INPI, 9 novembre 2010, 10-1981

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-1981
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : RESO ; RESO-SILICIUM
  • Classification pour les marques : 5
  • Numéros d'enregistrement : 3594186 ; 3709761
  • Parties : RESO / GILLES M

Texte intégral

OPP 10-1981 / DGV 09/11/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Gilles M a déposé, le 2 février 2010, la demande d'enregistrement numéro 10 3 709 761, portant sur le signe complexe RESO-SILICIUM. Le 12 mai 2010, la société RESO (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale RESO, déposée le 13 août 2008 et enregistrée sous le numéro 08 3 594 186. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société RESO invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement, le 27 mai 2010, sous le numéro 10-1981. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. – DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; parasiticides » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Désinfectants à usage hygiénique, détergents (détersifs) à usage médical, germicides, serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, produits stérilisants pour sols ; désinfection ; Vente au détail, vente en gros, vente par correspondance, vente en ligne d’insecticides et pièges pour insectes ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe RESO-SILICIUM, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal RESO. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une appréciation globale et objective des signes pris dans leur ensemble, que ceux-ci ont en commun le terme RESO ; qu’ils diffèrent par la présence du terme SILICIUM, d’un graphisme (trois gouttes en lieu et place du point sur une lettre I du terme SILICIUM) ainsi que de couleurs au sein du signe contesté ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer ces différences ; Qu’en effet il n’est pas contesté que le terme RESO apparaît distinctif au regard des produits et services en cause au sein du signe contesté comme dans la marque antérieure ; Qu’en outre, le terme RESO, constitutif de la marque antérieure, constitue l'élément dominant du signe contesté en raison de sa position d’attaque ainsi que du caractère peu distinctif du terme SILICIUM qui le suit, ce dernier évoquant la composition des produits en cause. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure, dont il apparaît comme une déclinaison. CONSIDERANT qu’ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ; Qu’en conséquence, le signe complexe RESO-SILICIUM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale RESO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 10-1981 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et servicessuivants : « Produits pharmaceutiques ; désinfectants ; produits pour la destruction des animauxnuisibles ; fongicides, herbicides ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ;parasiticides ». Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 10 3 709 761 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste