Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bourges 08 décembre 2017
Cour de cassation 04 septembre 2019

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11923

Mots clés qualification · prime · technique · itinérance · niveau · agent · assurance · sécurité sociale · maladie · collective · requérant · salaire · classification · coefficient

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 18-11923
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 08 décembre 2017
Président : M. Schamber (président doyen, faisant fonction de premier président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01183

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bourges 08 décembre 2017
Cour de cassation 04 septembre 2019

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O... a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre le 10 mai 1982 ; que la convention collective applicable est la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; que du 1er septembre 2012 au 31 mars 2014, elle a exercé les fonctions de conseiller prévention assurance maladie puis, à compter du 1er avril 2014, celles de conseiller assurance maladie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le versement de la prime d'itinérance prévue par les dispositions de l'article 23 de la convention collective applicable à compter du 1er septembre 2012 ;

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de prime d'itinérance pour la période du 1er septembre 2012 au 27 mars 2014 :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de prime d'itinérance pour la période du 1er septembre 2012 au 27 mars 2014, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que Mme P... relevait du niveau 4 uniquement depuis le 28 mars 2014, sans dire d'où elle tirait ce renseignement, quand l'employeur faisait valoir sans être contredit par la salariée, qu'elle bénéficiait du niveau 4 depuis septembre 2012 en se référant aux conclusions et aux pièces adverses, soit les fiches de paie mentionnant le coefficient 240 correspondant à un niveau 4 depuis septembre 2012 et l'appel à candidatures au poste de conseiller prévention assurance maladie, attribué à Mme P... à compter du 1er septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui a constaté que la salariée a bénéficié, selon avenant du 28 mars 2014, de la classification conventionnelle au niveau 4 ;

Mais sur le moyen unique pris en sa première branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de prime d'itinérance pour la période du 28 mars au 31 octobre 2014 :

Vu l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de prime d'itinérance pour la période du 28 mars au 31 octobre 2014, l'arrêt retient que la salariée, disposant depuis le 28 mars 2014 du niveau 4 issu de la nouvelle classification du 23 avril 1992, exerce des fonctions clairement définies nécessitant la possession de compétences techniques et consistant notamment à mettre en oeuvre des techniques spécifiques d'information et d'accompagnement, qui sont des fonctions d'exécution sans concomitance avec des activités de management de premier niveau ou des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé tel que prévu par les niveaux de qualification supérieure ; que de plus, il résulte de l'annexe 1 définissant les niveaux de qualification des emplois que le niveau 4 requiert un niveau de simple expertise et regroupe deux types de fonctions, l'une exclusivement technique, comme celles exercées par l'appelante, et l'autre qui comprend, en sus de l'assistance technique, la possibilité d'animer des activités d'une équipe de salariés classés le plus souvent du niveau 1 à 3 ;

Attendu cependant que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limite le bénéfice de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques ; que ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois ; qu'il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4, qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'à compter du 28 mars 2014, la salariée occupait des fonctions de niveau 4, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du moyen unique ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre à payer à Mme O... une prime d'itinérance pour la période du 1er avril au 31 octobre 2014 et en ce qu'il dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre sera tenue au paiement de cette prime tant que Mme O... exercera des fonctions d'accueil en qualité d'agent technique itinérant, l'arrêt rendu le 8 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé la décision déférée en ce qu'elle avait condamné la CPAM de la Nièvre à payer à Mme P... 1816,29 € à titre de la prime d'itinérance pour la période du 1er avril 2014 au 31 octobre 2014, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que la CPAM restera tenue au paiement de la prime d'itinérance tant que la salariée exercera des fonctions d'accueil en qualité d'agent technique itinérant et qu'elle devra lui remettre un bulletin de salaire rectifié ; d'AVOIR condamné la CPAM de la Nièvre aux dépens et à payer à Mme P... la somme de 4929.23 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014 au titre de la prime d'itinérance pour la période comprise entre le 1er septembre 2012 et le 31 mars 2014 ;

