Vu la procédure suivante
:
M. D A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2203656 du 28 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 12 et le 28 avril 2022, M. A C demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 5 août 2022, en application des dispositions de l'article
R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A C a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article
R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article
R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A C soutient qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la demande de renouvellement de son titre de séjour était en cours d'instruction et que, dès lors, aucune décision implicite de cette demande n'avait pu naître.
3. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 29 août 202Signé : Mme B de Silva
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain