse 20] à [Localité 19]
représentée par Me
Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, Avocat à la cour
plaidant : Me MARTINEZ, Avocat au barreau de Strasbourg
La S.A.S. SCHMITT-FRIDOLIN, prise en la personne de son représentant légal, intimée sur appel provoqué sous le n° 21/1726,
ayant siège [Adresse 9] à [Localité 12]
non représentée, assignée le 24 novembre 2021
La S.A.R.L.
MENUISERIE EBENISTERIE SCULPTURE ECK PERE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal, intimée sur appel provoqué sous le
n° 21/1726
ayant siège [Adresse 4] à [Localité 13]
non représentée, assignée le 10 décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles
805 et
907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT réputé contradictoire
- prononcé publiquement, après prorogation le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de maîtrise d''uvre du 2 novembre 2006, l'association les [...], propriétaire de locaux accueillant l'[...] de [...], a confié au cabinet d'architecture Bik Architecture, maître d''uvre, la conception et la réalisation de travaux d'extension et de rénovation de son bâtiment situé à [...] au [Adresse 5].
Sont intervenus à cette opération de construction :
- la SARL Cuisines pro, chargée du lot cuisine collective, assurée auprès de la SA MMA Iard ;
- la SARL
IG Consultant, en tant que bureau d'études pour la cuisine, assurée auprès de la SA Gan Assurances ;
- la SARL [H], en charge du lot carrelage, assurée auprès de la société Groupama Grand Est ;
- la SARL Menuiserie ébénisterie sculpture Eck père & fils (la société Eck Menuiserie), en charge de la pose des portes de la cuisine ;
- la SAS Lohner, en charge du lot sanitaire, chauffage, VMC ;
- la SARL Groupement d'études Richert en charge des études « fluide, sanitaire, chauffage », assurée auprès de la CAMBTP ;
- la SARL
Polychape, en charge de la réalisation de la chape, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles(venant aux droits de la société Covea Risks) ;
- la SARL Fridolin Schmitt, en charge du lot menuiserie alu serrurerie ;
- l'EURL Fernandes José, en charge du lot balnéothérapie étanchéité du bassin.
La réception de l'ouvrage a été prononcée le 2 novembre 2010, sans réserve en lien avec le présent litige.
Suite à l'apparition de désordres, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Strasbourg a, par ordonnance du 29 novembre 2011, à la requête de l'association Les [...], désigné en tant qu'expert M. [W], qui a déposé son rapport le 7 janvier 2013, complété d'un premier addendum en date du 15 janvier 2013 et d'un second en date du 15 février 2013, présentant sous forme de tableau les désordres constatés, et donnant son avis quant à leur imputation aux entreprises concernées.
Aux termes de son rapport, l'expert relevait une impropriété de la cuisine à sa destination provenant de :
- l'absence de siphon de sol dans la légumerie, le caniveau initialement prévu ayant été supprimé en cours de chantier, conjuguée à une absence de pente du carrelage ;
- la présence de pentes uniquement dans les pièces présentant un siphon, ces pentes n'étant pas conformes aux prescriptions techniques d'exécution établies par le CSTB telles que prévues dans le marché de l'entreprise ;
- la présence d'altération des huisseries en bois.
Concernant la balnéothérapie, il a relevé un dysfonctionnement de la ventilation, provenant d'erreurs de réglage des registres, entraînant une non-évacuation des molécules de chlore à l'origine des oxydations constatées au niveau de l'échelle d'accès et des mains courantes.
S'agissant des responsabilités, l'expert imputait les désordres relatifs à la cuisine au maître d''uvre, aux sociétés Cuisines Pro et [H] d'une part ; et ceux relatifs à la balnéothérapie au maître d''uvre, à la société Lohner à propos des réglages de la ventilation, ainsi qu'aux sociétés Fridolin Schmitt et Fernandes José à propos des équipements inox. Il chiffrait à la somme totale de 483 803,98 euros le coût de la réfection des sols et siphon de la cuisine incluant un complément de ventilation et la reprise des menuiseries intérieures, à la somme de 10 500 euros, le remplacement des équipements inox de la balnéothérapie, à la somme de 15 058,84 euros, le réglage de la ventilation de la balnéothérapie et des locaux annexes, outre 26 000 euros d'assurance dommages-ouvrages
Par ordonnance du 27 août 2013, le juge des référés du même tribunal commettait à nouveau M. [W] aux fins d'études supplémentaires sur les désordres de la cuisine, après appel en cause de nouvelles parties, et condamnait solidairement les sociétés Bik Architecture, Cuisines Pro et [H] à verser une indemnité provisionnelle de 150 000 euros à l'association les [...].
Par arrêt partiellement infirmatif du 12 décembre 2013, la cour d'appel de Colmar portait le montant de la provision à la somme de 450 000 euros et la mettait à la charge de la société Bik Architecture et de son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles, qui s'en acquittaient le 6 février 2014.
Dans son second rapport établi le 20 novembre 2014, l'expert, après avoir rappelé la réglementation applicable aux travaux de sols en cuisine collective s'agissant des pentes à respecter dans l'objectif de limitation des risques de stagnation d'eau, a considéré que la cuisine était depuis l'origine en situation de fonctionner, à l'exception de la légumerie, en précisant que l'éplucheur était raccordé directement sur l'évacuation des eaux usées du bac voisin, et que les désordres constatés ressortaient uniquement des détériorations des portes et de certains équipements et aménagements annexes (agencement armoire, socle armoire électrique). S'agissant des travaux de reprise, il a suggéré de maintenir le sol carrelé de la cuisine en l'état sans reprise de pente, à l'exception du local légumerie où les travaux de reprise avec mise en place d'un caniveau inox et raccordement sur celui de la préparation froide étaient retenus pour un montant de 16 143 euros HT, outre la mise en conformité du groupe froid qui présentait un sous-dimensionnement de la prise d'air extérieure par ailleurs obturée partiellement, et une modification avec adaptation de l'agencement intérieur, et la réalisation de travaux divers pour un total de 39 506 euros HT. À ces montants il convenait d'ajouter des prestations extérieures pendant la période d'inaccessibilité de la zone, soit trois semaines pour un total de 10 500 euros HT.
L'expert a considéré que la responsabilité des sociétés Bik Architecture,
IG consultant et Cuisines Pro était engagée pour la reprise de la légumerie, celle des sociétés Bik Architecture et Eck Menuiserie, pour les portes intérieures, et celle des sociétés BET Richert, Lohner et Bik Architecture pour le groupe froid.
Par actes d'huissier des 23 juin, 25 juin, 27 juin, 30 juin 2014, l'association les [...] a fait assigner la société Bik Architecture et son assureur la société Covea Risks, la société MMA Iard, cette dernière, également en qualité d'assureur de la société Cuisines Pro, en liquidation judiciaire, la société Groupama Grand Est, en qualité d'assureur de la société [H], en redressement judiciaire, la société Lohner et la société Fridolin Schmitt, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins de les voir condamner à lui verser diverses sommes au titre des travaux de réfection de la cuisine et de la balnéothérapie, sur le fondement de la garantie décennale, et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par acte d'huissier du 8 juillet 2014, l'association les [...] a fait assigner la société Fernandes José, devant la même juridiction. L'instance a été jointe par ordonnance du 27 janvier 2015.
Par actes d'huissier des 3 novembre, 7 novembre et 5 décembre 2016, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la Covea Risks, ont fait assigner, aux fins d'intervention forcée et garantie, la société
IG Consultant et son assureur la société Gan Assurances, la société Eck Menuiserie, la société 'BET Richert' et la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société Bik Architecture. L'instance a été jointe par ordonnance du 9 mai 2017.
Par acte d'huissier du 16 novembre 2016, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, ont fait assigner aux fins d'intervention forcée et garantie la CAMBTP en qualité d'assureur de la société groupement d'études Richert.
Par actes d'huissier des 9 et 19 février 2016, la société Groupama Grand Est a fait assigner aux fins d'intervention forcée et garantie la société
Polychape, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par assignation du 23 octobre 2017, l'association les [...] a fait assigner Me [G] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société groupement d'études Richert en liquidation judiciaire.