AUX MOTIFS QU'« Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties réputées soutenues à l'audience. Il sera simplement rappelé que Mme E... P... a été recrutée par la CPAM de la Nièvre à compter du 10 mai 1982, selon contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale (CCN). Du 1er septembre 2012 au 31 mars 2014, elle a exercé les fonctions de conseiller prévention assurance maladie, puis après cette dernière date, celles de conseiller de l'assurance maladie. Par lettre le 29 novembre 2013, Mme P... a sollicité le bénéfice de la prime d'itinérance de 15 % prévue à l'article 23 de ladite CCN. Entre temps, elle a bénéficié, selon avenant du 28 mars 2014, de la classification conventionnelle de niveau IV, coefficient 240. Face aux refus réitérés de la CPAM (courriers du 17 janvier 2014 et du 3 mars 2014) de lui appliquer la disposition conventionnelle sollicitée, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Nevers le 13 mai 2014, lequel, par jugement de départage dont appel, a partiellement accueilli ses demandes, et condamné l'employeur aux sommes suivantes : - 1816,29 € à titre de la prime d'itinérance pour la période du 1er avril 2014 au 31 octobre 2014, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014, - 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a également dit que la CPAM restera tenue au paiement de ladite prime tant que la salariée exercera des fonctions d'accueil en qualité d'agent technique itinérant et qu'elle devra lui remettre un bulletin de salaire rectifié. Les premiers juges l'ont déboutée du surplus de ses demandes. En cause d'appel, la salariée sollicite l'infirmation du jugement déféré uniquement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la prime d'itinérance pour la période comprise entre le 1er septembre 2012 et le 31 mars 2014. Elle demande, à ce titre, la somme de 4929,23 € avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014. Elle forme également une demande nouvelle pour la période du 1er novembre 2014 au 21 avril 2016, sollicitant la somme de 4592,62 € avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014. Enfin, elle sollicite un bulletin de salaire rectifié récapitulant le rappel de prime précédemment développé, outre une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Quant à l'employeur, il soutient l'infirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes présentées.

