Tribunal administratif de Montreuil, 5ème Chambre, 3 avril 2023, 2014320

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2014320
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Nature : Décision
  • Rapporteur : Mme Cayla
  • Avocat(s) : EL OUCHIKLI
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
2024-05-23
Tribunal administratif de Montreuil
2023-04-03

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 décembre 2020, 22 juillet 2021 et 14 mars 2023, Mme A, représentée par Me Bouzekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis a retiré sa décision implicite de rejet née le 24 août 2020 et autorisé la société Worldwide Flight Services Holding à la licencier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande d'autorisation de licenciement étant irrégulière en la forme, l'inspecteur du travail n'a pas été valablement saisi ; - l'inspecteur du travail n'a pas vérifié que l'auteur de la demande était identifié et avait qualité pour agir ; - il a omis de se prononcer sur l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat qu'elle détient ; - il n'est pas impartial ; - la procédure de consultation du comité social et économique est irrégulière ; - la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'erreur de droit ; - la demande d'autorisation de licenciement étant fondée en partie sur des faits fautifs, il a omis de se prononcer sur la matérialité des faits reprochés, leur caractère fautif et leur degré de gravité ; - elle est entachée d'erreurs d'appréciations tant sur la réalité de l'insuffisance professionnelle, que sur le caractère sérieux de l'offre de reclassement et l'existence d'un lien avec le mandat. Par des mémoires, enregistrés les 22 janvier et 14 septembre 2021, la société anonyme Worldwide Flight Services Holding, représentée par Me Davoult, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique ; - les observations de Me Davoult, pour la société anonyme Worldwide Flight Services Holding. Le Directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France et Mme A n'étant ni présents, ni représentés. Un mémoire présenté par le Directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a été enregistré le 21 mars 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A a été recrutée par la société Worldwide Flight Services Holding société support de l'ensemble des sociétés en escale du groupe à compter du 30 juillet 2018 pour exercer les fonctions de " responsable paie et administration du personnel France " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Mme A ayant la qualité de salariée protégée, la société Worldwide Flight Services Holding a demandé le 17 mars 2020 à l'inspecteur du travail de l'autoriser à la licencier pour insuffisance professionnelle. Une décision implicite de rejet a été acquise et, sur recours gracieux formé par la société le 10 septembre 2020, l'autorité administrative, par décision expresse du 20 octobre 2020, a retiré cette décision et autorisé son licenciement. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi. 3. D'autre part, lorsqu'il constate qu'il existe un lien entre la demande de licenciement d'un salarié protégé et les mandats ou fonctions représentatifs de ce salarié, l'inspecteur du travail a compétence liée pour rejeter la demande d'autorisation de licenciement dont il est saisi. 4. En l'espèce, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que l'inspecteur du travail se serait prononcé, ainsi qu'il y était tenu, sur l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement de Mme A et le mandat qu'elle détenait. A cet égard, le simple rappel dans la décision des règles applicables en matière d'autorisation de licenciement des salariés protégés ainsi que l'impossibilité relevée par l'autorité administrative, dans son appréciation de la réalité de l'insuffisance professionnelle de la salariée, d'effectuer une comparaison avec " d'autres salariés de même qualification et occupant le même poste " ne suffit pas à démontrer que l'inspecteur du travail aurait rempli son office sur ce point. Il s'ensuit que l'inspecteur du travail a méconnu la portée de son contrôle, et que sa décision, ainsi entachée d'erreur de droit, doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Mme A sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de l'inspecteur du travail du 20 octobre 2020 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Worldwide Flight Services Holding sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la SA Worldwide Flight Services Holding. Une copie sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Hoffmann, président du tribunal ; - M. Marias, premier conseiller ; - Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. Le rapporteur,Le président du tribunal, H. MariasM. CLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1