Ces différentes instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- dit recevables les demandes formées par l'association les [...] au titre des désordres ;
1- sur les désordres relatifs aux groupes froids de la cuisine :
- déclaré les sociétés Lohner, Bik Architecture et BET Richert responsables à ce titre sur le fondement de l'article
1792 du code civil ;
- dit que le préjudice de l'association les [...] occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 28 638,45 euros HT ;
- condamné les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à garantir la société Bik Architecture, son assurée ;
- constaté que la société Groupement d'études Richert est en liquidation judiciaire et qu'il n'est pas formé contre elle de demande en fixation de créance en application de l'article
L. 622-22 du code de commerce ;
- condamné in solidum les sociétés Lohner, Bik Architecture, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à l'association les [...], au titre de la réparation des désordres relatifs aux groupes froids, la somme de 28 638,45 euros HT ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* 50% pour la société BET Richert et son assureur la CAMBTP,
* 25 % pour la société Lohner,
* 25% pour la société Bik Architecture,
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
2- sur les désordres relatifs aux portes et mobilier de la cuisine :
- déclaré les sociétés Eck Menuiserie et Bik Architecture responsables à ce titre sur le fondement de l'article
1792 du code civil ;
- dit que le préjudice de l'association les [...] occasionné par les désordres en question s'élève à la somme de 15 259,35 euros HT ;
- condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Bik Architecture, son assurée ;
- condamné in solidum les sociétés Eck Menuiserie, Bik Architecture, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer à l'association les [...] au titre de la réparation des désordres relatifs aux portes et mobilier de la cuisine, la somme de 15 259,35 euros HT ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* 50% pour la société Eck Menuiserie,
* 50 % pour la société Bik Architecture,
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
3- sur les désordres relatifs au sol de la cuisine :
- déclaré les sociétés
Polychape et Bik Architecture responsables à ce titre sur le fondement de l'article
1147 du code civil ;
- dit que le préjudice de l'association les [...] occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 386 632,08 euros HT ;
- condamné in solidum les sociétés
Polychape et Bik Architecture à payer à l'association les [...] au titre de la réparation des désordres relatifs « aux groupes froids » (sic), la somme de 386 632,08 euros HT ;
- dit que les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ne doivent pas leur garantie à la société Bik Architecture à ce titre ;
- dit que la société AXA France Iard doit garantir la SAS Bik Architecture de la condamnation à ce titre ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* 60% pour la société
Polychape,
* 40% pour la société Bik Architecture,
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ;
4- sur les désordres relatifs à la balnéothérapie :
- déclaré les sociétés Lohner,
Schmitt Fridolin, Fernandes José, Bik Architecture et BET Richert responsables à ce titre sur le fondement de l'article
1792 du code civil ;
- dit que le préjudice de l'association les [...] occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 25 558,84 euros TTC ;
- condamné in solidum les sociétés Lohner,
Schmitt Fridolin, Fernandes José, Bik Architecture et ses assureurs MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, à payer à l'association les [...] au titre de la réparation des désordres relatifs aux désordres « relatifs aux groupes froids » (sic), la somme de 25 558,84 euros TTC ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* 40% pour la société Lohner,
* 15% pour la société
Schmitt Fridolin,
* 15 % pour la société Fernandes José,
* 15% pour la société Bik Architecture,
* 15 % pour la société BET Richert et son assureur la CAMBTP,
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
5- sur la demande reconventionnelle des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles :
- dit irrecevable la demande dirigée contre les sociétés
IG Consultant, Gan Assurances, la CAMBTP, Groupama Grand Est, AXA France Iard et Bik Architecture ;
- dit irrecevable la demande dirigée contre l'association les [...];
- condamné l'association les [...] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 450 000 euros et autorisé la compensation entre les parties des sommes dues réciproquement en exécution du jugement en toutes ses dispositions ;
6- sur le surplus :
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum les sociétés Bik Architecture, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Lohner, Eck Menuiserie,
Polychape,
Schmitt Fridolin et Fernandes José aux dépens, comprenant les frais d'expertises et ceux des procédures en référé ;
- condamné in solidum les sociétés Bik Architecture, MMA IARD, MMA Iard Assurances Mutuelles, Lohner, Eck Menuiserie,
Polychape,
Schmitt Fridolin et Fernandes José à payer à l'association les [...] la somme de 10 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article
700 du code de procédure civile, seront reparties ainsi :
* SAS Bik Architecture : 40 %
* SARL
Polychape : 35 %
* SARL Eck Menuiserie : 5 %
* SARL Groupement Richert et son assureur CAMBTP : 5%
* SAS Lohner : 5 %
* SARL
Schmitt Fridolin : 5%
* SARL Fernand José : 5%.
- rejeté le surplus des demandes des parties au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
*
La société
Polychape a interjeté appel de ce jugement, le 23 mars 2021, en ses dispositions du point n°3 du dispositif relatif aux désordres du sol de la cuisine, en ce qu'il a mis à sa charge les dépens et la somme de 10 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile dans la proportion qu'il a fixée, et enfin en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les sociétés MMA) ont interjeté appel de ce jugement, le 24 mars 2021, en ce qui concerne les désordres relatifs au sol de la cuisine, les premiers juges condamnant dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité alors qu'ils ont précisé que les appelantes, en qualité d'assureurs de
Polychape, ne devaient pas mobiliser leur garantie.
La société Axa France IARD a également interjeté appel de ce jugement, le 9 avril 2021, en ce qu'il a déclaré la société Bik architecture responsable des désordres concernant le sol de la cuisine, prononcé des condamnations contre elle à ce titre, dit que les sociétés MMA ne devaient pas leur garantie à la société Bik architecture, dit qu'Axa devait sa garantie, partagé les responsabilités entre les constructeurs et les a condamnés à se garantir mutuellement, dit qu'aux sommes allouées hors taxes s'ajouterait la TVA.
Ces trois procédures ont été jointes par ordonnance du 4 octobre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023.
MOYENS
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société
Polychape a transmis par voie électronique, le 27 novembre 2023, ses dernières conclusions qui tendent, à titre principal à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions la concernant, et au rejet des appels des sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et AXA France Iard. Elle demande que la cour, statuant à nouveau, déclare l'action, les demandes et conclusions incidentes de l'association les [...] dirigées à son encontre irrecevables pour cause de prescription et de forclusion, en tous cas mal fondées, et l'en déboute, et déclare les appels en garantie et tous autres appels incidents ou provoqués dirigés à son encontre irrecevables, en tous cas mal fondés, et déboute les appelants en garantie de leurs demandes et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à son encontre. A titre subsidiaire, elle forme des appels en garantie contre ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (venant aux droits de Covea Risks), et contre les sociétés Bik Architecture, AXA France Iard,
IG Consultant, Gan Assurances, et Groupama Grand Est.
Elle sollicite enfin la condamnation de la société Groupama Grand Est d'une part et des sociétés
IG Consultant et Bik Architecture solidairement, d'autre part, au paiement chacune d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, et subsidiairement, la condamnation de ses assureurs et des appelés en garantie au paiement de ce montant.
*
L'association les [...] a transmis par voie électronique, le 3 janvier 2023, ses dernières conclusions, qui tendent à la confirmation du jugement, sous réserve de son appel incident, et à sa réformation en ce qu'écartant les dispositions des articles
1792 et suivants du code civil, il l'a déboutée du surplus de ses demandes et l'a condamnée à rembourser la somme de 450 000 euros versée à titre de provision aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner in solidum les sociétés Bik Architecture, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, AXA France Iard,
IG Consultant, Gan Assurances,
Polychape, Groupama Grand Est à lui payer la somme de 511 931,68 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de condamner in solidum les sociétés Bik Architecture, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, AXA France Iard à lui payer la somme de 61 864,07 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de 'les' condamner in solidum aux frais de l'appel incident, de 'les' débouter de toutes conclusions contraires, et de condamner in solidum l'ensemble des intimés et appelants à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
*
La société Bik Architecture a transmis ses dernières conclusions par voie électronique, le 25 octobre 2023, qui tendent, à titre principal, au rejet de l'appel principal de la société
Polychape, subsidiairement à l'irrecevabilité, en tous cas au rejet des prétentions de celle-ci, et sur appel incident, à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée responsable des désordres relatifs au sol de la cuisine concernant le défaut de pente, dit que le préjudice de l'association les [...] occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 386 632,08 euros HT, condamné in solidum les sociétés Bik Architecture et
Polychape à payer ladite somme à l'association, au titre de la réparation de ces désordres, dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 60 % pour
Polychape, 40 % pour Bik Architecture. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger la demande de l'association les [...] irrecevable et mal fondée, de la débouter de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions et appel incident concernant le sol de la cuisine, et de la condamner à restituer les sommes perçues au titre du sol de la cuisine. Elle sollicite, en tout état de cause, la garantie de ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (venant aux droits de Covea Risks) pour toutes condamnations à son encontre qui seraient fondées sur la responsabilité décennale, en principal, dommages et intérêts, accessoires, frais et indemnités de procédure, et de la société Axa France Iard pour toutes condamnations à son encontre qui seraient fondées sur la responsabilité civile de droit commun, en principal, dommages et intérêts, accessoires, frais et indemnités de procédure.
Pour les autres désordres, elle conclut à l'irrecevabilité, en tous cas au rejet des appels incidents ou provoqués dirigés contre elle et demande la garantie des autres constructeurs et de ses assureurs. Elle conclut en outre au rejet de l'appel incident de l'association les [...] concernant sa condamnation au remboursement de la somme de 450 000 euros, et la confirmation du jugement de ce chef, et à titre subsidiaire, au débouté de la demande des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dirigée contre elle, ainsi qu'à la condamnation de l'association
les [...] à la garantir de toute condamnation à ce titre. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société
Polychape ou de toute autre partie succombant dans ses appels incidents et/ou provoqués à son encontre, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens nés des appels principaux, incidents, provoqués et appels en garantie.
*
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureurs des sociétés
Polychape, Cuisines Pro et Bik Architecture, ont transmis leurs dernières conclusions par voie électronique, le 21 novembre 2023, et concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce que seuls la société Bik Architecture et son assureur, la société AXA France Iard, d'une part et la société
Polychape, sans garantie de leur part, d'autre part, sont condamnées dans leurs recours entre elles à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des parts de responsabilité indiquées dans le jugement pour les désordres relatifs au sol de la cuisine, mais demandent la rectification de l'erreur matérielle figurant au deuxième alinéa de la page 22 du jugement entrepris qui énonce : « CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée » comme suit : « CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de Bik Architecture, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion des parts de responsabilité indiquées pour les désordres affectant le sol de la cuisine », et de compléter le jugement entrepris comme suit : « DIRE que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne doivent pas leur garantie à la société
Polychape au titre des désordres relatifs au sol de la cuisine.
DEBOUTER la société
Polychape, Bik Architecture et AXA France Iard de leurs conclusions à l'encontre de la société MMA IARD et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles prises en leur qualité d'assureur de
Polychape ».
Elles demandent également l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné, dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leurs parts de responsabilité ci-dessus indiquées, et statuant à nouveau, de condamner dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de Bik Architecture, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des parts de responsabilité indiquées pour les désordres affectant le sol de la cuisine.
Elles concluent par ailleurs au rejet des appels principaux, incidents et provoqués dirigés contre elles, à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'association les [...] à leur payer la somme de 450 000 euros, et à son infirmation en ce qu'il a alloué à l'association les [...] la somme de 386 632,08 euros HT au titre des travaux de réfection de la cuisine, et demandent à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de limiter à la somme de 63 996,35 euros HT l'indemnité qui pourrait être allouée à l'association les [...] au titre
des travaux de réfection de la cuisine. Elles forment enfin des appels en garantie contre les différents intervenants et/ou leurs assureurs et en tout état de cause, demandent la condamnation in solidum de l'association les [...], des sociétés
Polychape, Gan Assurances,
IG Consultant, Groupama Grand Est, Bik Architecture, CAMBTP, Lohner, Fridolin Schmitt et AXA France Iard à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile et, à l'exception de la société Axa France IARD, de condamner in solidum les mêmes parties à supporter les entiers dépens d'appel et des appels incidents et provoqués.
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La société Axa France Iard, aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2023, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, à titre principal de qualifier les désordres affectant le sol de la cuisine de désordres de nature décennale, et en conséquence, de dire et juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles conserveront la charge de la condamnation concernant la reprise intégrale des désordres affectant le sol de la cuisine, à titre subsidiaire, de dire et juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles doivent leur garantie même si la cour devait considérer les désordres comme étant de nature non décennale, à titre très subsidiaire, de limiter les sommes allouées à l'association les [...] aux chiffrages retenus par l'expert judiciaire dans son second rapport, soit à la somme de 12 068 euros HT au titre des travaux de réfection dans la cuisine, et dire sa franchise opposable.
Elle conclut par ailleurs à l'irrecevabilité et/ou au rejet des appels incidents dirigés contre elle, forme des appels en garantie subsidiaires, et en tout état de cause, demande à la cour de condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
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La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est - Groupama Grand Est, aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2023, conclut à l'irrecevabilité, en tous cas au rejet des appels principaux, incidents et provoqués dirigés contre elle, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Subsidiairement en cas d'infirmation du jugement, elle forme appel incident pour demander l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle au regard du non-respect des prescriptions du CSTB n°3484 d'octobre 2003, évalué le préjudice de l'association les [...], au titre des désordres relatifs au sol de la cuisine, à la somme de 386 632, 08 euros HT, rejeté ses appels en garantie et ses demandes de condamnation in solidum au titre de l'article
700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle sollicite que la cour, statuant à nouveau et par voie de réformation, limite les sommes allouées à l'association les [...] et déboute celle-ci du surplus de ses demandes, et réitère ses appels en garantie. Elle demande enfin la condamnation de la société
Polychape, ou de toute autre partie succombante, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel, et le rejet de toutes prétentions plus amples et contraires.
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La société Gan Assurances, aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2023, conclut au rejet des appels principaux, à la confirmation du jugement entrepris le cas échéant par substitution de motifs, et demande à la cour de condamner la société
Polychape ou tout autre partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens d'appel et de rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.
Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement, elle forme appel incident et demande la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté ses appels en garantie, et ses demandes au titre de l'article
700 du code de procédure civile et des frais et dépens. Elle réitère ses appels en garantie et demande la condamnation des sociétés appelées en garantie à lui payer la somme de 3 000 euros, chacune, au titre de l'article
700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de leurs appels en garantie. En tout état de cause, elle conclut au rejet des appels incidents et provoqués adverses, au rejet de toutes prétentions plus amples ou contraires, à la condamnation de toute partie succombante aux entiers frais de ces appels incidents ou provoqués.
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La société Lohner (devenue Eiffage Energies Systèmes), et la CAMBTP, en qualité d'assureurs de cette société et de la société 'BET Richert', aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2023, concluent au rejet des appels en garantie ou provoqués formés à leur encontre, à la réformation pour partie du jugement entrepris, au rejet de toutes prétentions à l'encontre de la société Lohner, subsidiairement, à la réduction dans une large partie des montants mis en compte.
Très subsidiairement, elles demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne les parts de responsabilité respectives entre les différents intervenants et de maintenir en conséquence les appels en garantie respectifs, et statuant sur les conclusions dirigées contre le 'BET Richert', de réformer le jugement en ce qu'il a mis en compte des montants supérieurs à 17 183,28 euros, soit la moitié des travaux préconisé pour remédier aux désordres affectant les groupes froids, de rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires. En tout état de cause, de condamner les sociétés Bik Architrecture et Axa France IARD à tenir le BET Richert et la CAMBTP quitte de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre le BET Richert au-delà de la somme de 17 183,28 euros au titre du local abritant les groupes froids.
En tout état de cause, subsidiairement, de maintenir les parts de responsabilité et en conséquence les appels en garantie entre les différents intervenants, de confirmer tant pour la société Lohner, le 'BET Richert' et la CAMBTP le jugement entrepris pour le surplus, et de condamner la société Bik Architecture et la société AXA France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à leur verser un montant de 3 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
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Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
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Les conclusions de la société
IG Consultant, qui n'a été intimée sur appel principal que par la société
Polychape, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juillet 2022.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel provoqué des sociétés MMA ont été signifiées à la société
Schmitt Fridolin par exploit du 24 novembre 2021 remis à personne habilitée.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel provoqué de la société Bik architecture ont été signifiées à la société Menuiserie Eck, par exploits des 10 décembre 2021 et 7 février 2022 remis à personne habilitée.
Ces sociétés n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Ces parties sont réputées s'approprier les motifs du jugement en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure
MOTIFS
A liminaire, la cour relève en premier lieu que le rubrum des conclusions prises par Me Cahn, pour le compte de la société Lohner (devenue Eiffage Energies Systèmes), et de la CAMBTP, en qualité d'assureur de cette société et de la société 'BET Richert', mentionne également 'le BET Richert', sans autre précision. Force est de constater que la constitution de Me Cahn ne vise que la société Lohner et la CAMBTP, de sorte qu'en l'absence de toute précision quant à l'identité précise du 'BET Richert', qu'il s'agisse de sa forme juridique, de son adresse ou de son représentant, il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit d'une partie intervenante, étant observé que seule la société Groupement d'études Richert, en liquidation judiciaire, serait susceptible d'être concernée par la présente procédure mais qu'elle n'a pas été intimée et que son liquidateur n'a pas été attrait à la cause.
En second lieu, la cour constate qu'elle est saisie par Groupama Grand Est et par la société Axa France IARD de demandes tendant à voir constater l'irrecevabilité des appels principaux des sociétés MMA et
Polychape, ainsi que par la société Bik architecture d'une demande d'irrecevabilité de l'appel 'incident', en réalité principal des sociétés MMA, sans toutefois qu'aucune de ces parties ne soulève de moyen précis relatif à la recevabilité des appels. De même, les sociétés Bik Architecture, et Groupama Grand Est concluent à l'irrecevabilité de l'appel incident et provoqué formé par l'association Les [...], et la société
Polychape à l'irrecevabilité de tous les appels incidents et/ou provoqués dirigés contre elle, sans soulever de moyen précis, les moyens invoqués se rapportant à la recevabilité des demandes et non des appels incidents et/ou provoqués. En l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, les appels principaux et l'appel incident, respectivement provoqué de l'association les [...] seront déclarés recevables. Il en sera de même des appels incidents ou provoqués dirigés contre la société
Polychape.
1- Sur les désordres affectant les sols de la cuisine
1-1 Sur la recevabilité des demandes de l'association les [...] dirigées contre la société
Polychape et contre la société Bik architecture
La société Bik architecture conclut à l'irrecevabilité des demandes de l'association dirigées contre elle mais ne soulève aucune fin de non-recevoir précise.
La société
Polychape, au visa des articles
671 à
673,
748-3,
753 et
16 du code de procédure civile, soulève l'irrecevabilité des demandes formées contre elle par l'association les [...] au motif que celle-ci n'ayant pas notifié ses conclusions du 18 septembre 2018 à l'avocat qui la représentait en première instance, lesdites écritures lui sont inopposables, et qu'en l'absence de demande formée contre elle dans le délai de dix ans à compter de la réception, l'action du maître de l'ouvrage tant au titre de la garantie décennale qu'au titre de la responsabilité contractuelle est forclose, respectivement prescrite.
L'association [...] ne répond pas sur ce point.
Sur ce :
Selon courrier officiel du 21 juin 2021, Me Besson, conseil de la société
Polychape en première instance, indique ne pas avoir été destinataire des dernières conclusions de l'association les [...] datées du 18 septembre 2018, ce qui est corroboré par le contenu des dernières conclusions de la société
Polychape, du 8 novembre 2019, dans lesquelles elle relève l'absence de conclusions prises par le maître de l'ouvrage contre elle.
L'association les [...] ne contestant pas cette affirmation, et ne soutenant ni ne démontrant avoir dûment notifié ses conclusions du 18 septembre 2018 à la société
Polychape, lesdites conclusions sont donc inopposables à cette dernière, puisque le principe du contradictoire a été méconnu.
Par voie de conséquence, aucune demande n'ayant été formée par le maître de l'ouvrage contre la société
Polychape dans le délai de dix ans ayant commencé à courir au jour de la réception des travaux, le 2 novembre 2010, l'association les [...], qui n'était pas à l'initiative de l'appel en cause de la société
Polychape dans le cadre des opérations d'expertise, et qui ne se prévaut d'aucun acte interruptif de ce délai, est irrecevable en ses demandes dirigées contre cette société, tant sur le fondement de la garantie décennale, que sur celui de la responsabilité civile de droit commun, ses demandes étant en effet forcloses, respectivement prescrites. Le jugement sera donc réformé en tant qu'il a prononcé des condamnations contre la société
Polychape au profit de l'association les [...].
1- 2 Sur la nature des désordres
Le tribunal a constaté que la légumerie était dépourvue de siphon et que le sol de la cuisine ne présentait pas une déclivité générale ou vers les siphons suffisante, d'au moins 1%, laquelle était nécessaire pour les opérations de nettoyage afin d'éviter la stagnation des eaux, et était prévue par la réglementation technique applicable, en l'occurrence le CTSB n°3484.
Le tribunal a considéré que l'absence de siphon était apparente lors de la réception, et qu'aucune réserve n'ayant été formulée sur ce point, les défauts de conformité contractuels apparents étaient couverts par la réception, ce qui excluait toute responsabilité des sociétés Cuisine Pro, et
IG consultant, ainsi que du bureau d'études technique Richert.
Le tribunal a en revanche retenu que l'insuffisance de déclivité du sol était un désordre non apparent pour le maître d'ouvrage puisque seules des mesures précises avaient permis à l'expert d'en établir le constat, mais qu'elle ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination de cuisine collective dès lors qu'il ressortait des travaux du second rapport d'expertise que la cuisine avait pu continuer à fonctionner et être utilisée aux fins de la conception initiale.
L'association les [...], se référant au premier rapport d'expertise, soutient que les désordres qui consistent en des difficultés d'évacuation des eaux de lavage du sol de la cuisine sont de nature décennale, car rendant la cuisine impropre à un usage normal, le personnel étant contraint à des manipulations de raclettes intensives, plusieurs fois par jour, et la légumerie ne pouvant être utilisée en tant que telle. Elle ajoute qu'une cuisine collective doit répondre à des règles strictes en matière d'hygiène, et que la stagnation d'eau a provoqué des dégradations - rouille sous les cloisons et armoires électriques, pourrissement des huisseries en bois -, qui se sont accentuées au cours des opérations d'expertise -. Cette analyse est partagée par la société
Polychape et la société Axa France Iard qui soulignent les contradictions existant entre les deux rapports d'expertise et dans la motivation du tribunal sur ce point, ainsi que les risques sanitaires liées à la rétention d'eau susceptibles de favoriser la prolifération de bactéries et la contamination de denrées, ainsi que les risques de chute pour le personnel. La première de ces sociétés reproche en outre à l'expert d'avoir confondu l'entretien des sols en faisant usage d'une raclette avec les précautions constructives qui auraient permis de limiter le risque de stagnation d'eau.
Les sociétés MMA et la société Bik architecture invoquent le caractère apparent des désordres, soutenant que tant l'absence de siphon que l'absence de pente étaient apparents à la réception pour le maître de l'ouvrage qui était assisté d'un professionnel. Les sociétés MMA se réfèrent aux conclusions du second rapport d'expertise et soulignent que l'usage d'une raclette dans ce type de locaux est généralement observé, ainsi que cela est confirmé par les services vétérinaires selon règlement 852.
Enfin, Groupama Grand Est, qui se prévaut de l'inopposabilité à son égard du premier rapport d'expertise, soutient cependant que la première analyse de l'expert est erronée car reposant sur les prescriptions d'un DTU non applicable. Elle approuve les motifs du jugement et considère qu'il n'y a pas d'impropriété de la cuisine à sa destination puisqu'elle remplit parfaitement son office, l'expert ayant constaté le bon état d'entretien général de la cuisine, et n'ayant relevé ni moisissures, ni glissance des sols, la dégradation des portes étant la conséquence du fait qu'elles ne sont pas hydrofuges.
Sur ce :
Si le premier rapport d'expertise n'est certes pas opposable aux sociétés
Polychape et Groupama Grand Est qui, à ce stade, n'avaient pas été appelées aux opérations d'expertise, l'expert a toutefois procédé à de nouvelles mesures et constatations en
présence des parties lors des secondes opérations d'expertise, au cours desquelles les conclusions du premier rapport ont été discutées contradictoirement, s'agissant notamment de l'impropriété des locaux à leur destination.
S'agissant du caractère apparent ou non des désordres, la cour fait sienne les motifs du premier juge qui a retenu avec pertinence d'une part, que l'absence de siphon dans la légumerie était apparente lors de la réception, de sorte que les demandes dirigées contre les sociétés cuisines Pro, Bureau d'études technique Richert et
IG consultant devaient être rejetées, quel qu'en soit le fondement, d'autre part, que l'absence ou l'insuffisance des pentes du carrelage ne pouvaient être décelées qu'à l'usage, et ne revêtaient donc pas un pas un caractère apparent pour un maître de l'ouvrage profane, fut-il assisté d'un professionnel.
La réalité des désordres consistant en une stagnation d'eau lors du nettoyage dans la cuisine et la légumerie du fait d'une absence ou d'une insuffisance de pente des sols n'est pas sérieusement discutée. La question des règles de l'art applicables et d'un éventuel défaut de conformité des sols à ces règles est indifférente, à ce stade, dès lors qu'il convient de rechercher si les désordres sont d'une gravité telle qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, cette impropriété s'appréciant à la fois objectivement, en considération de la nature des locaux, et subjectivement au regard de la convention des parties.
En l'espèce, il est constant que les locaux concernés sont à usage de cuisine collective dans un établissement accueillant des personnes en situation de handicap, et que de tels locaux doivent répondre à des règles d'hygiène stricte. Dans son second rapport, l'expert indique notamment qu'un des impératifs dans ce type de locaux, dont les sols sont lavés à grande eau, réside dans une bonne évacuation des eaux de surface, ce qui nécessite des pentes qui soient cependant compatibles avec l'utilisation de chariots lesquels doivent rester stables à l'arrêt, et sans engendrer de risques de glissade. Une parfaite évacuation des eaux était également une exigence contractuelle puisque figurant expressément au point 4.5 du marché de la société
Polychape.
Dans son second rapport, l'expert revient certes sur sa première appréciation concernant l'impropriété des locaux à leur destination, 'compte tenu du mode opératoire de nettoyage des locaux réalisé à partir de centrale de nettoyage, doublé de raclettes, et au vu des enjeux financiers', après avoir constaté que 'la cuisine n'a jamais cessé de fonctionner et que le manque de pente règlementaire n'a jamais porté préjudice à la fonction, à l'exception de la légumerie, et encore , puisque l'éplucheur a été raccordé directement sur l'évacuation des eaux usées au bac voisin'.
La référence aux enjeux financiers est toutefois indifférente à la caractérisation de l'impropriété à la destination. Par ailleurs, le fait que des aménagements aient été réalisés afin de pouvoir pallier les inconvénients résultant des désordres, s'agissant de l'éplucheur, et que le personnel soit contraint de s'adapter et d'intensifier la fréquence de nettoyage des sols au moyen d'une raclette, afin de préserver l'hygiène des locaux pour limiter les risques sanitaires, ne doivent pas conduire à exclure une impropriété des locaux à leur destination, mais au contraire à la retenir, dès lors qu'ils démontrent que la cuisine et la légumerie ne peuvent être utilisés, en l'état, dans des conditions normales. A cet égard, l'association les [...] établit par différentes attestations de salariés l'impossibilité d'utiliser normalement la légumerie,
notamment pour la préparation de légumes terreux, sans risque de contamination dans toute la cuisine, ainsi que les difficultés de nettoyage des sols de la légumerie, mais aussi de la cuisine (attestation de Mme [L] [T]), outre l'existence d'écoulements d'eau dans d'autre pièces. Le fait que l'usage d'une raclette soit usuel dans ce type de locaux est par ailleurs sans emport, dans la mesure où ce n'est pas cet usage qui est en question, mais l'indispensable intensification des nettoyages usuels créant des sujétions supplémentaires pour le personnel.
L'expert a par ailleurs constaté dans son premier rapport, que les portes d'accès à la salle à manger du personnel et au bureau du chef sont détalonnées ; que l'eau pénètre dans ces locaux ; que des points de rouille commencent à apparaître en pied de cloisons et sous les armoires électriques ; que de nombreux pieds d'huisserie en bois commencent à s'abîmer et à pourrir. Dans son second rapport d'expertise, après un nouvel examen des lieux, en présence de toutes les parties, l'expert a certes constaté que la cuisine était, à l'exception des portes, en très bon état d'entretien, mais il a aussi constaté que des portes et des soubassements de meubles s'étaient nettement dégradés, ainsi que des plinthes. Il sera enfin observé que les dégradations ne concernent pas seulement les portes qui ne sont pas hydrofuges ce qui contribue à leur dégradation, mais également les meubles, les pieds de cloisons et armoires métalliques, ainsi que les plinthes, de sorte qu'elles sont bien en relation avec les problèmes d'évacuation des eaux de lavage des sols.
La stagnation d'eau dans des locaux à usage de cuisine collective, provoquant des dégradations des aménagements et générant un risque sanitaire avéré, mais aussi un risque pour la sécurité des personnes, les rend impropres à leur destination.
Par voie de conséquence, l'association les [...] est fondée à rechercher la responsabilité des constructeurs intervenus pour la conception et la réalisation des sols de la cuisine, sur le fondement de l'article
1792 du code civil, et à agir contre leurs assureurs de responsabilité décennale.
La responsabilité de la société
Polychape, en charge du lot chape, de la société [H], en charge du lot carrelage et de la société Bik architecture, maître d'oeuvre en charge du suivi du chantier, est donc susceptible d'être engagée.
