INPI, 18 novembre 2019, 2019-2451

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-2451
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : VIDEDRESSING ; VIDE DRESSING entre copines
  • Numéros d'enregistrement : 4472612 ; 4531042
  • Parties : VIDEDRESSING / Angélique P

Texte intégral

OPP 19-2451 / MCR18/11/2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I. FAITS ET PROCEDURE

Madame Angélique P a déposé, le 5 mars 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 531 042 portant sur le signe complexe VIDEDRESSING ENTRE COPINES. Le 29 mai 2019, la société VIDEDRESSING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe VIDEDRESSING, déposée le 27 juillet 2018 et enregistrée sous le n°18 4 472 612. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. La société opposante invoque l’incidence sur la comparaison des produits et services en cause de l’ « importante renommée » de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure, qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes. L’opposition, a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée par courrier du 4 juin 2019 sous le n°19-2451. Cette notification l’invitait à présenter ses observations au plus tard le 19 août 2019. Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "Restitution de l'information à l'expéditeur - Pli avisé et non réclamé". Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants: « Vêtements ; chaussures ; divertissement » ; Que la marque antérieure est invoquée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « vêtements, chaussures ; organisation et conduite de marchés aux puces, de trocs de vêtements, de défilés et d'événements de mode, de spectacles sur scène à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ; Fourniture d'une plateforme de gestion de contacts et de communications sur l'internet pour l'échange d'informations concernant des personnes ainsi que pour faire et conserver des amitiés et des connaissances ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Services sociaux en ligne de mise en réseau ». CONSIDERANT que les « Vêtements ; chaussures » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche que le service de « divertissement » de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne une prestation visant à distraire et à amuser le public, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que le service d’« organisation et conduite de marchés aux puces, de trocs de vêtements, de défilés et d'événements de mode, de spectacles sur scène à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires » invoqué de la marque antérieure qui désigne des prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques dans le but d’assurer la promotion et la vente de produits ; que ces services ne sont donc pas similaires, les seconds ne relevant pas du domaine du divertissement ; Qu’ainsi, les services précités ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce qu’indique la société opposante. CONSIDERANT que le service de « divertissement » de la demande d’enregistrement contestée tel que précédemment défini, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Fourniture d'une plateforme de gestion de contacts et de communications sur l'internet pour l'échange d'informations concernant des personnes ainsi que pour faire et conserver des amitiés et des connaissances ; Services sociaux en ligne de mise en réseau » invoqués de la marque antérieure qui désignent respectivement des prestations techniques de télécommunication et des prestations ayant pour finalité de mettre en relation des individus ; Que contrairement à ce qu’indique la société opposante, les seconds n’ont pas pour vocation à distraire le public, contrairement au premier ; Qu’à cet égard, les deux documents fournis par la société opposante ne permettent pas de démontrer que les services invoqués de la marque antérieure, seul libellé à prendre en compte dans le cadre de la présente procédure, sont habituellement perçus comme ayant pour finalité de divertir le public ; Qu’ainsi, les services précités ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que le service de « divertissement » de la demande d’enregistrement contestée tel que précédemment défini, n’est pas uni par un lien étroit et obligatoire aux services d’ « émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence » invoqués de la marque antérieure, le premier pouvant être rendu sans recours aux seconds, lesquels ne servent pas exclusivement à la prestation des premiers ; Qu’ainsi, et contrairement à ce qu’indique la société opposante, ces services ne sont pas complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine ; Qu’à cet égard, ne saurait être retenue la décision d’opposition citée par la société opposante dès lors qu’elle porte sur une affaire différente de la présente espèce, les services faisant l’objet d’une comparaison n’étant pas les mêmes. CONSIDERANT que la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion entre le service de « divertissement » de la demande d’enregistrement contestée et les services d’« organisation et conduite de marchés aux puces, de trocs de vêtements, de défilés et d'événements de mode, de spectacles sur scène à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ; Fourniture d'une plateforme de gestion de contacts et de communications sur l'internet pour l'échange d'informations concernant des personnes ainsi que pour faire et conserver des amitiés et des connaissances ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Services sociaux en ligne de mise en réseau » en cause ; que toutefois encore faut-il qu'il existe entre les services en présence un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion ; Qu'en l'espèce, le service précité de la demande d’enregistrement contestée est à ce point différent des services invoqués de la marque antérieure qu'il n'est pas possible d'établir l'existence d'un risque de confusion, et ce malgré la connaissance de la marque antérieure pour désigner une plateforme d’échange et de vente de vêtements en ligne ; qu’en effet, en décider autrement reviendrait à méconnaître le principe de spécialité. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe VIDEDRESSING ENTRE COPINES, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe VIDEDRESSING ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; Qu'au vu des documents fournis par la société opposante, il convient de prendre en considération la connaissance de la marque antérieure pour désigner une plateforme d’échange et de vente de vêtements en ligne, pour apprécier plus largement le risque de confusion. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, de couleurs et d’une présentation particulière ; que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’un élément figuratif et de couleurs. CONSIDERANT que les signes ont en commun la séquence VIDEDRESSING, ce qui leur confère de très grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Que la différence entre ces signes tenant à la présence des éléments verbaux ENTRE COPINES dans le signe contesté ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion dès lors que ces éléments, de plus petites tailles et situés sur une ligne inférieure, ne viennent que préciser l’élément VIDEDRESSING qui les précède pour désigner une activité réalisée entre plusieurs amies réunies ; qu’en outre, la dénomination VIDEDRESSING commune aux deux signes, est mise en exergue dans le signe contesté de par la présentation adoptée ; Qu’il résulte ainsi des grandes ressemblances d’ensemble précitées un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence ; Que ce risque de confusion est encore renforcé par la connaissance de la marque antérieure pour désigner un service ayant pour objet l’échange et la vente des produits identiques en cause ; Que le signe complexe contesté VIDEDRESSING ENTRE COPINES constitue donc l’imitation de la marque complexe antérieure VIDEDRESSING, ce qui n’est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l’identité de certains produits en cause, de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de la connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté VIDEDRESSING ENTRE COPINES ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe VIDEDRESSING.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produitssuivants : « Vêtements ; chaussures ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle Marie-Charlotte RJuriste