Cour d'appel de Bordeaux, 4 décembre 2007, 2004/284

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
2007-12-04
Tribunal de commerce
2006-09-14

Texte intégral

ARRET

RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 04 Décembre 2007 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 06 / 04771 S. A. RG X... c / S. A. R. L. DEL'LLIS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 04 Décembre 2007 Par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : S. A. RG X..., agissant en la personne de son président directeur général, Monsieur Gérard X..., domicilié en cette qualité au siège social, sis...-24600 RIBERAC représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour appelante d'un jugement (R. G. 2004 / 284) rendu le 14 septembre 2006 par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 25 septembre 2006, à : S. A. R. L. DEL'LLIS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 9 place Francis Louvel-16000 ANGOULEME représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assistée de Maître Jean-François CHANGEUR de la SCP CALMELS, MOTARD & CHANGEUR, avocat au barreau d'ANGOULEME intimée, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 23 octobre 2007 devant : Monsieur Jean-François BOUGON, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, Madame Véronique SAIGE, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. La S. A. R. L. le SAINT GERMAIN, débit de boissons, va contracter successivement avec la S. A. RG X..., le 16 mars 1998, puis avec la S. A. KARLBRAU le 3 août 1998. Par la première convention, conclue pour 5 ans, la S. A. R. L. SAINT GERMAIN s'engage à s'approvisionner auprès de la RG X... sans que marchandises et quantités soient définies, par la seconde, la S. A. R. L. SAINT GERMAIN, s'engage pour six ans à s'approvisionner en bière de marque KARLBRAU, selon des quantités contractuellement définies, par l'intermédiaire de la S. A. RG X.... La S. A. R. L. le SAINT GERMAIN cède son fonds de commerce le 29 mars 2002 à la S. A. R. L. DEL'LLIS qui reprend divers contrats en cours dont les deux contrats sus-mentionnés. Au cours du premier trimestre 2004, la S. A. R. L. DEL'LLIS cesse de s'approvisionner auprès de la S. A. RG X.... * La S. A. RG X... assigne la S. A. R. L. DEL'LLIS en réparation de son préjudice : 175. 541,82 €, prix de la quantité de bières restant à livrer aux termes du contrat du 03 août 1998 x 20 %, soit 35. 108,36 €, et 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le tribunal de commerce d'ANGOULÊME déboute la S. A. RG X... de ses demandes après avoir expliqué que la deuxième convention n'est pas signée par la société RG X... qui ne peut se prévaloir des mécanismes de la stipulation pour autrui et que l'économie des deux contrats, dont les dispositions cumulées sont contradictoires, ne permettent pas de déterminer l'existence d'un préjudice. * La S. A. RG X... relève appel de cette décision. Elle explique que les deux conventions sont autonomes l'une par rapport à l'autre, que la société DEL'LLIS, cessionnaire du fonds de commerce, a expressément repris les conventions signées par le cédant, qu'il n'est pas établi que le contrat de bière signé avec la SA KARLBRAU ne correspond pas à la capacité de vente du débit de boissons, que la société DEL'LLIS qui a délibérément rompu la convention a aussitôt contracté avec la société HEINEKEN qui a pour dépositaire agréé la société ANGOULÊME BOISSONS. En droit, la S. A. RG X... entend se prévaloir du mécanisme de la stipulation pour autrui qu'elle a accepté comme bénéficiaire en livrant la société DEL'LLIS jusqu'au premier trimestre 2004. Elle reprend sa réclamation initiale et sollicite 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La S. A. R. L. DEL'LLIS, qui conclut à la confirmation de la décision déférée, sollicite,1. 000 € pour procédure abusive et 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle explique que la société KARLBRAU n'a stipulé que dans son intérêt et que la seule convention liant la S. A. R. L. DEL'LLIS à la société RG X... est la convention du 16 mars 1998 qui a été dûment respectée. A titre surabondant, elle explique que les quantités prévues au contrat du 3 août 1998 ne reflétaient pas la réalité de la capacité d'achat de l'établissement. *

SUR CE

: Pour ce qui intéresse la présente procédure, l'économie du contrat KARLSBRAÜ est la suivante : en échange de la fourniture de divers matériels, la S. A. R. L. DEL'LLIS s'engage à s'approvisionner exclusivement auprès de la brasserie, ou de son distributeur désigné, pendant 6 ans pour des quantités et qualités de bières déterminées. Même si la S. A. RG X... a pu profiter du contrat, il apparaît de l'examen de la convention que le brasseur n'a jamais envisagé que son seul intérêt, la vente de sa marchandise. Par voie de conséquence, la S. A. RG X... ne peut se prévaloir des dispositions contractuelles issues de la convention du 3 août 1998 qui lui restent étrangères. La S. A. R. L. DEL'LLIS, qui ne démontre pas que l'appel a été formé dans l'intention de lui nuire ou avec une légèreté blâmable équipollente au dol, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Les frais irrépétibles de la S. A. R. L. DEL'LLIS seront arbitrés à 1. 500 €. *

PAR CES MOTIFS

: La Cour, Déclare l'appel recevable, Par substitution de motifs, confirme la décision déférée qui déboute la société RG X... de ses demandes et qui prononce sur les frais irrépétibles, Ajoutant, déboute la S. A. R. L. DEL'LLIS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la S. A. RG X... à payer à la S. A. R. L. DEL'LLIS 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la S. A. RG X... aux entiers dépens de l'instance et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.