Conseil d'État, 16 juin 2011, 331415

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    331415
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Décision précédente :cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 décembre 2007
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000024226845
  • Rapporteur : Mme Paquita Morellet-Steiner
  • Rapporteur public :
    Mme Nathalie Escaut
  • Président : M. Gilles Bachelier
  • Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
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Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
2011-06-16
cour administrative d'appel de Bordeaux
2009-06-30
cour administrative d'appel de Bordeaux
2007-12-13

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire

et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL HELIO RESTAURANT, dont le siège social est situé à Elysées Bureau, 66, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008) ; la SARL HELIO RESTAURANT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08BX00444 du 30 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0403911 du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SARL HELIO RESTAURANTS, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SARL HELIO RESTAURANTS ;

Considérant qu'

il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL HELIO RESTAURANTS qui a exercé jusqu'en 2000 une activité de restauration au Centre Hélio Marin à Vendays Montalivet (Gironde) avant de se livrer à une activité de loueur de fonds, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 à l'issue de laquelle l'administration a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; que la SARL HELIO RESTAURANTS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 13 décembre 2007 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe et des impositions supplémentaires mises à sa charge ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL HELIO RESTAURANTS a transféré au cours de l'année 2001 son siège social du Centre Hélio Marin de Montalivet au 66 avenue des Champs-Elysées à Paris dans les locaux de la société Elysées Bureau et en a informé l'administration ; qu'après enquête, le centre des impôts de Paris (8e arrondissement) a refusé d'admettre ce transfert et, le 13 mai 2002, a signalé à la société, qui n'a pas contesté cette décision, que cette domiciliation commerciale ne pouvait tenir lieu de domiciliation fiscale ; que, par suite, en relevant ces faits qu'elle a souverainement appréciés et en estimant, en conséquence, que les déclarations fiscales de la société devaient être déposées au centre des impôts de Lesparre (Gironde), la cour n'a pas entaché son arrêt d'inexactitude matérielle des faits ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, en déduisant de ces circonstances, par un arrêt suffisamment motivé, que l'avis de vérification avait pu être régulièrement adressé à la société au Centre Hélio Marin de Montalivet ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration est en droit de considérer qu'un pli recommandé est régulièrement parvenu à son destinataire dès lors que l'avis attestant sa réception lui a été retourné quel qu'en soit le signataire et qu'il appartient, en ce cas, au contribuable de démontrer que le tiers signataire n'avait pas avec lui de liens personnels ou professionnels suffisants pour que la notification soit regardée comme étant régulière ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'avis de vérification de comptabilité en date du 22 mai 2002, adressé au gérant de la SARL HELIO RESTAURANTS , a été réceptionné par une employée d'une autre société domiciliée à la même adresse et que cette employée était chargée de la réception ainsi que du tri du courrier adressé au Centre Hélio Marin ; que la cour, qui a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que la SARL HELIO RESTAURANTS s'était bornée à soutenir que cette employée n'avait pas été mandatée pour recevoir son courrier, a pu en déduire que cette société n'établissait pas que cette personne n'avait pas qualité pour recevoir l'avis de vérification de comptabilité ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, ni insuffisamment motiver son arrêt que la cour a jugé que cet avis avait été régulièrement notifié ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le gérant de la société, qui était sous contrôle judiciaire, avait informé le vérificateur que les documents comptables avaient été saisis par le juge judiciaire et devaient être consultés au tribunal de grande instance de Bordeaux, ce qui a été fait en juillet et fin septembre 2002, que le vérificateur et le cabinet d'avocats qui assistait la société se sont rencontrés, le 20 septembre, que le vérificateur a proposé une nouvelle rencontre le 7 novembre pour un nouvel examen du dossier, que les avocats ont eu un entretien téléphonique avec le vérificateur le 4 novembre, que par un courrier du 7 novembre, un des conseils de la société a indiqué au vérificateur que le rendez-vous proposé le 7 novembre ne s'imposait pas ; que, dans ces conditions, l'administration a adressé à la société une notification de redressement le 19 novembre et a, en réponse à la demande de la société, envoyé le 20 décembre 2002 les copies des éléments comptables utilisés pour reconstituer les résultats ; qu'en déduisant de ces faits que la société n'avait pas été privée d'un débat oral et contradictoire, la cour n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 13 et L. 52 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SARL HELIO RESTAURANT doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la SARL HELIO RESTAURANT est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL HELIO RESTAURANTS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.