INPI, 29 novembre 2011, 11-1385

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-1385
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : DIRECTV ;
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 9278987 ; 3795723
  • Parties : THE DIRECTV GROUP INC. / COHERIS SOCIETE ANONYME

Texte intégral

PVD le 29/11/2011 OPP 11-1385 / MS PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 du Conseil sur la mar que communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société COHERIS (société anonyme) a déposé, le 7 janvier 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 795 723 portant un signe f iguratif. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Ordinateurs ; Appareils et équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; Logiciels (programmes enregistrés) ; Progiciels ; Programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrements magnétiques, optiques et informatiques ; Disques optiques compacts ; Supports magnétiques de données pour programmes ; Périphériques d'ordinateurs ; Programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ; Supports de données magnétiques ; Supports de données optiques. Publication de textes publicitaires ; Diffusion de matériel publicitaire ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; études de marché ; Relations publiques ; Gestion de fichiers informatiques. Télécommunications ; Services de transmission de données, de transfert de données et de mise à disposition de données en ligne ; Préparation, mise à disposition de données et d'informations sur Internet ; Fourniture d'accès à des données et des informations en ligne sur Internet ; Fourniture d'accès à des bases de données ; Informations en matière de télécommunications ; Transmission de messages ; Communications par terminaux d'ordinateurs. Conception et développement de logiciels. Services d'ingénierie informatique ; Services d'installation de logiciels. Fourniture d'informations dans le domaine informatique. Services de recherche et prestation de conseils dans le domaine informatique. Services de recherche et développement de matériel informatique et logiciels. Services d'assistance technique, à savoir dépannage et maintenance de matériel informatique, logiciels et réseaux informatiques. Mise à jour de logiciels. Prestation de conseils et services d'informations en matière de matériel informatique et de logiciels. Services de programmation informatique pour des tiers. conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; Services d'étude, de conception, de réalisation et de gestion de systèmes informatiques ; Reconstitution de bases de données ; Consultation en matière de logiciels ; Consultations en matière d'ordinateurs ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; Création et entretien de sites web pour des tiers ; Duplication de programmes informatiques ; Location de logiciels informatiques ; Programmation pour ordinateurs ; Services de protection contre les virus informatiques ». Le 28 mars 2011, la société THE DIRECTV GROUP, Inc. (société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la demande de marque communautaire complexe DIRECTV déposée le 28 juillet 2010 sous le numéro 9278987. Cette demande d’enregistrement a été effectuée notamment pour les produits et services suivants : « Équipements de télécommunications, à savoir antennes paraboliques, dispositifs d'affichage vidéo, postes de télévision et moniteurs vidéo, antennes, matériel informatique et logiciels de commande destinés aux produits précités [récepteurs, modules de récepteur, boîtiers décodeurs, antennes paraboliques, télécommandes, dispositifs d'affichage vidéo, postes de télévision et moniteurs vidéo, antennes, modems] ; Équipements de télécommunications à savoir magnétoscopes numériques ; Logiciels pour produits de télécommunications ; Dispositifs électroniques portables et/ou portatifs pour la réception, la lecture et la transmission de musique, contenu audio, contenu visuel, textes, signaux, informations et logiciels destinés aux produits précités ; Logiciels destinés à l'accès à et à la visualisation de guides de programmes télévisés interactifs sur des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques ; Logiciels pour la programmation à distance de dispositifs audio et vidéo sur des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques ; Logiciels pour la reproduction, le traitement et la lecture en transit de contenu audio, vidéo et multimédia ; Logiciels et programmes informatiques pour la distribution à, et l'utilisation par, des téléspectateurs d'une chaîne de télévision numérique pour la visualisation et l'achat de produits et services ; Logiciels de jeux d ́ordinateurs ; Programmes informatiques pour la télévision interactive et les jeux interactifs ; Services de publicité et de promotion ; Services publicitaires, à savoir, préparation, placement et diffusion d'annonces publicitaires d'information et de promotion par le biais de programmes télévisés, par satellite, par le biais de la télévision interactive et sur des réseaux de communications électroniques en ligne ; Diffusion de publicités pour le compte de tiers sur des réseaux de communications ; Location d'espaces publicitaires ; Services de fidélisation de la clientèle et services d'un club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires ; Services de cartes de fidélité ; Services d'études démographiques et concernant les consommateurs ; Fourniture de services d'études de marchés et de recherches en matière de consommation et de conseils, à savoir, réalisation et analyse de sondages menés auprès de consommateurs et d'études en matière de publicité et de marchés ; Collecte de données relatifs aux habitudes et au comportement de visualisation et d'utilisation des consommateurs. Télécommunications ; Diffusion par le biais d'un réseau informatique mondial ; Services de courrier électronique ; Délivrance de messages par transmission électronique ; Transmission électronique de données sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques ; Fourniture d'accès à des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de télécommunications pour la transmission ou la réception de données ; Communication par réseaux à fibre optique ; Communication par terminaux d'ordinateurs ; Informations en matière de télécommunications ; Services sur l'internet et par voie de télécommunications, à savoir, fourniture de services de télécommunications pour les entrepreneurs et les propriétaires de résidences. Production de logiciels de divertissement multimédia ; Fourniture de bases de données informatiques interactives en ligne proposant des listes de programmes télévisés, des horaires et des informations connexes ; Fourniture de bases de données informatiques interactives en ligne dans le domaine du divertissement, à savoir, de la télévision, des films cinématographiques et d'autres images numériques, du contenu audio, du contenu vidéo et d'autres contenus multimédias ». L'opposition a été notifiée à la déposante le 7 avril 2011. L’institut a informé les parties que, l'opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l'article L.712-4 du code de la propriété intellectuelle. Suite à des objections de forme de l'Institut, la déposante a procédé à la régularisation matérielle de sa demande d’enregistrement, dont une copie a été transmise à l’opposante en application du principe du contradictoire. L'enregistrement de la marque antérieure a été publié au Bulletin des marques communautaires 2011/119 du 28 juin 2011, cette publication marquant la reprise de la procédure d’opposition, ce dont les parties ont été informées par courriers de l'Institut en date du 7 juillet 2011. La déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition dans le délai imparti par cette notification. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANTE La société DIRECTV, Inc. fait valoir, à l'appui de leur opposition, les arguments exposés ci- après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l’opposition sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. A l’appui de son argumentation, l’opposante fait valoir, en outre, que le risque de confusion entre les signes est accentué par la très grande proximité des produits et services en présence. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société COHERIS conteste : - la comparaison des produits et services en ce qu’elle porte sur les services de « Relations publiques ; Gestion de fichiers informatiques. Conception et développement de logiciels. Services d'ingénierie informatique ; Services d'installation de logiciels. Fourniture d'informations dans le domaine informatique. Services de recherche et prestation de conseils dans le domaine informatique. Services de recherche et développement de matériel informatique et logiciels. Services d'assistance technique, à savoir dépannage et maintenance de matériel informatique, logiciels et réseaux informatiques. Mise à jour de logiciels. Prestation de conseils et services d'informations en matière de matériel informatique et de logiciels. Services de programmation informatique pour des tiers. conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; Services d'étude, de conception, de réalisation et de gestion de systèmes informatiques ; Reconstitution de bases de données ; Consultation en matière de logiciels ; Consultations en matière d'ordinateurs ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; Création et entretien de sites web pour des tiers ; Duplication de programmes informatiques ; Location de logiciels informatiques ; Programmation pour ordinateurs ; Services de protection contre les virus informatiques » de la demande d'enregistrement, - ainsi que la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que, suite à la régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé de la demande d'enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Ordinateurs ; Appareils et équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; Logiciels (programmes enregistrés) ; Progiciels ; Programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrements magnétiques, optiques et informatiques ; Disques optiques compacts ; Supports magnétiques de données pour programmes ; Périphériques d'ordinateurs ; Programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ; Supports de données magnétiques ; Supports de données optiques. Publication de textes publicitaires ; Diffusion de matériel publicitaire ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; études de marché ; Relations publiques ; Gestion de fichiers informatiques. Télécommunications ; Services de transmission de données, de transfert de données et de mise à disposition de données en ligne ; Préparation, mise à disposition de données et d'informations sur Internet à savoir saisie, traitement de données ; Fourniture d'accès à des données et des informations en ligne sur Internet ; Fourniture d'accès à des bases de données ; Informations en matière de télécommunications ; Transmission de messages ; Communications par terminaux d'ordinateurs. Conception et développement de logiciels. Services d'ingénierie informatique ; Services d'installation de logiciels. Fourniture d'informations (transmissions) dans le domaine informatique. Services de recherche et prestation de conseils dans le domaine informatique. Services de recherche et développement de matériel informatique et logiciels. Mise à jour de logiciels. Prestation de conseils et services d'informations en matière de matériel informatique et de logiciels. Services de programmation informatique pour