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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2001, 98-23.077, Publié au bulletin

Portée majeure

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 mai 2001
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
16 septembre 1998

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    98-23.077
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Code de procédure civile 692
  • Précédents jurisprudentiels :
    • A RAPPROCHER : Civ., 1860-06-06, Bulletin 1860, n° 93, p. 154 (rejet).
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 1998
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007044707
  • Identifiant Judilibre :60794cf49ba5988459c47a18
  • Président : M. Buffet .
  • Avocat général : M. Kessous.
  • Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Delaporte et Briard.
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Résumé

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Texte intégral

Donne acte à M. Y... et à Mme veuve Potier, Frédérik, Bettina, et Cynthia Potier, de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Fontainebleau et contre la société en nom collectif Saint-Joseph ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que, le Crédit du Nord ayant pratiqué une saisie immobilière sur une propriété que la société en nom collectif Saint-Joseph avait acquise de M. Y... et des consorts Z..., ceux-ci ont interjeté appel du jugement qui les avait déboutés de leurs demandes en résolution de la vente et en nullité de la procédure de saisie immobilière ; que le Crédit du Nord ayant, postérieurement à l'ordonnance de clôture, déposé des conclusions dont les consorts Z... ont demandé le rejet des débats, la cour d'appel, retenant que les appelants avaient signifié des conclusions cinq jours avant la clôture de l'instruction, a, par le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture, admis les conclusions et pièces postérieures, et confirmé le jugement au fond ;

Sur le premier moyen

: (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen

;

Vu

l'article 692 du Code de procédure civile ;

Attendu que si, parmi les créanciers, se trouve le vendeur de l'immeuble saisi, la sommation qui leur est faite porte qu'à défaut de former ou de faire mentionner à la suite du cahier des charges, trois jours au moins avant l'audience éventuelle, la demande en résolution de vente ou la poursuite de folle enchère, ils seront déchus à l'égard de l'adjudicataire de leur droit d'exercer ces actions ; Attendu que, pour déclarer les consorts Z... et M. Y... déchus de leur droit de demander la résolution de la vente à l'égard de l'adjudicataire, l'arrêt retient

que la demande avait été formée postérieurement au délai de trois jours précédant l'audience éventuelle ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que seul l'adjudicataire pouvait opposer la déchéance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

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