L'article 23 de la CCN dispose que "les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé". L'alinéa 3 dudit texte ajoute que "l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant". Il s'infère de ce texte que l'obtention de la prime d'itinérance implique la réunion de trois conditions : être un agent technique, exercer une fonction d'accueil et enfin être itinérant. Comme très justement constaté par les premiers juges, s'il est vrai que tant le protocole d'accord du 14 mai 1992 que celui précédemment considéré ont instauré un système de classification par niveaux de qualification sans plus faire référence à la qualification générale d'agent technique, il n'est pas pour autant contesté que l'annexe 2, à laquelle renvoie l'article 10 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif aux incidences de celui-ci sur certaines dispositions conventionnelles, reprend dans son article 4 ladite qualification pour définir le droit aux primes de guichet et d'itinérance. De plus, l'employeur ne peut pas pertinemment soutenir, comme il le fait dans ses écritures, que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 a supprimé la qualification d'agent technique, alors que l'article 23 ci-dessus rappelé dans sa rédaction modifiée par le protocole considéré, fait expressément référence à celle-ci pour l'obtention de la prime litigieuse, que l'accord conventionnel n'a pas entendu faire disparaître. Il s'infère des constatations opérées par les premiers juges que la cour fait siennes (page 5 du jugement) que la salariée, dans ses emplois de conseiller prévention puis de conseiller de l'assurance-maladie, disposant du niveau 4 (depuis le 28 mars 2014), issu de la nouvelle classification du 23 avril 1992, a exercé et exerce des fonctions clairement définies nécessitant la possession de compétences techniques et consistant notamment à mettre en oeuvre des techniques spécifiques d'information et d'accompagnement, qui sont des fonctions d'exécution sans concomitance avec des activités de management de premier niveau ou des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé tel que prévu par les niveaux de qualification supérieure. De plus, il résulte de l'annexe 1 définissant les niveaux de qualification des emplois que le niveau IV requiert un niveau de simple expertise et regroupe deux types de fonctions, l'une exclusivement technique, comme celles exercées par l'appelante, et l'autre qui comprend, en sus de l'assistance technique, la possibilité d'animer des activités d'une équipe de salariés classés le plus souvent du niveau 1 à 3 (pièce 17). Par ailleurs, l'arrêt de la Cour de cassation longuement évoqué par l'employeur ne définit aucunement le niveau de qualification à partir duquel le salarié est exclu de la catégorie d'agent technique, étant observé, que dans l'espèce, il s'agissait d'un salarié de qualification 5A ce qui correspond à "des activités de premier niveau ou des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé", ce qui n'est pas le cas de l'appelante comme précédemment démontré (pages 19 à 21, conclusions). Enfin, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont procédé à une analyse détaillée des notes de service portant appel à candidatures aux postes occupés par Mme P... et de l'avenant à son contrat de travail ci-dessus rappelé et en ont justement déduit que cette dernière remplissait des fonctions d'accueil, qui ne sont d'ailleurs pas contestées par l'intimée. Dès lors, eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme P... est fondée à revendiquer la qualification d'agent technique chargé d'une fonction d'accueil. Quant à la condition tenant à l'itinérance, force est de constater que celle-ci est acquise à l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil lorsqu'il est appelé, pour les besoins de ses fonctions, à se déplacer sans qu'une quelconque fréquence hebdomadaire ou mensuelle ne soit requise, contrairement à ce que soutient à tort l'employeur. Le texte conventionnel ne prévoit d'ailleurs pas de proratiser la prime d'itinérance en fonction du temps de présence, contrairement à la prime de guichet (alinéa 1 de l'article 23). De plus, il est intéressant de relever que l'appel à candidature au poste de conseiller prévention assurance maladie nécessite "de disposer d'un permis B valable" et que cet emploi amène à aller "à la rencontre des assurés" (pièce 9). De plus, il s'infère de l'article 4 de l'avenant au contrat de travail considéré que la salariée "se déplace dans l'ensemble des établissements de santé du département de la Nièvre" (pièce12). Il résulte clairement des définitions des emplois occupés par l'appelante que ceux-ci ont intrinsèquement un caractère itinérant, lequel est par ailleurs confirmé par les relevés de déplacements et les plannings produits (pièces 16 et 17). S'il est exact, comme relevé par les premiers juges, que ces documents ne concernent que la période de juillet à décembre 2014, ceux-ci n'ont pour objet que de corroborer et de conforter, sur un temps donné, le caractère itinérant de ses deux emplois, lequel est déjà établi tant par la définition que par le contenu de ceux-ci, comme précédemment considéré. Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à l'appelante de n'avoir pas produit ses relevés ou plannings sur l'ensemble de la période pour laquelle elle sollicite le paiement de la prime d'itinérance, alors qu'elle rapporte la preuve qu'elle était agent itinérant et qu'au surplus, l'employeur ne produit aucun élément objectif de nature à établir qu'en réalité les postes occupés ne correspondaient pas aux descriptifs ci-dessus rappelés. Dès lors, la décision déférée sera confirmée, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de la prime d'itinérance pour la période comprise entre le 1er septembre 2012 et le 31 mars 2014 pour les motifs développés. (...) Par conséquent, il sera alloué à Mme P... au titre de la prime d'itinérance pour la période comprise entre le 1er septembre 2012 et le 31 mars 2014 la somme de 4929,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014, étant observé que les modalités de calcul de ladite prime ne souffrent aucune discussion » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTE QUE « l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004, stipule : "Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absences au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant."