des tiers. conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; Services d'étude, de conception, de réalisation et de gestion de systèmes informatiques ; Reconstitution de bases de données ; Consultation en matière de logiciels ; Consultations en matière d'ordinateurs ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; Création et entretien de sites web pour des tiers ; Duplication de programmes informatiques ; Location de logiciels informatiques ; Programmation pour ordinateurs ; Services de protection contre les virus informatiques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Équipements de télécommunications, à savoir antennes paraboliques, dispositifs d'affichage vidéo, postes de télévision et moniteurs vidéo, antennes, matériel informatique et logiciels de commande destinés aux produits précités [récepteurs, modules de récepteur, boîtiers décodeurs, antennes paraboliques, télécommandes, dispositifs d'affichage vidéo, postes de télévision et moniteurs vidéo, antennes, modems] ; Équipements de télécommunications à savoir magnétoscopes numériques ; Logiciels pour produits de télécommunications ; Dispositifs électroniques portables et/ou portatifs pour la réception, la lecture et la transmission de musique, contenu audio, contenu visuel, textes, signaux, informations et logiciels destinés aux produits précités ; Logiciels destinés à l'accès à et à la visualisation de guides de programmes télévisés interactifs sur des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques ; Logiciels pour la programmation à distance de dispositifs audio et vidéo sur des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques ; Logiciels pour la reproduction, le traitement et la lecture en transit de contenu audio, vidéo et multimédia ; Logiciels et programmes informatiques pour la distribution à, et l'utilisation par, des téléspectateurs d'une chaîne de télévision numérique pour la visualisation et l'achat de produits et services ; Logiciels de jeux d ́ordinateurs ; Programmes informatiques pour la télévision interactive et les jeux interactifs ; Services de publicité et de promotion ; Services publicitaires, à savoir, préparation, placement et diffusion d'annonces publicitaires d'information et de promotion par le biais de programmes télévisés, par satellite, par le biais de la télévision interactive et sur des réseaux de communications électroniques en ligne ; Diffusion de publicités pour le compte de tiers sur des réseaux de communications ; Location d'espaces publicitaires ; Services de fidélisation de la clientèle et services d'un club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires ; Services de cartes de fidélité ; Services d'études démographiques et concernant les consommateurs ; Fourniture de services d'études de marchés et de recherches en matière de consommation et de conseils, à savoir, réalisation et analyse de sondages menés auprès de consommateurs et d'études en matière de publicité et de marchés ; Collecte de données relatifs aux habitudes et au comportement de visualisation et d'utilisation des consommateurs. Télécommunications ; Diffusion par le biais d'un réseau informatique mondial ; Services de courrier électronique ; Délivrance de messages par transmission électronique ; Transmission électronique de données sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques ; Fourniture d'accès à des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de télécommunications pour la transmission ou la réception de données ; Communication par réseaux à fibre optique ; Communication par terminaux d'ordinateurs ; Informations en matière de télécommunications ; Services sur l'internet et par voie de télécommunications, à savoir, fourniture de services de télécommunications pour les entrepreneurs et les propriétaires de résidences. Production de logiciels de divertissement multimédia ; Fourniture de bases de données informatiques interactives en ligne proposant des listes de programmes télévisés, des horaires et des informations connexes ; Fourniture de bases de données informatiques interactives en ligne dans le domaine du divertissement, à savoir, de la télévision, des films cinématographiques et d'autres images numériques, du contenu audio, du contenu vidéo et d'autres contenus multimédias ». CONSIDERANT que les « Ordinateurs ; Appareils et équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; Logiciels (programmes enregistrés) ; Progiciels ; Programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrements magnétiques, optiques et informatiques ; Disques optiques compacts ; Supports magnétiques de données pour programmes ; Périphériques d'ordinateurs ; Programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ; Supports de données magnétiques ; Supports de données optiques. Publication de textes publicitaires ; Diffusion de matériel publicitaire ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; études de marché. Télécommunications ; Services de transmission de données, de transfert de données et de mise à disposition de données en ligne ; Préparation, mise à disposition de données et d'informations sur Internet à savoir saisie, traitement de données ; Fourniture d'accès à des données et des informations en ligne sur Internet ; Fourniture d'accès à des bases de données ; Informations en matière de télécommunications ; Transmission de messages ; Communications par terminaux d'ordinateurs » de la demande d'enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT que le service de « Relations publiques » de la demande d'enregistrement, qui s’entend de l’ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations...) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque, forme une catégorie générale dont relèvent les « Services de fidélisation de la clientèle et services d'un club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires ; Services de cartes de fidélité » de la marque antérieure, tous ayant une finalité promotionnelle ; Qu’il s’agit donc de services identiques ou, à tout le moins, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « Conception et développement de logiciels ; Services d'installation de logiciels. Services de recherche et développement de matériel informatique et logiciels. Mise à jour de logiciels. Prestation de conseils et services d'informations en matière de matériel informatique et de logiciels. Consultation en matière de logiciels ; Consultations en matière d'ordinateurs ; Location de logiciels informatiques » de la demande d'enregistrement sont en étroite relation avec les « Équipements de télécommunications, à savoir matériel informatique et logiciels de commande destinés aux produits précités [récepteurs, modules de récepteur, boîtiers décodeurs, antennes paraboliques, télécommandes, dispositifs d'affichage vidéo, postes de télévision et moniteurs vidéo, antennes, modems] » de la marque antérieure, dans la mesure les seconds font l’objet des premiers ; Qu’il s’agit donc de services et produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT les « Services d'ingénierie informatique ; Fourniture d'informations (transmissions) dans le domaine informatique. Services de recherche et prestation de conseils dans le domaine informatique. Services de programmation informatique pour des tiers. conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; Services d'étude, de conception, de réalisation et de gestion de systèmes informatiques ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; Création et entretien de sites web pour des tiers ; Duplication de programmes informatiques ; Programmation pour ordinateurs ; Services de protection contre les virus informatiques » de la demande d'enregistrement sont en étroite relation avec les « Équipements de télécommunications, à savoir matériel informatique et logiciels de commande destinés aux produits précités [récepteurs, modules de récepteur, boîtiers décodeurs, antennes paraboliques, télécommandes, dispositifs d'affichage vidéo, postes de télévision et moniteurs vidéo, antennes, modems] », dans les mesures où les premiers font nécessairement appel aux seconds ; Qu’il s’agit donc de services et produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche que, contrairement à ce que soutient l’opposante, le service de « Gestion de fichiers informatiques » de la demande d'enregistrement, qui s’entend de la prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, ne forme pas une catégorie générale dont relèverait le service de « Collecte de données relatifs aux habitudes et au comportement de visualisation et d'utilisation des consommateurs » de la marque antérieure, dans la mesure où le premier ne vise pas la collecte de données, et le second n’a pas pour objet exclusif et nécessaire des données informatiques ; Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques ou, à tout le moins, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient l’opposante, le service de « Reconstitution de bases de données » de la demande d’enregistrement n’est pas en étroite relation avec les services de « Fourniture de bases de données informatiques interactives en ligne proposant des listes de programmes télévisés, des horaires et des informations connexes ; Fourniture de bases de données informatiques interactives en ligne dans le domaine du divertissement, à savoir, de la télévision, des films cinématographiques et d'autres images numériques, du contenu audio, du contenu vidéo et d'autres contenus multimédias » de la marque antérieure, dans la mesure où le premier n’a pas nécessairement pour finalité la prestation des seconds ; Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l’opposition sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte le signe figuratif ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe DIRECTV, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que dans son argumentation, l’opposante invoque la représentation commune aux deux signes d’un quadrilatère traversé par une forme elliptique ; Que toutefois, ces quadrilatères sont représentés de manière très différente (de forme cubique, en perspective, en deux nuances de gris, avec un arc de cercle horizontal l’entourant au premier plan pour le signe contesté / de forme rectangulaire, en deux dimensions, en noir pour la marque antérieure) ; Qu’en outre, les formes elliptiques traversant ces quadrilatères présentent elles-mêmes de nombreuses différences (grisée, en plein centre, avec un très faible degré d’inclinaison sur la gauche, d’une épaisseur étroite et régulière, et se poursuivant par un trait linéaire sur la face supérieure, pour le signe contesté / très claire, décalée sur le côté droit, avec une forte inclinaison et une large épaisseur décroissant rapidement pour la marque antérieure) ; Qu’enfin, les signes différent nettement par la présence de l’élément verbal DIRECTV au sein de la marque antérieure, par lequel cette marque sera prononcée et mémorisée, alors que le signe contesté est exclusivement constitué d’un élément figuratif. Que les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble différente. CONSIDERANT que, s’il est vrai, comme l’invoque l’opposante, que la proximité des produits et services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en présence ; Qu’ainsi, le signe figuratif n° 11 3 795 723 peut êtr e adopté comme marque pour désigner les produits et services identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque communautaire complexe DIRECTV.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 11-1385 est rejetée. Murielle BOHEC, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe