Donne acte à M. Y... et à Mme veuve Potier, Frédérik, Bettina, et Cynthia Potier, de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Fontainebleau et contre la société en nom collectif Saint-Joseph ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que, le Crédit du Nord ayant pratiqué une saisie immobilière sur une propriété que la société en nom collectif Saint-Joseph avait acquise de M. Y... et des consorts Z..., ceux-ci ont interjeté appel du jugement qui les avait déboutés de leurs demandes en résolution de la vente et en nullité de la procédure de saisie immobilière ; que le Crédit du Nord ayant, postérieurement à l'ordonnance de clôture, déposé des conclusions dont les consorts Z... ont demandé le rejet des débats, la cour d'appel, retenant que les appelants avaient signifié des conclusions cinq jours avant la clôture de l'instruction, a, par le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture, admis les conclusions et pièces postérieures, et confirmé le jugement au fond ;
Sur le premier moyen
: (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen
;
Vu
l'article
692 du Code de procédure civile ;
Attendu que si, parmi les créanciers, se trouve le vendeur de l'immeuble saisi, la sommation qui leur est faite porte qu'à défaut de former ou de faire mentionner à la suite du cahier des charges, trois jours au moins avant l'audience éventuelle, la demande en résolution de vente ou la poursuite de folle enchère, ils seront déchus à l'égard de l'adjudicataire de leur droit d'exercer ces actions ;
Attendu que, pour déclarer les consorts Z... et M. Y... déchus de leur droit de demander la résolution de la vente à l'égard de l'adjudicataire, l'arrêt retient
que la demande avait été formée postérieurement au délai de trois jours précédant l'audience éventuelle ;
Qu'en statuant ainsi
, alors que seul l'adjudicataire pouvait opposer la déchéance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.