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Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème Chambre, 5 décembre 2023, 22TL00572

Mots clés
société • sous-traitance • contrat • solde • principal • requête • rejet • astreinte • pouvoir • rapport • recours • règlement • requis • soutenir • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Toulouse
5 décembre 2023
Cour administrative d'appel de Toulouse
21 novembre 2023
Cour administrative d'appel de Toulouse
9 mai 2023
Cour administrative d'appel de Toulouse
1 mars 2022
Cour administrative d'appel de Marseille
16 février 2022
Tribunal administratif de Montpellier
20 décembre 2021

Synthèse

Voir plus
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Communauté d'agglomération du Pays de l'Or
défendu(e) par RIGEADE Delphine

Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération du Pays de l'Or a refusé sa demande de paiement direct ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 13 février 2020 et, d'autre part, de condamner cette communauté d'agglomération à lui verser une somme de 21 440 euros correspondant au solde de la facture du 19 avril 2019, à titre principal, au titre du paiement direct en sa qualité de sous-traitant ou, à titre subsidiaire, au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de cette communauté. Par un jugement n° 2001735 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A..., représenté par Me Labourier, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2021 ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération du Pays de l'Or à lui payer la somme de 21 440 euros correspondant au solde de sa facture du 19 avril 2019 au titre du paiement direct ouvert au sous-traitant ou au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de cette communauté ; 3°) d'enjoindre à cette communauté d'agglomération de lui payer cette somme dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de cette communauté d'agglomération la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le droit au paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage pour la part du marché dont il assure l'exécution n'est pas réservé au sous-traitant déclaré et agréé mais découle de la seule qualité de sous-traitant ; en l'espèce, sa qualité de sous-traitant du titulaire de la maîtrise d'œuvre du marché, la société BM Ingénierie, est incontestable ; - en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le maître de l'ouvrage qui a eu connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant non préalablement déclaré a commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle en ne mettant pas en demeure le titulaire de le régulariser ; la communauté d'agglomération a donc engagé sa responsabilité pour faute en ayant contracté avec un groupement de fait irrégulier et en ayant eu connaissance de l'existence d'une sous-traitance qui aurait été totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'appelant a été présenté comme intégré dans l'équipe de la société BM Ingénierie lors de l'offre déposée par cette société, qui était seule titulaire du marché public de maîtrise d'œuvre ; il a été déclaré comme sous-traitant et agréé par le maître de l'ouvrage le 21 mai 2019 mais seulement pour les prestations PRO et ACT d'un montant de 13 000 euros hors taxes, soit 15 600 euros toutes taxes comprises, qui lui ont été réglées par ce dernier ; - aucune disposition de la loi du 31 décembre 1975 n'impose à une personne publique de procéder au paiement direct d'un sous-traitant non agréé et non préalablement déclaré ; les missions dont l'appelant demande le paiement n'ayant pas fait l'objet d'un agrément par le maître de l'ouvrage, il n'a pas droit au paiement direct du solde de la facture n° 1906 pour un montant de 21 440 euros toutes taxes comprises ; - sa responsabilité quasi-délictuelle fondée sur les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ne saurait être engagée dès lors que M. A... était présenté comme appartenant à la société BM Ingénierie. Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; - la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beltrami, - les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique, - et les observations de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, représentée par Me Rigeade.

