Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 25 janvier 2005, 03-11.770

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2005-01-25
Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile)
2002-12-12

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Joint les pourvois n° F 03-11.770 et n° V 03-11.806, qui attaquent le même arrêt ; Statuant tant sur les pourvois principaux formés, d'une part, par la société Mill'vi, en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur M. X... et les consorts Y..., d'autre part, par les sociétés Bennes Manjot, et Bennes Rhône-Alpes que sur le pourvoi incident relevé par la société ALS Service ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Lyon, 12 décembre 2002), que M. Y... a déposé le 19 mai 1995 une demande de brevet intitulé "benne de stockage et de transports de matériaux tels que des enrochements", délivré le 5 décembre 1995 et enregistré sous le n° 2 731 962 ; que cette benne, dénommée "Mill'Rocs" a été commercialisée par Mme Y... exerçant commerce sous la dénomination Mill'Vi ; que le 28 novembre 1995, Mme Y... a déposé auprès de l'Institut national de propriété industrielle, les marques "Mill'Rocs" et "Mill'Vi"qui ont été cédées à la société Mill'Vi, après apport du fonds de commerce de Mme Y... ; qu'estimant que la benne "Parabloc" fabriquée par la société Bennes Manjot et commercialisée par les sociétés Benne Rhône-Alpes et ALS service contrefaisait les revendications du brevet de M. Y..., la société Mill'Vi, représentée par son liquidateur (société Mill'Vi) et les consorts Y... ont, après saisies-contrefaçon effectuées le 10 octobre 1997 dans les locaux des sociétés ALS service et Bennes Rhône-Alpes, fait assigner ces sociétés et la société Bennes Manjot en contrefaçon de brevet, concurrence déloyale et parasitaire, puis ont poursuivi judiciairement cette dernière société en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale ; que les sociétés Bennes Manjot et Rhône-Alpes (sociétés Manjot) et la société ALS service (société ALS) ont conclu à la nullité des assignations et des saisies-contrefaçon, à l'annulation des revendications du brevet pour défaut de nouveauté et d'activité inventive et au rejet des demandes en concurrence déloyale et parasitaire ; Sur le pourvoi n° F 03-11.770 formé par la société Mill'Vi et les consorts Y... :

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société Mill'Vi et les consorts Y... font grief à

l'arrêt d'avoir déclaré nuls les procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 10 octobre 1997, alors, selon le moyen, que faute par le requérant de s'être pourvu par la voie civile ou pénale dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit ; qu'après avoir, par une disposition infirmative de la décision de première instance, déclaré régulières les assignations en contrefaçon délivrées les 23 et 24 octobre 1997, d'où il résultait que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 10 octobre 1997 avaient été suivis d'une assignation valable dans le délai de quinze jours, la cour d'appel ne pouvait, par confirmation du jugement, prononcer la nullité de ces procès-verbaux de saisie-contrefaçon sans méconnaître la portée juridique de ses propres constatations ni violer, par fausse application, l'article L. 716-7, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu

que la société Mill'Vi et les consorts Y... sont sans intérêt à soutenir ce moyen, dès lors que la cour d'appel a annulé le brevet et rejeté par voie de conséquence la demande en contrefaçon des revendications de celui-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que la société Mill'Vi et les consorts Y... reprochent à l'arrêt

d'avoir prononcé la nullité des revendications du brevet délivré sous le n° 2 731 962 et d'avoir rejeté la demande en contrefaçon de ce brevet, après avoir refusé d'écarter des débats les documents rédigés en langue étrangère produits par les sociétés défenderesses, alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que ne constitue pas une telle preuve la production de documents rédigés dans une langue étrangère sans que soit régulièrement produite une traduction de ces documents ; qu'en refusant d'écarter des débats les documents invoqués par les sociétés défenderesses à l'action en contrefaçon à titre d'antériorités du brevet qui leur était opposé sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait qu'aucune traduction de ces documents rédigés dans une langue étrangère n'était régulièrement produite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; 2 / que les parties doivent se faire connaître mutuellement les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer toute autre partie à l'instance ; que la partie qui verse aux débats des documents rédigés en langue étrangère, comme preuve de ses allégations sans produire régulièrement la traduction de ces documents, ne satisfait pas aux exigences qui précèdent ; qu'en refusant d'écarter des débats les documents invoqués à titre d'antériorités du brevet, sans qu'ait été régulièrement produite une traduction de ces documents, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation des articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que la cour d'appel n'ayant pas retenu pour fonder sa décision les documents en langue étrangère litigieux, le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que les mêmes font grief à

