Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 novembre 2016, 15-25.347

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-11-17
Cour d'appel de Rennes
2015-07-02
Cour d'appel de Rennes
2013-10-17

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1660 F-D Pourvoi n° M 15-25.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

: 1°/ M. [S] [D], 2°/ Mme [V] [T], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société La Boutique du lac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Chalets et maisons bois Poirot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Chalets et maisons bois Poirot et de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

l'article 461 du code de procédure civile ; Attendu que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que par arrêt du 17 octobre 2013, la cour d'appel de Rennes a condamné la société Chalets et maisons bois Poirot, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP), son assureur, et la société La Boutique du lac, à payer diverses sommes à M. et Mme [D], ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais de référé, d'expertise amiable, de constats d'huissier des 7 et 20 février 2002 ; qu'à la suite d'un différend entre les parties sur la portée de la condamnation aux dépens relativement aux frais d'expertise amiable, M. et Mme [D] ont, le 15 octobre 2014, saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation, et à titre subsidiaire en omission de statuer ; Attendu que pour dire que la condamnation aux dépens dans l'arrêt du 17 octobre 2013 ne s'interprète pas comme incluant les expertises Scob et Eko Diagnostic non visées dans les conclusions des époux [D] du 17 juin 2013 ni comme incluant les frais d'expertise [U], dire que le dispositif doit s'interpréter, comme excluant, au titre des dépens la prise en charge de frais d'expertise amiable, et dire qu'à l'expression « frais d'expertise amiable » dudit arrêt sera substituée celle de « frais d'expertise judiciaire de MM. [A] et [I] », l'arrêt énonce, d'abord, que l'emploi du singulier dans l'expression les frais d'expertise amiable, ne peut s'interpréter comme incluant les expertises Scob et Eko Diagnostic non visées dans les conclusions ; ensuite, que cette expression incomplète, intercalée entre les frais de référé et de constats d'huissier, est contraire aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile selon lesquelles les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, ce qui exclut les honoraires de techniciens non désignés par le juge ; enfin, qu'il convient en conséquence d'interpréter le dispositif, comme excluant, au titre des dépens, la prise en charge de frais d'expertise amiable et de constater que, par omission purement matérielle, la cour n'a pas, comme elle le devait, inclus dans les dépens les frais d'expertise judiciaire de MM. [A] et [I] ;

