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Tribunal administratif de Nîmes, 4ème Chambre, 21 février 2023, 2103734

Mots clés
requête • pouvoir • rapport • requis • service • soutenir • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2103734
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Rapporteur : Mme Achour
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Réunion, 30 septembre 2021
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2021 lui notifiant le montant du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021, soit 0 euro. Elle soutient que : - alors que le complément indemnitaire annuel doit tenir compte de l'entretien professionnel, elle n'a eu aucun entretien d'évaluation pour l'année 2021 ; - son congé de maladie ordinaire du 2 juin 2020 au 28 mai 2021 doit être assimilé à un temps de présence effective en application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ; les compléments indemnitaires annuels sont attribués en fonction des affinités avec la cheffe de service au centre pénitentiaire du Pontet. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, indique au tribunal qu'il ne présentera pas d'observations dans cette instance. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; - l'arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux secrétaires administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B C, secrétaire administrative affectée, du 1er septembre 2018 au 31 août 2021, au centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet en qualité d'adjointe au responsable de greffe demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2021 lui notifiant le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021, soit 0 euro. 2. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires de l'Etat relevant de cette loi " peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. () Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel tenant compte de l'engagement et de la manière de servir de l'agent doit faire l'objet d'un examen annuel et être établi au vu du compte rendu de l'entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique qui, sauf circonstances particulières, se tient tous les ans. Pour fixer cette part, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel. 4. En l'espèce, il n'est pas contesté par l'administration, qui n'a pas souhaité présenter d'observations en défense dans le cadre de la présente instance, que Mme C n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel préalablement à la décision attaquée fixant le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées et est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 septembre 2021 notifiant à Mme C le montant de son complément indemnitaire annuel, soit 0 euro, au titre de l'année 2021 doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 30 septembre 2021 notifiant à Mme C le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et au centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, K. A Le président, C. CIRÉFICE La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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