Cour de cassation, Troisième chambre civile, 27 avril 1994, 91-15.023

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1994-04-27
Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A)
1991-02-20

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 / Le syndicat des copropriétaires ... (20e), représenté par son syndic, la société EGIC, dont le siège est ... (2e), 2 / M. Tahar A..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de : 1 / Mme Paulette Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2 / La compagnie Abeille assurances, aux droits de la compagnie Abeille paix, dont le siège est ... (9e), 3 / Mlle X..., domiciliée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, avenue des Peupliers à Sainte-Genevière-des-Bois (Essonne), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du syndicat des copropriétaires ..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et à M. Tahar A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mlle X... ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1991), que des infiltrations d'eau en provenance de l'appartement du premier étage, inoccupé par son propriétaire, s'étant produites dans le local commercial du rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété ..., le syndicat des copropriétaires et M. Tahar A..., propriétaire du local sinistré, ont assigné en réparation de leurs préjudices respectifs Mme Y..., propriétaire de cet appartement, qui a appelé en garantie Mlle X..., occupante sans droits ni titre, et la compagnie Abeille-paix, assureur du syndicat des copropriétaires au titre du dégât des eaux ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires et M. A... font grief à

l'arrêt de condamner ce syndicat à garantir Mme Y... à concurrence des deux tiers des condamnations prononcées à son encontre et de le débouter de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de Mme Y..., alors, selon le moyen, "1 / que, dans leurs conclusions d'appel, aucune des parties n'avait soutenu qu'il aurait appartenu au syndic de copropriété, en accord avec Mme Y..., de provoquer rapidement toute intervention utile de la police en vue d'assurer à tous les occupants de l'immeuble la jouissance paisible des parties communes et des parties privatives, qui était incompatible avec la présence de "drogués" dans l'immeuble dont il avait la "garde" ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans provoquer au préalable les observations des parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel a relevé que Mme Y... avait commis une faute en ne confiant pas à une personne le soin de surveiller son appartement ; qu'en estimant que le gardien de l'immeuble avait commis une faute en n'avertissant pas Mme Y... de l'occupation de son appartement, bien qu'un gardien ne soit pas chargé de surveiller l'usage qui est fait des parties privatives, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute commise par le syndicat des copropriétaires du fait de son préposé, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil et, subsidiairement, de l'article 1384, alinéa 5, du même code ; 3 / que la mise en jeu de la responsabilité civile suppose que soit établi un lien de causalité directe entre la faute et le dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires en relevant que le gardien de l'immeuble aurait dû avertir Z... Georges que son appartement était occupé et que le syndic de ces copropriétaires aurait dû introduire une action en justice contre ces occupants ;

qu'en statuant ainsi

, bien que le préjudice invoqué par Mme Y... consistant à devoir réparer un dégât des eaux à la suite d'infiltrations provenant de son appartement ne résultait pas directement des omissions fautives qu'auraient commises ce syndicat, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil et, subsidiairement, les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du même code ; 4 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel, qui n'a pas recherché en quoi le comportement du syndicat des copropriétaires aurait été en relation directe avec le dégât des eaux, n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil et, subsidiairement, de l'article 1384, alinéa 5, du même code" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la présence bruyante, pendant plusieurs mois, d'un groupe d'individus au comportement marginal n'avait pas suscité la vigilance du gardien, qui avait notamment pour tâche de veiller à ne pas laisser pénétrer dans l'immeuble des personnes suspectes, ce qui impliquait de contrôler les allées et venues, et retenu que les carences dans le signalement de la présence habituelle dans cet immeuble de personnes n'ayant ni la qualité de copropriétaires, ni celle de locataires, et réputées appartenir à une "bande de délinquants", n'avaient pas permis de provoquer en temps utile l'intervention des services de police pour assurer à tous les occupants de l'immeuble la jouissance paisible des parties communes et avaient contribué à laisser se poursuivre une situation préjudiciable à tous et que, compte tenu de la simultanéité de la présence des "squatters", et de la survenance des désordres ceux-ci étaient dus, au moins pour partie, à l'usage abusif par ces "squatters" des appareils sanitaires du studio occupé par eux, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires ..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.