L'association les [...] étant forclose en sa demande formée contre la société
Polychape, seule l'action directe contre son assureur décennal, les sociétés MMA, peut aboutir. La garantie des sociétés MMA est également due en leur qualité d'assureur décennal de la société Bik architecture, cette dernière ne pouvant se prévaloir d'une absence de faute de sa part pour s'exonérer de la responsabilité pesant sur elle. La société Axa France IARD, assureur de responsabilité civile de cette société, doit en revanche être mise hors de cause.
Groupama Grand Est ne conteste pas être l'assureur décennal de la société [H], en charge du lot carrelage. Si, à titre subsidiaire dans les motifs de ses conclusions, au cas où la fin de non-recevoir opposée par la société
Polychape à son appel en garantie serait admise, elle conclut à l'irrecevabilité de toutes les demandes dirigées contre elle, elle n'en tire toutefois aucune conséquence dans le dispositif desdites conclusions ne sollicitant pas que les demandes de l'association les [...] soient déclarées irrecevables à son égard.
Elle conteste toutefois l'imputabilité du désordre à son assurée, aux motifs que la réalisation des pentes incombait à l'entreprise en charge du lot 'chape' ; qu'aucune pente n'était prévue dans le marché du lot carrelage ; qu'il ne peut être reproché au carreleur d'avoir accepté le support alors que l'absence de pente n'était pas visible et qu'il a fallu faire appel à un géomètre pour le révéler ; que selon l'expert les pentes, bien que non conformes au marché, restent conformes aux règles de l'art.
L'imputabilité du désordre, qui trouve son origine dans une absence ou insuffisance de pente des sols carrelés, à l'entreprise en charge du lot carrelage ne peut pas être sérieusement contestée, étant rappelé qu'un constructeur ne peut s'exonérer de la responsabilité pesant sur lui, en application de l'article
1792 du code civil, en invoquant une absence de faute de sa part ou la faute d'un autre constructeur, seule une cause étrangère, non caractérisée en l'espèce, ayant un effet exonératoire. La garantie de Groupama Grand Est est donc due.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en tant qu'il a condamné in solidum les sociétés
Polychape, Bik architecture et Axa France IARD à indemniser l'association les [...] pour ces désordres. Les société Bik architecture, MMA, en qualités d'assureurs de la société
Polychape et de la société Bik architecture, et Groupama Grand Est seront condamnées in solidum au titre de ces désordres.
1-3 Sur les montants
Le tribunal a retenu le montant de 386 632,08 euros HT, TVA en vigueur au jour de l'exécution des travaux en sus, au titre des désordres relatifs au sol de la cuisine, tel que chiffré par l'expert dans son premier rapport, déduction faite des montants relatifs au remplacement des menuiseries et au groupe froid faisant l'objet d'une indemnisation distincte.
L'Association les [...] demande la confirmation du jugement sur ce point.
Les sociétés MMA et la société
Polychape estiment ce montant disproportionné par rapport à l'évaluation du coût des travaux de réfection de la cuisine retenu par l'expert judiciaire dans son second rapport. De même, Groupama Grand Est fait valoir que, selon l'expert, le carrelage qui ne présente aucun défaut peut être conservé, seule la légumerie dépourvue de siphon devant faire l'objet de travaux, outre le fait qu'il ne résulte aucun désordre de l'absence de pente.
La société Bik architecture considère qu'aucun montant n'est du, dans la mesure où le sol serait conforme au regard des prescriptions techniques applicables.
Sur ce :
Il résulte de ce qui précède que le désordre, qui consiste en une stagnation d'eau lors des opérations de nettoyage, est avéré, et que le sol de la cuisine et de la légumerie qui devait permettre une parfaite évacuation des eaux est non conforme aux stipulations contractuelles, et rend les locaux impropres à leur destination. Par voie de conséquence, les travaux de réparation ne sauraient être limités à la seule légumerie, quand bien même l'expert a considéré, dans son second rapport, que le sol de la cuisine pourrait être conservé en l'état.
C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré qu'il y avait lieu de retenir l'évaluation du coût des travaux faite par l'expert dans son premier rapport s'agissant de la réfection de l'ensemble des sols de la cuisine et de la légumerie, qui seule permettra de rendre les locaux conformes à leur destination. Le montant de 386 632,08 euros HT, TVA en sus, sera donc mis à la charge des sociétés Bik architecture, MMA, en qualités d'assureurs de la société
Polychape et de la société Bik architecture, et Groupama Grand Est, qui seront condamnées in solidum.
1-4 Sur les appels en garantie
A titre liminaire, compte tenu des condamnations qui précédent, le jugement sera nécessairement infirmé en ses dispositions relatives aux appels en garantie concernant les désordres affectant les sols de la cuisine et de la légumerie, ce qui rend sans objet la demande de rectification, voire de complément du jugement présentée par les sociétés MMA.
1-4-1 Sur la recevabilité des appels en garantie dirigés contre la société
Polychape
La société
Polychape fait valoir que les recours entre constructeurs se prescrivent par cinq ans, et que les autres constructeurs ne peuvent se prévaloir de l'effet interruptif de prescription de l'assignation en référé expertise qui lui a été délivrée à la requête de l'assureur de la société [H], Groupama Grand Est.
Elle soutient par ailleurs que cet assureur doit, préalablement, prouver qu'il est en droit d'agir en vertu d'un contrat légalement conclu ; qu'en l'occurrence le contrat a été conclu par la société [H] auprès de la Caisse locale d'assurances mutuelles de Strasbourg, entité distincte de Groupama Alsace qui n'est que le réassureur de la caisse locale ; que l'existence d'un traité de réassurance ou d'une subrogation conventionnelle n'est pas démontrée ; qu'au surplus l'assurée est une société [H] SARL, représentée par [H] [D] et [Z], or le gérant de cette société était en 2013 M. [F] [J] ; que les conditions générales produites ne sont pas celles visées aux contrat ; que par conséquent, Groupama Grand Est ne démontre pas son intérêt à agir.
La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, Groupama Grand Est oppose qu'elle vient aux droits de Groupama Alsace ; qu'elle a agi dans le délai de la prescription quinquennale qui a commencé à courir au jour de son assignation par le maître de l'ouvrage, en l'espèce le 7 février 2014 ; qu'il en est de même en prenant pour point de départ du délai, l'assignation délivrée le 17 avril 2012 à son assurée ; qu'elle était bien l'assureur de la société [H] en 2008, à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, ainsi qu'elle en justifie par la production des conditions personnelles du contrat conclu le 18 juin 2016 ; que M. [Z] [H] était le gérant de la société au jour de la conclusion du contrat ; que le fait que la caisse régionale d'assurances mutuelles et la caisse locale soient deux entités distinctes est sans emport, puisque la première qui réassure la seconde peut se substituer à elle pour la gestion des contrats.
La société Bik architecture conclut à l'irrecevabilité de 'l'exception de procédure' opposée par la société
Polychape, faute d'avoir été soulevée in limine litis, conformément à l'article
74 du code de procédure civile, et fait valoir qu'elle a formé
un appel en garantie contre la société
Polychape par conclusions du 2 septembre 2016, à laquelle celle-ci a répondu dans ses dernières conclusions, dans le délai de 5 ans ayant commencé à courir à compter de son assignation au fond le 17 septembre 2015.
Sur ce :
Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable du dommage. Cette action est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas, la responsabilité de chacun des intervenants étant proportionnelle à la gravité des fautes respectives, puisque le travail de chacun des professionnels dépend de celui des autres.
Ces recours sont soumis au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article
2224 du code civil, qui commence à courir à compter du jour où le constructeur qui agit a connu ou aurait pu connaître les faits lui permettant d'exercer son action.
En outre, selon une jurisprudence établie, seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription, et lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit.
La prescription étant une fin de non-recevoir et non d'une exception de procédure, elle peut-être proposée en tout état de cause conformément à l'article
123 du code de procédure civile.
En l'espèce, la société
Polychape a été attraite aux opérations d'expertise par Groupama Grand Est, le 19 février 2016, et seule cette dernière peut se prévaloir de l'effet interruptif de prescription de son assignation. Il n'est pas contesté que cette assignation a été délivrée dans le délai quinquennal prévu par le texte précité, ayant elle-même était assignée au fond par l'association les [...], le 27 juin 2014.
Ayant été appelée en cause par le maître de l'ouvrage, la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Groupama Grand Est avait nécessairement intérêt à agir, pour former des appels en garantie contre d'autres constructeurs.
Il convient toutefois de constater que, si la société
Polychape soutient que Groupama Grand Est est dépourvue d'intérêt à agir, elle conteste, également, et surtout, sa qualité à agir, contestant sa qualité d'assureur de la société [H].
A cet égard, il n'est , en premier lieu, pas démontré que le contrat d'assurance n'aurait pas été conclu en 2007, au nom de la société [H], par son gérant en exercice, ce qui ne peut résulter de la fiche du registre national des entreprises relative à cette société du 31 août 2023. En deuxième lieu, si les conditions personnelles du contrat mentionnent que le contrat, bien que signé 'pour Groupama par délégation', est conclu entre la société [H] et la caisse locale, il précise que cette caisse est réassurée par Groupama Alsace, aux droits de laquelle vient désormais la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, Groupama Grand Est ainsi qu'elle en justifie, le transfert de portefeuille ayant en effet été dûment approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel.
En troisième lieu, conformément à l'article 5 de ses statuts, et à l'article
R.322-132 du code des assurances, la caisse régionale a pour objet de se substituer aux caisses locales qu'elle réassure dans la constitution des garanties prévues par la réglementation des assurances et l'exécution des engagements d'assurances pris par lesdites caisses. Si cette substitution suppose certes la conclusion d'un traité de réassurance portant sur l'ensemble des opérations pratiquées par l'organisme réassuré, lequel traité n'est pas produit aux débats, seule la caisse régionale pourrait toutefois se prévaloir, le cas échéant de l'inexistence d'un tel traité, ce qu'elle ne fait pas puisqu'elle reconnaît au contraire expressément avoir la qualité d'assureur de la société [H].
Enfin, et en tout état de cause, ayant été condamnée in solidum avec les sociétés MMA et la société Bik architecture, elle a nécessairement intérêt et qualité à exercer une action récursoire aux fins de voir fixer sa part contributive à la dette.
Il est par ailleurs établi, et non contesté, que la société Bik architecture, qui avait été partie aux premières opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 29 novembre 2011, suite à des assignations en référé délivrées par l'association les [...] entre le 20 et le 27 octobre 2011, et qui avait ensuite été assignée en référé provision en mars 2013, a formé un appel en garantie contre la société
Polychape par conclusions du 2 septembre 2016, et a ainsi interrompu le délai de la prescription quinquennale ayant commencé à courir en mars 2013.
Les appels en garantie de la société Bik architecture et de Groupama Grand Est dirigés contre la société
Polychape sont donc recevables. Il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité des autres appels en garantie formés contre cette société qui sont formés à titre subsidiaire.
1-4-2 sur les appels en garantie des sociétés MMA
Les sociétés MMA, assureurs de la société
Polychape et de la société Bik architecture, forment des appels en garantie contre la société
IG consultant et son assureur, la société Gan assurances, pour absence de réserve concernant l'absence de mise en place du siphon qui avait été prévu, ainsi que contre la CAMBTP, en sa qualité d'assureur, de la société Groupement d'études Richert, cette dernière société qui était en charge de la conception et de la réalisation des caniveaux étant à l'origine de la suppression du siphon sur les plans. Elles forment également un appel en garantie contre Groupama Grand Est, en sa qualité d'assureur de la société [H], en charge du lot carrelage, qui a accepté le support.
Aux termes des constatations et mesures auxquelles a procédé l'expert judiciaire lors de la seconde expertise, il a été constaté que les pentes du sol de la cuisine qui varient entre 0,3 et 0,9 % sont toutes inférieures à l'exigence de 1% exigée par le DTU 52.2 du 25 décembre 2009. L'expert admet toutefois que ce DTU n'est pas applicable car les travaux ont été réalisés avant cette date. Il précise que ce DTU fait suite au cahier du CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) n° 3267 d'octobre 2000, modifié en 2005 et 2006 mais que ce cahier CSTB ne donnant aucune précision sur les pentes de sol en milieu humide, il convient de se référer au cahier du CSTB n°3484 d'octobre 2003 relatif aux sols en cuisine collective qui précise en son article 1.3.10 'Pentes' que :
' ' Elles doivent être de nature à limiter les risques de stagnation d'eau au regard des dispositions d'entretien prévues.
' Minimum de 1% en tout point en partie courante dans le cas d'une pente générale.
' Minimum de 1% en tout point sur une distance d'au moins 50 cm tout autour des bords extérieurs de chaque évacuation, dans le cas d'une absence de pente générale.
' L'absence de pente générale implique d'avoir une planéité suffisante de l'ouvrage fini et le recours à des techniques d'entretien adaptées de nature à limiter le risque de stagnation d'eau à la surface du revêtement.'
C'est vainement que la société
Polychape conteste la valeur contraignante de ce cahier CSTB, alors que, selon l'article 1.1 de son marché, sont applicables les cahiers des charges DTU et tous 'les cahiers des charges DTU publiés par le Centre scientifique et technique du bâtiment(CSTB)'. Le marché liste en outre certains cahiers CSTB, dont ne fait certes pas partie le cahier CSTB n°3484 d'octobre 2003, mais cette liste des 'principaux documents applicables' n'est nullement exhaustive. Enfin, selon le préambule dudit cahier, il vise à préciser ou illustrer les principales préconisations techniques des documents qu'il cite, ainsi qu'à faire une synthèse des principales précautions constructives connues des experts du groupe, de sorte qu'en l'absence de DTU, il constitue les règles de l'art dont le respect s'imposent aux professionnels du secteur comme l'a indiqué l'expert.
Par ailleurs, le marché de la société
Polychape prévoyait expressément, pour les locaux humides, dont la cuisine, en son article 4.5 intitulé 'chape en forme de pente', la réalisation de 'formes de pente vers siphons par procédé de chape et adjuvants spécifiques pour les épaisseurs de 4 à 7 cm suivant les pentes à mettre en oeuvre dans les locaux pour assurer une parfaite évacuation des eaux.'
Dès lors que la réalisation d'une pente était prévue contractuellement, il ne peut être considéré que les sols réalisés seraient conformes, par référence au dernier aliéna de l'article 1.3.10 du cahier du CSTB n°3484, alors que l'expert a constaté une absence de pente dans la légumerie et l'existence de pentes inférieures au minimun requis dans la cuisine.
La responsabilité de ce désordre incombe en premier lieu à la société
Polychape, qui n'a pas respecté les prescriptions de son marché en ne réalisant pas les pentes prévues qui devaient assurer une parfaite évacuation des eaux. Celle-ci ne peut prétendre qu'elle n'était tenue de réaliser des pentes que dans les seules pièces munies d'un siphon, ce qui exclurait la légumerie, alors qu'elle indique par ailleurs que les plans d'exécution établis par la société
IG consultant, qui lui ont été transmis, prévoyaient un caniveau dans la légumerie.
Elle ne peut non plus s'exonérer de son obligation en invoquant le fait qu'il appartenait au maître d'ouvrage de définir un pourcentage de déclivité de la pente ce qui n'a pas été le cas. En effet, il lui appartenait, à tout le moins, en sa qualité de professionnel, d'alerter le maître de l'ouvrage, respectivement le maître d'oeuvre sur cette difficulté afin d'obtenir des instructions précises, et à défaut, elle devait en tout état de cause, a minima, se conformer aux prescriptions du cahier du CSTB n°3484 évoquées ci-dessus. Elle ne peut pas non plus soutenir qu'il ne serait pas démontré qu'elle n'a pas respecté ses obligations, puisque seule la pente du carrelage a été vérifiée, alors que le carrelage est posé sur la chape, et que les explications qu'elle a fournies en cours d'expertise quant au fait que le carreleur se serait réglé par rapport au caniveau prétendument posé après la chape ont été écartées par l'expert qui a souligné qu'un tel mode opératoire était irréaliste.
La responsabilité de la société Bik architecture, maître d'oeuvre, qui devait veiller à ce que les sols soient conformes tant aux prescriptions contractuelles qu'aux règles de l'art, est également engagée, au regard des impératifs d'hygiène auxquels devaient répondre les locaux, ce qui nécessitait une vigilance particulière de sa part, et ne peut soutenir que seule la responsabilité du chapiste serait susceptible d'être engagée.
C'est à tort que Groupama Grand Est considère que la responsabilité de son assurée, la société [H], ne peut être retenue puisque la réalisation des pentes ne relevait pas de son marché, et qu'elle ne pouvait émettre des réserves sur le non-respect d'une pente contractuelle qu'elle ignorait, outre que l'absence de déclivité n'était pas visible. En effet, la société [H] a accepté sans émettre la moindre réserve le support sur lequel elle a posé le carrelage, alors qu'en sa qualité de professionnelle, elle ne pouvait ignorer les exigences en matière d'évacuation des eaux pour les sols des cuisines collectives et les prescriptions techniques applicables.
S'agissant des appels en garantie dirigés contre la société
IG consultant et son assureur, et contre l'assureur de la société Groupement d'études Richert, il convient tout d'abord de rappeler que le maître d'oeuvre et les entreprises qui sont liés au maître de l'ouvrage par des conventions distinctes, sont des tiers dans leurs rapports personnels, et que la réception sans réserves prononcée par le maître de l'ouvrage ou son mandataire en l'état d'un vice ou d'un défaut de conformité apparent, est sans effet sur la recevabilité et le bien-fondé des recours en garantie réciproquement formés par une entreprise ou par l'architecte, ou par leurs assureurs.
Toutefois, les sociétés
IG consultant et la société Groupement d'études Richert, comme c'est également le cas de la société Cuisine pro, ne sont concernées que par l'absence de siphon, respectivement de caniveau dans la légumerie, laquelle est sans emport sur la solution du litige, dès lors que le dommage trouve sa cause, tant pour la cuisine que pour la légumerie, dans l'absence ou l'insuffisance de pentes des sols carrelés, ce qui justifie la réfection intégrale des sols indépendamment de la présence ou non d'un caniveau ou siphon. Les appels en garantie dirigés contre ces sociétés et/ou leurs assureurs doivent donc être rejetés.
Comme l'a retenu le tribunal une part de responsabilité prépondérante doit être mise à la charge de la société
Polychape qui avait la charge de la réalisation des pentes, les fautes commises par la société Bik architecture et la société [H] ayant contribué au dommage dans une moindre mesure. Ainsi, une part de responsabilité de 60 % sera mise à la charge de la société
Polychape, de 30 % à la charge de la société Bik architecture et de 10% à la charge de la société [H].
Il sera donc fait droit à l'appel en garantie des sociétés MMA, en leur qualité d'assureurs des sociétés Bik Architecture et
Polychape dirigé à l'encontre de Groupama Grand Est, en sa qualité d'assureur de la société [H] à concurrence de 10%, leurs appels en garantie étant rejetés pour le surplus.
1-4-3 sur les appels en garantie de la sociétés Bik architecture
La société Bik architecture forme tout d'abord un appel en garantie contre ses assureurs, les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea risks pour l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle sur le
fondement de la responsabilité décennale, y compris au titre des dépens et frais exclus des dépens de première instance et d'appel. Il y sera fait droit, les sociétés MMA ne contestant pas le principe de leur garantie en leur qualité d'assureurs de responsabilité décennale.
La société Bik architecture dirige par ailleurs des appels en garantie contre la société
Polychape et ses assureurs, les sociétés MMA, ainsi que s'agissant de l'absence de siphon, contre la société
IG consultant et son assureur, la société Gan assurance, pour absence de réserve quant à l'inexécution du siphon qu'elle avait prévu, contre la société Cuisine Pro et ses assureurs, les sociétés MMA, pour suppression du siphon, et contre la société CAMBTP, assureur de la société Groupement d'études Richert, en charge de la conception et de la réalisation des lots fluides.
Pour les mêmes motifs que précédemment, il sera fait droit à l'appel en garantie de la société Bik architecture dirigé contre la société
Polychape et les sociétés MMA, en qualité d'assureurs de celle-ci, à hauteur de 60%, ses appels en garantie étant rejetés pour le surplus.
1-4-4 sur les appels en garantie de Groupama Grand Est
Groupama Grand Est dirige ses appels en garantie contre les sociétés
Polychape et Bik architecture, cette dernière étant en charge de la surveillance des travaux, et leurs assureurs, les sociétés MMA, ainsi que contre la société
IG consultant et son assureur, la société Gan assurance, pour absence de réserve quant à l'inexécution du siphon qu'elle avait prévu, contre la société Cuisine Pro et ses assureurs, les sociétés MMA, pour suppression du siphon, et contre la société CAMBTP, assureur de la société Groupement d'études Richert, en charge de la conception et de la réalisation des lots fluides le dispositif de ses conclusions visant, manifestement par suite d'une erreur matérielle, la société menuiserie Eck.
Pour les mêmes motifs que précédemment, il sera fait droit à ses appels en garantie dirigés contre la société
Polychape et les sociétés MMA, ses assureurs, à hauteur de 60%, et contre la société Bik architecture et les sociétés MMA, ses assureurs, à hauteur de 30 %, les appels en garantie étant rejetés pour le surplus.
1-4-5 sur les appels en garantie de la société
Polychape
La société
Polychape forme tout d'abord un appel en garantie contre ses assureurs, les sociétés MMA, pour l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle, y compris au titre des dépens et frais exclus des dépens de première instance et d'appel auquel il convient de faire droit, les sociétés MMA ne contestant pas le principe de leur garantie en leur qualité d'assureurs de responsabilité décennale.
Elle forme ensuite des appels en garantie contre les sociétés Bik architecture, Axa France IARD, en qualité d'assureur de celle-ci,
IG consultant et son assureur, la société Gan assurance, Groupama Grand Est en sa qualité d'assureur de la société [H].
Pour les motifs qui précèdent, il sera fait droit à ses appels en garantie dirigés contre la société Bik architecture, et contre Groupama Grand Est, en sa qualité d'assureur
de la société [H], à concurrence respectivement de 30% et 10%, les appels en garantie étant rejetés pour le surplus, étant ajouté aux motifs précédents que la garantie de la société Axa France IARD, n'est pas due ainsi que cela a été indiqué ci-dessus.
Les autres appels en garantie sont sans objet.
2- Sur les autres désordres concernant la cuisine
2-1 Sur les portes et le mobilier de la cuisine
Le tribunal a retenu la responsabilité de la société Menuiserie Eck et celle de la société Bik architecture, à parts égales, et a condamné les sociétés MMA à garantir leur assurée.
La cour constate que l'association les [...] qui demande la condamnation in solidum des sociétés Bik architecture, MMA, Axa France IARD,
IG consultant, Gan,
Polychape et Groupama Grand Est pour tous les désordres affectant la cuisine ne développe aucun moyen d'appel relatif aux condamnations prononcées à ce titre, et à l'imputabilité des désordres à d'autres intervenants.
Le jugement devra donc être confirmé, tant au principal, que sur appels en garantie, s'agissant des condamnations prononcées au titre des désordres affectant les portes et le mobilier de cuisine.
2-2 Sur les désordres affectant les groupes froid de la cuisine
Le tribunal a retenu la responsabilité des sociétés Lohner, Bik architecture et Groupement d'études Richert, sur le fondement de l'article
1792 du code civil, les désordres consistant en des températures importantes provoquant un dysfonctionnement, et trouvant leur origine dans le sous-dimensionnement de la prise d'air extérieure et son obstruction partielle. Il a constaté qu'aucune demande de fixation de la créance au passif de la société Groupement d'études Richert, en liquidation judiciaire, n'était formée, et a condamné in solidum la société Lohner, la société Bik architecture, et ses assureurs, les sociétés MMA, à payer à l'association les [...] la somme de 28 638,45 euros HT, TVA en sus, et a estimé que les parts de responsabilité respectives des sociétés Groupement d'études Richert, Lohner et Bik architecture s'établissaient à 50% pour la première et 25% pour chacune des deux autres.
La cour constate que, bien que demandant la réformation du jugement et le rejet des prétentions dirigées contre la société Lohner, désormais Eiffage énergies systèmes, cette société, pas plus que son assureur la CAMBTP, ne développent aucun moyen d'appel au soutien de leur demande de mise hors de cause de cette société. De même, la société Bik architecture ne conteste ni le principe de sa responsabilité, ni les montants, ni la part de responsabilité mise à sa charge.
La CAMBTP, en qualité d'assureur du 'BET Richert', en réalité de la société Groupement d'études Richert, demande la réformation du jugement en ce qu'il a mis à la charge de celle-ci plus de la moitié des montants, soit la somme de 17 183,28 euros TTC, admettant ainsi le principe d'une responsabilité pour moitié. Toutefois,
le tribunal a considéré à bon droit que ces sociétés, dont la responsabilité a été retenue sur le fondement de la garantie décennale, étaient tenues in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage, le partage de responsabilité ne devait être appliqué qu'au stade des appels en garantie respectifs.
Comme précédemment, l'association les [...] qui demande la condamnation in solidum des sociétés Bik architecture, MMA, Axa France IARD,
IG consultant, Gan,
Polychape et Groupama Grand Est pour tous les désordres affectant la cuisine ne développe aucun moyen d'appel relatif aux condamnations prononcées au titre des désordres concernant les groupes froid, et à l'imputabilité des désordres à d'autres intervenants.
Le jugement devra donc être confirmé, tant au principal, que sur appels en garantie s'agissant des condamnations prononcées au titre des désordres affectant les groupes froid.
3- Sur les désordres affectant la balnéothérapie
Le tribunal a considéré que les désordres constatés - corrosion sur les échelles et mains courantes -, non apparents à la réception, qui provenaient d'un dysfonctionnement de la ventilation lié à des erreurs de réglage des registres entraînant une non évacuation des molécules de chlore, relevaient de la garantie décennale, l'ouvrage de balnéothérapie n'ayant jamais pu être utilisé par les résidents de l'[...] en l'absence de conditions de sécurité suffisantes. Il a retenu la responsabilité des sociétés Lohner,
Schmitt Fridolin, Fernandes José, Bik architecture et Groupement d'études Richert, et a condamné in solidum ces sociétés, à l'exception de la société Groupement d'études Richert, en liquidation judiciaire, ainsi qu'avec les sociétés MMA, assureur de la société Bik architecture, à payer à l'association les [...] la somme de 25 558,84 euros TTC. Dans les recours entre constructeurs, il a retenu une part de responsabilité de 40 % pour la société Lohner et de 15% pour chacune des autres sociétés responsables.
L'Association les [...] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il ne lui a pas alloué l'ensemble des montants qu'elle avait sollicité au titre de la balnéothérapie, faisant valoir que le coût des travaux de reprise s'est révélé bien supérieur à celui retenu par l'expert. Elle ne dirige toutefois sa demande d'augmentation des dommages et intérêts alloués à ce titre qu'à l'égard de la société Bik Architecture et de ses assureurs, les sociétés MMA et Axa France IARD, tout en approuvant, dans les motifs de ses conclusions, les responsabilités retenues par le premier juge.
La société Bik Architecture conclut au rejet des demandes de l'association les [...], le montant retenu étant conforme à l'évaluation de l'expert, et conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
La société AXA France Iard approuve le tribunal en ce qu'il a considéré qu'il s'agissait de désordres de nature décennale ne relevant pas de sa garantie mais de celle des sociétés MMA. Les assureurs estiment le montant réclamé par l'association les [...] disproportionné au regard de la somme retenue par l'expert dans son premier rapport, à savoir 15 058,84 euros.
Sur ce :
Le caractère décennal des désordres n'étant plus discuté à hauteur de cour, l'association les [...] doit être déboutée de son appel incident en tant que dirigé contre la société Axa France IARD, assureur de responsabilité civile de la société Bik architecture.
La cour constate, comme précédemment, que bien que demandant la réformation du jugement et le rejet des prétentions dirigées contre la société Lohner, désormais Eiffage énergies systèmes, ni cette société, ni son assureur, la CAMBTP, ne développent aucun moyen d'appel au soutien de leur demande de mise hors de cause de cette société, sauf à rappeler que sa responsabilité est seulement partielle. De même, la société Bik architecture ne conteste ni le principe de sa responsabilité, ni la part de responsabilité mise à sa charge. La CAMBTP ne discute pas la responsabilité de la société Groupement d'études Richert.
Les sociétés
Schmitt Fridolin et Fernandes José, non comparantes, sont réputées s'approprier les motifs du jugement.
Seul le montant des dommages est donc discuté. A cet égard, la cour ne peut que faire sienne l'analyse du tribunal qui a constaté que les factures dont se prévaut l'association les [...] ont été soumises à l'expert qui a effectué son propre chiffrage après avoir écarté la proposition du cabinet d'architecte AEA, nouveau maître d'oeuvre, comme constituant un enrichissement de l'installation initiale. L'expert a en effet relevé que l'installation n'était pas entachée d'un défaut de conception, or la solution proposée porte sur une nouvelle conception de CTA double flux avec un groupe froid.
L'association les [...] affirme qu'il ne s'agit pas d'une amélioration de l'installation mais de travaux nécessaires pour qu'elle fonctionne normalement et qui auraient dûs être prévus à l'origine, s'appuyant à égard sur un rapport de diagnostic établi par Solaresbauen, le 8 mars 2013, qu'elle produit en pièce n° 52, dont les conclusions ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions tant sur la demande principale, que sur les appels en garantie, relatives aux désordres affectant le local de balnéothérapie, après rectification du dispositif qui fait référence, par erreur aux 'désordres relatifs au groupe froid'.
4- Sur la restitution de la provision de 450 000 euros versée
Le tribunal a fait droit à la demande des sociétés MMA, après avoir constaté que la garantie de ces sociétés, en leur qualité d'assureurs de responsabilité décennale de la société Bik architectures, n'avait été retenue qu'au titre des désordres relatifs aux portes et aménagements de la cuisine et ceux relatifs aux groupes froid d'un montant bien inférieur à la provision versée, ordonnant la compensation des sommes dues en exécution du jugement en toutes ses décisions.
En considération de la solution du litige en appel, la cour ayant considéré que les désordres affectant la cuisine étaient de gravité décennale, et ayant condamné les
sociétés MMA à indemniser le maître de l'ouvrage au titre des travaux de reprise, il n'y pas lieu à restitution de la provision versée, les sociétés MMA étant déboutées de ce chef de demande. Il convient toutefois de préciser que la provision viendra en déduction des sommes allouées à l'association les [...] mises à la charge des sociétés MMA.
5- Sur les dépens et frais exclus des dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens, sauf en ce qu'il a dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article
700 du code de procédure civile, seront reparties ainsi qu'il suit :
* SAS Bik Architecture : 40 %
* SARL
Polychape : 35 %
* SARL Eck Menuiserie : 5 %
* SARL Groupement Richert et son assureur CAMBTP : 5%
* SAS Lohner : 5 %
* SARL
Schmitt Fridolin : 5%
* SARL Fernand José : 5%.
En considération de la solution du litige, la charge finale des dépens de première instance et de l'indemnité de procédure allouée par le tribunal à la société les [...] doit en effet être répartie ainsi qu'il suit :
* SAS Bik Architecture et les sociétés MMA : 35 %
* SARL
Polychape et les sociétés MMA : 30 %
* Groupama Grand Est : 10 %
* SARL Eck Menuiserie : 5 %
* CAMBTP : 5%
* SAS Lohner : 5 %
* SARL
Schmitt Fridolin : 5%
* SARL Fernand José : 5%
Les dépens d'appel, qui incluront ceux des appels en garantie, seront supportés par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, Groupama Grand Est, la SARL
Polychape, la SAS Bik architecture, les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles, qui seront tenues à concurrence des parts de responsabilité mises à leur charge en appel.
Ces mêmes parties seront condamnées in solidum à payer à l'association les [...] d'une part la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, et à chacune des sociétés Gan Assurances, CAMBTP, Axa France IARD la somme de 3 000 euros pour la procédure d'appel.
Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article
450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE les appels principaux recevables, ainsi que l'appel incident, respectivement provoqué de l'association les [...], et les appels incidents, respectivement provoqués dirigés contre la société
Polychape ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 février 2021 :
- en ce qu'il a dit recevables les demandes formées par l'association les [...] au titre des désordres ;
- en ses dispositions relatives aux désordres relatifs au sol de la cuisine, paragraphe 3 du dispositif, sauf en ce qu'il a :
' dit que le préjudice de l'association les [...] occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 386 632,08 euros HT ;
' dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ;
- en ce qu'il a condamné l'association les [...] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 450 000 euros et autorisé la compensation entre les parties des sommes dues réciproquement en exécution du jugement en toutes ses dispositions ;
- en ce qu'il a dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article
700 du code de procédure civile, seront reparties ainsi :
* SAS Bik Architecture : 40 %
* SARL
Polychape : 35 %
* SARL Eck Menuiserie : 5 %
* SARL Groupement Richert et son assureur CAMBTP : 5%
* SAS Lohner : 5 %
* SARL
Schmitt Fridolin : 5%
* SARL Fernand José : 5% ;
RECTIFIE le dispositif du jugement en ce que la condamnation in solidum des sociétés Lohner,
Schmitt Fridolin, Fernandes José, Bik Architecture et ses assureurs MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, à payer à l'association les [...], la somme de 25 558,84 euros TTC concerne la réparation des désordres relatifs à la balnéothérapie et non des désordres « relatifs aux groupes froids » ;
CONFIRME le jugement entrepris ainsi rectifié pour le surplus, dans les limites de l'appel ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant au jugement,
DÉCLARE irrecevables comme prescrites, respectivement forcloses, les demandes de l'association Les [...] dirigées contre la SARL
Polychape ;
DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société
Polychape tirée de la prescription de l'appel en garantie formé par la société Bik Architecture ;
REJETTE cette fin de non-recevoir ;
DIT que les désordres affectant les sols carrelés de la cuisine et de la légumerie sont de nature décennale ;
CONDAMNE in solidum la SAS Bik architecture, les sociétés MMA IARD assurances Mutuelles et MMA IARD, en leur qualité d'assureurs de responsabilité décennale de la SARL
Polychape et de la SAS Bik architecture, ainsi que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, Groupama Grand Est, en sa qualité d'assureur décennal de la société [H] à payer à l'association les [...] la somme hors taxes de 386 632,08 € (trois cent quatre-vingt six mille six cent trente-deux euros huit centimes), TVA en sus, au titre des désordres affectant les sols de la cuisine et de la légumerie ;
DIT que la provision versée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles devra venir en déduction des sommes allouées au titre de l'ensemble des désordres affectant la cuisine ;
DÉBOUTE l'association les [...] de ses demandes dirigées contre les sociétés Axa France IARD ,
IG consultant et Gan assurances au titre de ces désordres ;
DIT que les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles devront garantir leurs assurées, la SARL
Polychape et la SAS Bik Architecture, des condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires prononcées au titre des désordres affectant les sols de la cuisine et de la légumerie, ainsi que des condamnations au titre des dépens et frais exclus des dépens de première instance et d'appel ;
FIXE ainsi qu'il suit les parts de responsabilité respectives des constructeurs pour les désordres affectant les sols de la cuisine et de la légumerie :
' 60% pour la SARL
Polychape,
' 30% pour la SAS Bik Architecture,
' 10% pour la SARL [H]
CONDAMNE la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, Groupama Grand Est, en sa qualité d'assureur de la société [H], à garantir la SARL
Polychape des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres concernant les sols de la cuisine et de la légumerie à hauteur de 10 % ;
CONDAMNE la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, Groupama Grand Est à garantir les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles des condamnations prononcées contre elles au titre des désordres concernant les sols de la cuisine et de la légumerie à hauteur de 10 % ;
CONDAMNE la SAS Bik architecture à garantir la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, Groupama Grand Est des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres concernant les sols de la cuisine et de la légumerie à hauteur de 30 % ;
CONDAMNE la SAS Bik architecture à garantir la SARL
Polychape des condamnations prononcées contre elles au titre des désordres concernant les sols de la cuisine et de la légumerie à hauteur de 30 % ;
CONDAMNE la SARL
Polychape et les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la SARL Bik architecture des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres concernant les sols de la cuisine et de la légumerie à hauteur de 60 % ;
DÉBOUTE la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, Groupama Grand Est, la SARL
Polychape, la SAS Bik architecture, les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles du surplus de leurs appels en garantie ;
CONSTATE que la demande rectification, respectivement de complément du jugement formée par les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles est sans objet ;
DÉBOUTE les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande en remboursement de la somme de 450 000 euros ;
DIT que la charge des dépens de première instance et de l'indemnité allouée à l'association les [...] sera supportée comme suit :
* SAS Bik Architecture et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles : 35 %
* SARL
Polychape et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles : 30 %
* la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, Groupama Grand Est : 10 %
* SARL Eck Menuiserie : 5 %
* CAMBTP, en qualité d'assureur de la société Groupement d'études Richert : 5%
* SAS Lohner, devenue Eiffage énergies systèmes : 5 %
* SARL
Schmitt Fridolin : 5%
* SARL Fernand José : 5%
CONDAMNE la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, Groupama Grand Est, la SARL
Polychape, la SAS Bik architecture, les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d'appel qui incluront ceux des appels en garantie, à concurrence de :
' 60% pour la SARL
Polychape, et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles,
' 30% pour la SAS Bik Architecture, et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles,
' 10% pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, Groupama Grand Est ;
CONDAMNE dans les mêmes proportions la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, Groupama Grand Est, la SARL
Polychape, la SAS Bik architecture, les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualités d'assureurs de ces deux sociétés à payer à l'association les [...] la somme de 6 000 euros (six mille euros) sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel , ainsi que la somme de 3 000 euros (trois mille euros), chacune, aux sociétés Gan Assurances, CAMBTP, Axa France IARD ;
REJETTE les autres demandes sur ce fondement.
La greffière, La présidente,