l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des revendications du brevet et rejeté la demande en contrefaçon du brevet, alors, selon le moyen, que l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ; qu'en accueillant la demande de nullité du brevet numéro 2 731 962 formée par les sociétés Bennes Manjot, ALS service, et Bennes Rhône-Alpes reconventionnellement à l'action en contrefaçon de ce brevet exercée contre ces sociétés, sans examiner préalablement le bien fondé de l'action en contrefaçon, seul ce bien fondé établissant l'intérêt des sociétés défenderesses à cette action à demander reconventionnellement la nullité du brevet, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un tel intérêt, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 31, 32, 70 du nouveau Code de procédure civile, L. 613-25 et L. 613-27 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu

, dès lors qu'aux termes de l'article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle, l'action en contrefaçon des revendications d'un brevet appartient au propriétaire de celui-ci, que la cour d'appel a examiné à bon droit la validité des revendications du brevet avant de statuer sur le bien-fondé de la demande en contrefaçon ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens

, réunis :

Attendu que les mêmes font encore grief à

l'arrêt d'avoir prononcé la nullité, pour défaut de nouveauté, des revendications du brevet, sous couvert de violation des articles L. 611-11, L. 612-6, R. 612-17 du Code de la propriété intellectuelle, 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, et de manque de base légale des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 612-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu

que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le septième moyen

: Attendu que les mêmes font enfin grief à l'arrêt d'avoir limité la réparation en concurrence déloyale imputée aux sociétés Bennes Manjot, Bennes Rhône-Alpes et ALS à la condamnation de ces sociétés au payement d'une somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts, et d'avoir rejeté la demande tendant à l'interdiction sous astreinte de la poursuite des actes critiqués, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en refusant de faire connaître les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'ordonner la cessation des actes de copie servile, constitutive d'une concurrence déloyale nécessairement à l'origine d'un trouble commercial que seule une telle interdiction avait la vertu de faire cesser, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a fixé comme elle a fait, la réparation du préjudice subi par la société Mill'Vi et les consorts Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi principal n° V-03-11.806 formé par les sociétés Manjot et le pourvoi incident relevé par la société ALS :

Sur le premier moyen

du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés Manjot font grief à

l'arrêt de leur condamnation au paiement de certaines sommes, pour atteinte aux marques dont la société Mill'Vi est titulaire, alors, selon le moyen, qu'il ne peut être reproché à celui qui intègre dans sa propre fabrication et après transformation un objet revêtu de la marque d'autrui d'avoir supprimé ladite marque dès lors que cette suppression lui est au contraire imposée en vertu d'une obligation légale de n'a pas user de la marque d'autrui ; qu'en l'espèce, les société Bennes Manjot et Bennes Rhône-Alpes faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'elles étaient soumises à une obligation légale, en leur qualité de carrossier constructeur, d'apposer leur propre marque, en lieu et place de celles de la société Mill'Vi, sur les bennes fabriquées par celle-ci et qu'elles avaient intégrées, après transformation, dans la fabrication des camions bennes commandés par leurs propres clients ; qu'elles se prévalaient expressément, à ce titre, d'une lettre de la DRIRE du 3 septembre 2001 confirmant une telle obligation (conclusions récapitulatives n° 2 du 13 août 2002, p.46 et 47) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen des conclusions des sociétés Bennes Manjot et Bennes Rhône-Alpes qui était de nature à écarter toute condamnation pour atteinte aux marques de la société Mill'vi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

, dès lors qu'il ne résulte pas des éléments de preuve soumis à l'appréciation des juges du fond que la société Bennes Manjot avait procédé sur les bennes fournies par la société Mill'Vi, à des transformations justifiant l'apposition de sa propre marque, la lettre de la DRIRE invoquée se bornant à rappeler à cette société la nécessité d'établir un certificat de carrossage, que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le premier moyen

du pourvoi incident, réunis :

Attendu que ces sociétés font grief à

l'arrêt de les avoir déclarées coupables d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme et de les avoir condamnées au paiement in solidum d'une certaine somme, alors, selon le moyen, que la reproduction de moyens techniques banals et connus, non protégés par un droit privatif, ne peut suffire à caractériser des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme, dès lors que les similitudes existant entre les deux produits résultent de leur nature identique ; que, s'agissant de produits de même nature, seule la reproduction d'éléments caractéristiques et distinctifs de concurrent constitue une copie servile dudit produit, constitutive de concurrence déloyale ou de parasitisme ; qu'en l'espèce, les sociétés Bennes Manjot et Bennes Rhône-Alpes faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que leurs bennes "Para Bloc" et les bennes "Mill'Rocs" de la société Mill'Vi comportaient des différences essentielles, notamment de conception s'agissant de la tôle utilisée et de son emplacement, ayant des incidences fonctionnelles importantes, ou encore que leurs bennes, contrairement aux bennes "Mill"Rocs", comportaient un compas stabilisateur et des portes rondes ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, malgré les similitudes entre les deux produits, commandées par leur nature identique, les bennes "Para Bloc" ne comportaient pas des caractéristiques propres et spécifiques excluant toute copie servile des bennes fabriquées par la société Mill'Vi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu

que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que les bennes Manjot étaient la copie servile de celles de la société Mill'Vi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés Manjot font grief à

l'arrêt de les avoir condamnées solidairement avec la société ALS à payer à la société Mill'Vi une certaine somme en réparation de son préjudice commercial et financier résultant d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme, alors selon le moyen, que la partie qui se prétend victime d'actes de concurrence déloyale doit établir la réalité et l'étendue du préjudice de caractère commercial et financier qu'elle allègue ; que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Bennes Manjot et Bennes Rhône-Alpes faisaient valoir que les sommes considérables allouées par les premiers juges à la société Mill'Vi n'avaient aucune justification, la société Mill'Vi ne fournissant notamment aucun élément ni aucune pièce justificative à ce titre ; qu'elles soulignaient qu'elle ne pouvaient être accusées d'avoir fait des économies de redevance de brevet, comme l'avait retenu le Tribunal, alors que le brevet litigieux avait été annulé, ni d'avoir profité des travaux de recherche ou des campagnes publicitaires, d'ailleurs non établis, de la société Mill'Vi, dès lors qu'elles disposaient elles-mêmes d'une expérience spécifique et d'une notoriété ancienne dans le domaine des bennes ; qu'en laissant sans réponse ce chef des conclusions des sociétés Bennes Manjot et Bennes Rhône-Alpes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que, sous couvert de violation de la loi, le pourvoi tente de remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond de l'existence du préjudice et de son évaluation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen

du pourvoi incident :

Attendu que la société

ALS reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme et de l'avoir condamnée in solidum avec les sociétés Manjot au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que la commercialisation de la benne Manjot, qui comportait tous les éléments caractéristiques de la benne Mill'Rocs, était antérieure à la commercialisation de cette dernière benne ; qu'ainsi, en ne justifiant pas en quoi la société ALS Service, revendeur de bennes, aurait pu commettre une faute en procédant à la commercialisation de la benne Manjot dont l'antériorité était constatée par rapport à la benne Mill'Rocs, la cour d'appel n'a pas justifié légalement la décision, au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu

que l'arrêt relève par motifs adoptés, que la société ALS a commis des fautes en rompant délibérément les relations commerciales avec la société Mill'Vi pour traiter avec des sociétés tierces qui avaient acquis par son intermédiaire des bennes Mill'Vi et faire ensuite la promotion des bennes fabriquées par ces sociétés en éditant une plaquette publicitaire vantant l'aspect de telles bennes, dont elle ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'une copie servile de la benne Mill'Rocs ; que par ces contatations et appréciations, la cour d'appel a caractérisé la faute commise par la société ALS ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois principaux et incident : Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.