Qu'en statuant ainsi

, en substituant aux frais d'expertise amiable les frais d'expertise judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Chalets et maisons bois Poirot, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics et la société La Boutique du lac aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chalets et maisons bois Poirot et de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics ; les condamne in solidum, ainsi que société La Boutique du lac, à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D] Il est fait grief à l'arrêt interprétatif et rectificatif attaqué D'AVOIR dit que la condamnation « in solidum [de] la société POIROT et [de] son assureur ainsi que [de] la société BOUTIQUE DU LAC, tenus entre eux dans les proportions fixées par le jugement, aux entiers dépens comprenant les frais de référé, d'expertise amiable, de constats d'huissier des 7 et 20 février 2002, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile » prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de RENNES du 17 octobre 2013, ne s'interprétait pas comme incluant les expertises SCOB et EKO DIAGNOSTIC non visées dans les conclusions des époux [D] du 17 juin 2013 ni comme incluant les frais d'expertise [U], en infraction à l'article 695 du code de procédure civile, D'AVOIR dit que le dispositif de l'arrêt du 17 octobre 2013 devait s'interpréter comme excluant, au titre des dépens, la prise en charge de frais d'expertise amiable, la cour, par omission purement matérielle, n'ayant pas inclus dans les dépens les frais d'expertise judiciaire de Messieurs [A] et [I], D'AVOIR dit en conséquence qu'à l'expression « frais d'expertise amiable » pages 11 & 12 dudit arrêt serait substituée celle de « frais d'expertise judiciaire de Messieurs [A] et [I] » et D'AVOIR ordonné la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de leurs dernières conclusions du 17 juin 2013, les époux [D] ont demandé la condamnation in solidum des défendeurs aux entiers dépens outre l'ensemble des constats d'huissiers, les frais d'expertise amiable [N], [H], [J], [L], [U] recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : 'condamne in solidum la société POIROT et son assureur ainsi que la société BOUTIQUE DU LAC, tenus entre eux dans les proportions fixées par le jugement, aux entiers dépens comprenant les frais de référé, d'expertise amiable, de constats d'huissier des 7 et 20 février 2002, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile' ; l'emploi du singulier dans l'expression les frais d'expertise amiable, ne peut donc, comme le soutiennent les époux [D], s'interpréter comme incluant les expertises SCOB et EKO DIAGNOSTIC non visées dans leurs conclusions ; en outre cette expression incomplète, intercalée entre les frais de référé et de constats d'huissier, est contraire aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile selon lesquelles les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, ce qui exclut les honoraires de techniciens non désignés par le juge ; il convient en conséquence d'interpréter le dispositif, comme excluant, au titre des dépens la prise en charge de frais d'expertise amiable et de constater que, par omission purement matérielle, la cour n'a pas, comme elle le devait, inclus [dans] les dépens 'les frais d'expertise judiciaire de Messieurs [A] et [I]' en substituant cette phrase à celle 'frais d'expertise amiable' » ; 1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux chefs de dispositif précis de celle-ci, fussent-ils erronés en droit; qu'en l'espèce, l'arrêt du 17 octobre 2013, dont il était demandé l'interprétation, avait condamné in solidum la sté POIROT, la CAMBTP et la sté LA BOUTIQUE DU LAC « aux entiers dépens comprenant les frais de référé, d'expertise amiable, de constats d'huissier des 7 et 20 février 2002 » ; que, partant, quand bien même il aurait été contraire à l'article 695 du code de procédure civile d'inclure les frais d'expertise amiable dans les dépens, la cour d'appel ne pouvait, sous couvert d'interpréter l'arrêt du 17 octobre 2013, exclure des dépens les frais d'expertise amiable ni leur substituer les frais d'expertise judiciaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble l'article 461 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, du dispositif de cette décision ; qu'en ordonnant la rectification pour erreur matérielle du dispositif de l'arrêt du 17 octobre 2013 consistant à substituer les « frais d'expertise judiciaire de M. [A] et [I] » aux « frais d'expertise amiable », aux motifs que selon les dispositions de l'article 695 du code de procédure civile les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, ce qui exclut les honoraires de techniciens non désignés par le juge, la cour d'appel a procédé à la rectification d'une erreur de droit et non d'une erreur matérielle et ainsi excédé le cadre de sa saisine et l'étendue de ses pouvoirs ; qu'en statuant ainsi, elle a, par excès de pouvoir, violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble l'article 462 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE saisi d'une requête en interprétation, le juge ne peut rectifier d'office une « erreur matérielle » sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la rectification à laquelle il envisage de procéder lui même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a procédé d'office à la rectification pour « erreur matérielle » du dispositif de l'arrêt du 17 octobre 2013 consistant à substituer aux « frais d'expertise amiable » les « frais d'expertise judiciaire de M. [A] et [I] » et il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué qu'elle ait préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur cette substitution de ce chef de dispositif; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS, ENFIN, QUE le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé par les parties ; qu'en l'espèce, la sté POIROT et la CAMBTP demandaient uniquement à la cour d'appel de juger que les frais d'expertise amiable auxquels elles avaient été condamnées au titre des dépens par l'arrêt du 17 octobre 2013 n'incluaient pas les frais SCOB, EKO DIAGNOSTIC, [U], ni AITEC et ne contestaient pas que les frais d'expertise amiable [N], [H], [J] et [L], qui étaient visés dans les conclusions des exposants du 17 juin 2013 (page 51 sur 55), étaient inclus dans les dépens auxquels elles avaient été condamnées par l'arrêt du 17 octobre 2013 ; qu'en excluant des dépens tous les frais d'expertise amiable, la cour d'appel a statué ultra petita et ainsi violé l'article 5 du code de procédure civile.