Considérant ce qui suit

: 1. La communauté d'agglomération du Pays de l'Or a entrepris la réalisation d'une voie verte le long du canal Philippe Lamour de Mauguio à Valergues (Hérault) et en a confié la maîtrise d'œuvre à la société BM Ingénierie, par un acte d'engagement du 14 septembre 2017. Estimant avoir participé à cette mission de maîtrise d'œuvre en qualité de sous-traitant du titulaire du marché, M. A... a demandé à la communauté d'agglomération du Pays d'Or de lui régler, à la place du titulaire défaillant, la somme de 21 440 euros toutes taxes comprises correspondant au solde de la facture n° 1906, sur le fondement du paiement direct ou, à défaut, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle. M. A... relève appel du jugement du 20 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur l'action en paiement direct : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ". Aux termes de l'article 5 de la même loi : " (...) En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage ". Aux termes de l'article 6 de cette loi : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, que le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par ce dernier sous la forme d'un avenant au contrat initial ou d'un acte spécial signé des deux parties. En l'absence d'une demande émanant de l'entrepreneur principal, aucune disposition tant de la loi précitée du 31 décembre 1975 que du l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ne confère au maître de l'ouvrage le pouvoir de prononcer l'acceptation du sous-traitant. 4. De plus, le sous-traitant n'est pas en droit de prétendre au paiement direct par le maître de l'ouvrage, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, des travaux exécutés antérieurement à la date à compter de laquelle le contrat de sous-traitance a été agréé par le maître de l'ouvrage. 5. L'acte d'engagement signé le 14 septembre 2017 par la société BM Ingénierie, titulaire du marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement d'une voie verte le long du canal Philippe Lamour de Mauguio à Valergues, comportait en annexe trois formulaires DC4 de déclarations de sous-traitance qui identifiaient les sociétés Citéo Ingénierie, Calidris et Acogec en qualité de sous-traitant du titulaire de ce marché. Ces formulaires, dont aucun ne concernait M. A..., ont été signés par la communauté d'agglomération du Pays d'Or, en qualité de maître d'ouvrage, le 14 septembre 2017. Il en résulte que le titulaire du marché n'avait pas présenté de demande d'agrément de M. A... en qualité de sous-traitant au moment de la conclusion du marché. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la société BM Ingénierie a présenté, le 17 mai 2019, une demande d'acceptation et d'agrément de M. A... en tant que sous-traitant au maître de l'ouvrage, qui l'a acceptée le 21 mai 2019 pour les missions PRO et ACT d'un montant maximum toutes taxes comprises de 15 600 euros. Si, par un courrier du 31 octobre 2019, l'appelant a réclamé au maître de l'ouvrage le paiement de la somme de 21 440 euros toutes taxes comprises, correspondant au solde de la facture n° 1906 en règlement de prestations réalisées le 19 avril 2019, il n'était cependant pas en droit de prétendre au paiement direct par le maître de l'ouvrage des travaux exécutés antérieurement à la date de l'agrément. En tout état de cause, il est constant qu'il a obtenu le paiement direct par le maître de l'ouvrage des prestations PRO et ACT d'un montant de 15 600 euros toutes taxes comprises réclamées par la facture n° 1906. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à demander le paiement direct du solde de la facture n° 1906 par le maître de l'ouvrage. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés (...) ". 7. Il résulte de ces dispositions que le maître de l'ouvrage qui s'abstient de régulariser une sous-traitance non agréée dont il a connaissance peut engager sa responsabilité quasi-délictuelle au titre du manquement commis à ses obligations, définies à l'article 3 ou à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975, de susciter du titulaire du marché l'agrément de son sous-traitant. Cette responsabilité du maître de l'ouvrage est toutefois atténuée par les fautes commises tant par le titulaire du marché, en ne soumettant pas le sous-traitant à l'agrément du maître d'ouvrage, que par le sous-traitant lui-même, à qui il appartenait de demander la régularisation de la situation. 8. Il résulte de la note méthodologique et du plan d'assurance de la qualité présentés par la société BM Ingénierie à l'appui de son offre pour le marché de maîtrise d'œuvre que l'équipe proposée était composée de consultants qui étaient des membres des sociétés BM Ingénierie, Citéo Ingénierie, Acogec et Calidris, ces trois dernières intervenant en tant que partenaires de la société BM Ingénierie. À l'instar de M. C..., directeur de projet et de M. B..., M. A... était présenté en tant que concepteur routier et responsable d'étude faisant partie de la société BM Ingénierie. Dès lors, la communauté d'agglomération du Pays de l'Or pouvait légitimement penser que M. A... intervenait en tant que membre de l'équipe de la société BM Ingénierie et non en qualité de sous-traitant ou de membre d'un groupement de fait irrégulier. À cet égard, au cours de l'exécution du marché, il figurait au nombre des membres de l'équipe de maîtrise d'œuvre de la société BM Ingénierie dans les procès-verbaux des réunions techniques. La circonstance que l'appelant a été l'interlocuteur du maître de l'ouvrage dans les échanges de courriels concernant notamment le relevé d'ouvrages hydrauliques nécessaires pour l'étude hydraulique ou que la présentation du dossier de l'avant-projet établie par l'équipe de maîtrise d'œuvre de BM Ingénierie comportait le logo " JL A... ", n'était pas de nature à porter à la connaissance du maître de l'ouvrage que M. A... serait intervenu en qualité de sous-traitant du titulaire du marché de maîtrise d'œuvre. Cette qualité n'a, en définitive, été révélée au maître de l'ouvrage qu'au moment de sa déclaration par le titulaire du marché en mai 2019. Dans ces conditions, en l'absence de manquement commis par le maître de l'ouvrage au regard de ses obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975, sa responsabilité quasi-délictuelle ne peut être engagée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par l'appelant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. D... A... et à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, K. Beltrami Le président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 22TL00572

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