Sur la qualification d'agent technique et les fonctions d'accueil : En son deuxième alinéa, l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties. Le protocole d'accord du 14 mai 1992, puis le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, que la CPAM invoque pour contester la persistance de la notion d'agent technique, ont instauré un système de classification des emplois par niveaux de qualification établis selon le contenu des activités exercées et les connaissances requises correspondantes. La qualification générale "d'agent technique" n'y est certes pas réitérée. Néanmoins, l'annexe 2 à laquelle renvoie l'article 10 du protocole du 30 novembre 2004, s'agissant des incidences de celui-ci sur certaines dispositions conventionnelles reprend en son article 4 la qualification d'agent technique pour définir le droit aux primes de guichet et d'itinérance. La rédaction actuelle de l'article 23 de la convention collective en est d'ailleurs issue. Surabondamment, les textes conventionnels invoqués ne contiennent pas de disposition abrogeant explicitement le statut d'agent technique. Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient la CPAM, les parties au protocole d'accord du 30 novembre 2004 n'ont pas entendu supprimer la notion d'agent technique et corrélativement, la prime d'itinérance à laquelle elle ouvre droit. En l'espèce, il est constant que Mme P... a été nommée conseiller prévention assurance maladie à compter du 27 août 2012, puis conseiller de l'assurance-maladie à compter du 1er avril 2014. La note de service n°18/2012 du 11 mai 2012 portant appel à candidatures indique que le conseiller prévention assurance maladie, qui relève du niveau 3 ou 4, a pour missions : - d'élaborer un planning de visites des patients éligibles en lien avec les équipes médicales des établissements ; - d'organiser la rencontre avec les patients pour promouvoir l'offre ; - de gérer les suites administratives de l'accord ou du refus d'adhésion du patient ; - de proposer une liste de professionnels au patient et le mettre en relation avec différents intervenants (professionnels de santé, prestataires d'aide à la vie) ; - réaliser le suivi des rendez-vous du patient puis le bilan de sa participation. La note indique encore que le candidat à ces fonctions devra notamment faire preuve des compétences et aptitudes suivantes : - connaître la législation de base, le fonctionnement du système de santé et les modalités de prise en charge de 1'assurance maladie ; - maîtriser les techniques de communication et d'animation ; - savoir exploiter une base de données et maîtriser les outils bureautiques ainsi que le web. La note n°28/2013 du 28 mars 2013 relative à la démarche insertion santé indique que Mme P..., désignée médiateur santé à compter du 1er juin 2013, prévoit un parcours d'accompagnement renforcé des assurés sociaux pour favoriser l'accès aux soins. L'avenant du 28 mars 2014 nommant Mme P... conseiller de l'assurance maladie, niveau 4 de la classification conventionnelle stipule qu'elle est affectée aux programmes de prévention et d'accompagnement en santé des assurés sociaux, notamment en matière de retour à domicile des personnes hospitalisées. L'avenant précise sur ce point qu'il s'agit de mettre en relation le patient hospitalisé avec les professionnels de santé du secteur ambulatoire en vue d'une prise en charge à domicile dès que l'hospitalisation n'est plus nécessaire. De manière générale, il est prévu que la salariée accompagne et promeuve différentes offres de service au sein de l'équipe prévention. L'avenant stipule encore que pour les besoins de ses activités, Mme P... se déplace sur l'ensemble des établissements de santé du département de la Nièvre. Il en découle que les missions successives de Mme P... correspondent à des fonctions clairement définies, nécessitant la maîtrise de connaissances techniques et consistant notamment à mettre en oeuvre des techniques d'information et d'accompagnement des assurés sociaux dans les dispositifs existants, de sorte qu'elles relèvent de la filière technique et non de la filière management résultant de la nouvelle classification du 23 avril 1992. De plus, il s'agit de fonctions d'exécution sans concomitance avec des activités de management de premier niveau ou des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé tel que prévu au niveau 5A. (en ce sens Cass. Soc. 16 décembre 2015, n° 14-19.749). Il s'ensuit que la salariée peut revendiquer la qualification d'agent technique. La circonstance que son emploi relève du niveau 4 de la nouvelle classification est à cet égard indifférente, les dispositions de l'article 23 de la convention collective ne prévoyant pour l'octroi de la prime aucune distinction fondée sur le niveau de l'emploi, seule la qualification d'agent technique étant déterminante. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que Mme P... exerçait manifestement des fonctions d'accueil des usagers des services de l'assurance maladie.

Sur le caractère itinérant des fonctions : il résulte de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions (Cass, soc, 23 février 2000, n° 97-45.472). En outre, si les deux premiers alinéas de ce article prévoient qu'en cas d'absence au cours d'un mois, la prime de guichet est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé, tel n'est pas le cas du troisième alinéa relatif à la prime d'itinérance, dont le versement n'est subordonné à aucune condition de présence au cours du mois (Cass, soc, 28 septembre 2011, n° 09-71.485). En l'espèce, Mme P... produit un planning, dont il ressort qu'elle a effectué 63 interventions hors de son lieu de travail habituel sur une période de 5 mois entre août et décembre 2014, soit une moyenne de 12,6 déplacements mensuels. La motivation de l'arrêt de cassation dont l'employeur se prévaut (Cass, soc, 31 janvier 2006, n° 03-46.173) n'a pas pour objet de fixer une périodicité minimum de déplacements à compter de laquelle un salarié devient itinérant, mais de contrôler si le juge du fond a bien vérifié que la condition d'itinérance était en l'espèce remplie. Au cas de Mme P..., le nombre de deux déplacements hebdomadaires est de toute façon dépassé. Par ailleurs, l'octroi d'une prime compensant la sujétion liée à l'exercice itinérant du travail n'est pas contraire au principe "à travail égal, salaire égal", s'agissant d'une situation différente de celle des salariés exemptés de déplacements.

Sur le calcul de la prime d'itinérance :

(
) L'article 23 de la convention collective fixe le montant de la prime d'itinérance à 15 % du coefficient de qualification, sans points d'expérience ni points de compétences. Il résulte de ces termes clairs que la majoration ne porte que sur le coefficient de base correspondant à la qualification du salarié, à l'exclusion d'autres primes ou indemnités complétant la rémunération mensuelle. Du 1er avril 2014 au 31 octobre 2014, Mme P... relevait d'un coefficient de qualification porté à 240. La valeur du point s'élevait à 7,20738. Le montant mensuel de la prime d'itinérance s'élève donc à : 240 * 1,20738 * 0,15 = 259,47 euros brut. En conséquence, la CPAM sera condamnée au paiement de la somme totale de 1816,29 euros brut pour la période d'avril à octobre 2014. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014, date de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil, en application de l'article 1153 du Code civil. La CPAM de la Nièvre restera tenue au paiement de cette prime tant que Mme P... exercera des fonctions d'accueil en qualité d'agent technique itinérant » ;

1) ALORS QUE seuls les agents techniques, exerçant des fonctions d'exécution, peuvent bénéficier de la prime d'itinérance prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; que tel n'est pas le cas des agents de niveaux 4 qui, exerçant leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisant, assistant sur le plan technique ou animant des activités d'une équipe de salariés classés du niveau 1 à 3, ne sont pas des agents techniques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée exerçait des fonctions de niveau 4 ; qu'en lui accordant néanmoins le bénéfice de la prime d'itinérance parce qu'elle mettait en oeuvre des compétences techniques spécifiques d'information et d'accompagnement et n'avait pas d'activité de management, la cour d'appel a violé l'article 23 alinéa 1 de la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa rédaction applicable au litige ;

2) ALORS à tout le moins QUE seuls les agents techniques, exerçant des fonctions d'exécution, peuvent bénéficier de la prime d'itinérance prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; que tel n'est pas le cas des agents de niveaux 4 qui, exerçant leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisant, assistant sur le plan technique ou animant des activités d'une équipe de salariés classés du niveau 1 à 3, ne sont pas des agents techniques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée exerçait des fonctions de niveau 4 ; qu'en lui accordant néanmoins le bénéfice de la prime d'itinérance, au prétexte qu'elle exerçait des fonctions d'exécution en mettant en oeuvre des compétences techniques spécifiques d'information et d'accompagnement et n'avait pas d'activité de management, sans rechercher si elle n'exerçait pas son activité en bénéficiant d'une autonomie de décision excluant le simple exercice de fonctions d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 alinéa 1 de la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa rédaction applicable au litige ;

3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que Mme P... relevait du niveau 4 uniquement depuis le 28 mars 2014, sans dire d'où elle tirait ce renseignement, quand l'employeur faisait valoir (conclusions page 18 notamment), sans être contredit par la salariée, qu'elle bénéficiait du niveau 4 depuis septembre 2012 en se référant aux conclusions et aux pièces adverses, soit les fiches de paie mentionnant le coefficient 240 correspondant à un niveau 4 depuis septembre 2012 (pièce adverse n° 15) et l'appel à candidatures au poste de conseiller prévention assurance maladie (pièce n° 3), attribué à Mme P... à compter du 1er septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.