Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) 05 décembre 2005
Cour de cassation 19 septembre 2007

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40491

Mots clés société · qualification · employeur · dénigrement · entreprise · liberté d'expression · pourvoi · préavis · licenciement · salarié · lien de subordination · procédure civile · nuire · reprochait · écartant

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 06-40491
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 05 décembre 2005
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) 05 décembre 2005
Cour de cassation 19 septembre 2007

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 2005) que Mme X... exercait au sein de la société Papeteries de Montségur, depuis mai 1971, les fonctions de cadre administratif, commercial et financier; que son mari a intégré l'entreprise en mai 1999 en qualité de responsable informatique puis de directeur ; qu'un projet de reprise de la société par M. et Mme X... a été envisagé et a conduit à une offre d'achat émise par ces derniers le 29 avril 2002 qui a été refusée ; que M. X... et Mme X... ont été licenciés chacun pour faute lourde le 26 novembre 2002 ;

Sur le pourvoi principal :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :

1 / que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ;

qu'il n'entrait pas dans les attributions de Mme X..., cadre administratif, commercial et financier de l'entreprise, qui avait fait une offre de reprise de la société qui l'employait, de discuter hors présence de son employeur des perspectives de rachat de la société par un autre repreneur ; que son employeur ne pouvait dès lors lui reprocher les propos tenus à cette occasion quand il avait exigé de la salariée qu'elle s'entretienne personnellement avec le repreneur des perspectives de rachat, après avoir refusé l'offre qu'elle avait faite avec son époux au terme de négociations de plus de trois années et ce malgré l'important effort d'investissement personnel déployé par la salariée dans ce but ; qu'en ne tenant aucun compte des circonstances à l'origine des faits reprochés à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

2 / que concernant le grief tiré d'un prétendu dénigrement auprès de membres du personnel, la cour d'appel a jugé ce grief établi au vu d'une attestation établie par M. Y..., lequel se bornait pourtant à affirmer que Mme X... lui reprochait de profiter de la gentillesse de son employeur, dont elle ne comprenait pas pourquoi il embauchait des incapables ; qu'en déduisant un prétendu dénigrement de l'employeur de ces propos qui mettaient en cause le seul M. Y..., la cour d'appel a dénaturé l'attestation de ce dernier en violation de l'article 1134 du code civil ;

3 / qu'un comportement fautif ne peut résulter que d'une fait personnellement imputable au salarié ; qu'en retenant l'existence d'attestations mettant en cause M. X... pour des faits de dénigrement pour dire établi le grief de dénigrement imputé à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du code du travail ;

4 / que le salarié jouit en principe dans et à l'extérieur de l'entreprise de sa liberté d'expression, sous réserve de l'abus de droit ;

que cette liberté ne peut subir de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;

que les propos reprochés à Mme X..., tenus par elle dans les circonstances susvisées au seul M. Y..., et qui ne visaient qu'un actionnaire de l'employeur et non l'employeur lui même, ne révélaient aucun abus de sa liberté d'expression par la salariée, et à tout le moins ne présentaient pas le caractère de gravité nécessitant son licenciement sans préavis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail ;

5 / que subsidiairement, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; qu'en jugeant l'employeur fondé à se prévaloir de la faute grave de la salariée quand il avait eu connaissance des faits qu'il lui reprochait au plus tard le 22 octobre 2002 et qu'il avait néanmoins attendu le 15 novembre 2002 pour engager les poursuites disciplinaires, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant sans dénaturation la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'à l'occasion d'un entretien souhaité par les repreneurs potentiels, Mme X..., qui occupait un poste important, avait dénigré la société qui l'employait en menaçant de s'opposer par divers moyens au projet de reprise, d'autre part qu'elle avait à plusieurs occasions dénigré le dirigeant social auprès du personnel de l'entreprise dans des termes injurieux; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'intéressée avait abusé de la liberté d'expression dont elle jouissait dans l'entreprise et qu'au regard des responsabilités dont elle était chargée, ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé qu'après avoir reçu la lettre du 22 octobre 2002 par laquelle le repreneur potentiel l'informait du comportement de Mme X..., l'employeur avait organisé le 5 novembre 2002 une réunion, afin de recueillir les explications de cette dernière, puis avait engagé la procédure de licenciement le 15 novembre suivant ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint à partir du moment où l'employeur avait été en mesure d'apprécier la gravité des faits imputés à sa salariée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident :

Attendu que la société Papeteries de Montségur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... n'avait pas commis une faute lourde alors, selon le moyen :

1 / que constitue une faute lourde celle commise par un salarié avec l'intention de nuire à son employeur; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'après que son projet de reprise de la société avait échoué, la salariée avait procédé à un chantage, créé un climat de défiance dans l'entreprise, avait gravement dénigré l'employeur auprès des salariés d'une part, d'un autre repreneur potentiel d'autre part, puis avait menacé ce dernier de s'opposer à lui par tous moyens, dans le but de faire échouer la cession de l'entreprise ; qu'en écartant la qualification de faute lourde quand ces motifs caractérisaient nécessairement l'intention de la salariée de nuire à son employeur en faisant échouer la cession de la société et en perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 223-14 du code du travail ;

2 / que l'existence de la faute lourde n'est pas fonction du nombre de manquements relevés à l'encontre d'un salarié ; qu'en écartant en l'espèce la qualification de faute lourde au prétexte que certains griefs formulés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du code du travail ;

3 / que constitue une faute lourde celle commise par un salarié avec l'intention de nuire à son employeur ; qu'en écartant la qualification de faute lourde au prétexte que la volonté de nuire de la salariée aurait été simplement atténuée à raison d'un hypothétique lien de subordination quand seule l'absence de volonté de nuire aurait permis d'écarter la qualification de faute lourde, les juges du fond ont violé l'article L. 223-14 du code du travail ;

4 / que les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur des motifs dubitatifs; qu'en écartant en l'espèce la qualification de faute lourde au prétexte que Mme X... aurait probablement eu un lien de subordination avec M. X..., les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel, retenant les circonstances de leur commission, a pu décider que les faits établis à l'encontre de Mme X... ne procédaient pas d'une intention de nuire à l'employeur et ne constituaient pas une faute lourde ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.