N° RG 20/02432 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQXZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 01 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/04454
Tribunal judiciaire d'Evreux du 30 juin 2020
APPELANTE :
Association LES PAPILLONS BLANCS de PONT-AUDEMER et des cantons de la RISLE
SIREN 775 574 437
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Thomas DUBREUIL la Selarl DPR, avocat au barreau de Rouen avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté par Me Patrice LEMIEGRE de la Selarl PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY Associés, avocat au barreau de Rouen
Samcv MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SIREN 784 647 349
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la Selarl PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY Associés, avocat au barreau de Rouen
Sas SOCIETE DE MAINTENANCE ET DE CONSTRUCTION DU BATIMENT (SMCB)
RCS de Bernay 420 639 296
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & Associés, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Djamel MERABET
Sa AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre 722 057 460
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & Associés, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Djamel MERABET
GROUPAMA CENTRE MANCHE, Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole
RCS de Chartres 383 853 801
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la Selarl VERMONT TRESTARD & Associés, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Josselin PESCHIUTTA
Sas BONAUD
RCS d'Evreux 383 962 990
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article
805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 mars 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 1er juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 février 2012, l'association d'aide aux personnes handicapées Les papillons blancs de Pont-Audemer et des cantons de la Risle a confié à
M. [F] [M], assuré par la Maf, un contrat de maîtrise d'oeuvre complète pour l'aménagement d'un foyer à [Localité 8]. La société de maintenance et de construction du bâtiment, la SMCB, assurée par la Sa Axa, a réalisé le lot gros oeuvre et la Sas Bonaud, assurée par Groupama Centre Manche, le lot carrelage.
La réception des travaux a été prononcée par procès-verbal en date du 18 septembre 2014 avec réserves pour l'ensemble des lots. Une partie des réserves a été reprise. Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux le 14 décembre 2016.
Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux, saisi en paiement par M. [F] [M], a statué :
- débouté la société Groupama Centre Manche de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- condamné l'association Les papillons blancs de Pont-Audemer à payer à
M. [F] [M] la somme de 15 560,94 euros TTC,
- condamné in solidum M. [F] [M] et la Maf à payer la somme de
14 116,20 euros à l'association Les papillons blancs de Pont-Audemer au titre des travaux de reprise des désordres,
- débouté M. [F] [M] et la Maf de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné l'association Les papillons blancs de Pont-Audemer à payer la somme de 509,23 euros à la Sas Bonaud,
- débouté la Sas Bonaud de l'ensemble de ses autres prétentions,
- laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés,
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l'article
700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2020, l'association a interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2022, l'association Les papillons blancs de Pont-Audemer et des cantons de la Risle demande à la cour d'appel, au visa des articles 1134 ancien du code civil, 1792 et suivants du code civil de:
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. l'a condamnée à payer à M. [F] [M] la somme de 15 560,94 euros TTC ;
. limité la condamnation in solidum de M. [F] [M] et la Maf à payer la somme de14 116,20 euros à l'association au titre des travaux de reprise des désordres ;
. l'a condamnée à payer la somme de 509,23 euros à la Sas Bonaud ;
. laissé à la charge de l'association les dépens par elle engagés ;
. l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article
700 du code de procédure civile ;
. l'a déboutée de toutes ses autres demandes.
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris et débouter en conséquence M. [M], la Maf et la Sas Bonaud de leurs appels incidents ;
et statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Bonaud et son assureur Groupama, in solidum avec
M. [M] et son assureur la Maf, à payer la somme de 13 927,20 euros au titre de la reprise des nez de marche,
- condamner M. [M] et son assureur la Maf à payer la somme de 378 euros TTC au titre de la découpe du faux plafond au droit du carter du moteur d'ouverture de la porte d'entrée,
- condamner la société SMCB et son assureur AXA, la société Bonaud et son assureur Groupama, in solidum avec M. [M] et son assureur la Maf, à payer aux Papillons blancs de Pont-Audemer et des cantons de la Risle la somme de
20 000 euros au titre des défauts de pente et d'absence de surbot en traversée de dalle,
- dire et juger que ces sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 28 janvier 2019,
- débouter la société Bonaud de toutes ses demandes reconventionnelles
- et, à titre subsidiaire, condamner M. [M] et son assureur la Maf à relever et garantir Les papillons blancs de Pont-Audemer et des cantons de la Risle de toute condamnation prononcée au titre de la facturation complémentaire non acceptée,
- condamner les sociétés ECBM (sic), Bonaud, Groupama et AXA à payer solidairement avec M. [M] et son assureur la Maf la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de 1ère instance,
- condamner les sociétés ECBM (sic), Bonaud, Groupama et AXA à payer solidairement avec M. [M] et son assureur la Maf la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de 1ère instance,
- condamner les sociétés ECBM (sic), Bonaud, Groupama et AXA à payer solidairement avec M. [M] et son assureur la Maf la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- condamner les sociétés ECBM (sic), Bonaud, Groupama et AXA solidairement avec M. [M] et son assureur la Maf aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris la totalité des frais d'expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 18 février 2022, M. [F] [M] et la Maf demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1134 ancien, 1147 ancien, 1382 ancien du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce que le tribunal a :
. condamné l'association Les papillons blancs de Pont-Audemer au paiement à
M. [M] de la somme de 12 967,45 euros HT, soit 15 560,94 euros TTC,
. rejeté toutes demandes reconventionnelles de l'association Les papillons blancs de Pont-Audemer et de toutes autres parties à l'encontre de M. [M] et de son assureur la Maf,
statuant à nouveau pour le surplus,
- condamner l'association Les papillons blancs de Pont-Audemer à régler l'indemnité de retard prévue l'article G.5.4.2 du CCG à compter du 29 février 2016 (article P8 du contrat de maîtrise d'oeuvre du 14 février 2012) jusqu'au 30 juin 2020,
- condamner l'association Les papillons blancs de Pont-Audemer à verser des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros pour résistance abusive,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [F] [M] et la Maf à payer la somme de 14 116,20 euros à l'association les papillons blancs de Pont-Audemer et des cantons de la Risle au titre des travaux de reprise des désordres,
- en conséquence, rejeter toute demande de l'association Les papillons blancs de Pont-Audemer ou de toute autre partie à l'encontre de M. [M] et son assureur la Maf,
- si, par extraordinaire, une quelconque condamnation est prononcée à l'encontre de M. [M] et de son assureur la Maf, dire qu'ils seront intégralement garantis par la Sas Bonaud et son assureur Groupama notamment au titre de la reprise des nez de marche et par la Sas SMCB et son assureur AXA notamment au titre des défauts de pente et d'absence de surbot,
- dire que la Maf est en droit d'opposer les conditions générales et particulières de son contrat d'assurance et notamment sa franchise contractuelle pour les désordres autres que décennaux,
- condamner l'association Les papillons blancs de Pont-Audemer au paiement à
M. [M] et son assureur la Maf la somme de 5 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2021, la Sas SMCB et la Sa Axa France lard demandent à la cour d'appel au visa des articles1792, 1231-1, ancien
1147 du code civil,
1240 du code civil, ancien
1382 du code civil, et L. 124-3 et
L. 112-6 du code des assurances, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que le désordre n°24 'inversion de pente d'écoulement de receveur de douche CH6' n'a pas été constaté par l'expert judiciaire,
- par conséquent, débouter l'association Les papillons blancs et toute autre partie de leur demande formée à leur encontre au titre du désordre n°24,
- dire et juger que les désordres n°18 et 19 'absence de surbot et de traversée de dalle au niveau des toilettes du 1er étage et de la machine à laver' étaient apparents à réception et n'ont pas fait l'objet de réserves,
- dire et juger que la responsabilité décennale de la Sas SMCB ne saurait être engagée en présence d'un désordre apparent à la réception et non réservé,
- par conséquent, débouter l'association Les papillons blancs et toute autre partie de leur demande formée à leur encontre au titre des désordres n°18 et 19,
subsidiairement,
- dire et juger que les désordres n°14, 15, 24, 26, 18 et 19 ne sont pas de nature décennale,
- dire et juger que la responsabilité décennale de la Sas SMCB n'est pas engagée en l'absence de dommage de nature décennale,
- par conséquent, débouter l'association Les papillons blancs et toute autre partie de leur demande formée à leur encontre au titre des désordres n° 14, 15, 24, 26, 18 et 19,
plus subsidiairement,
- dire et juger que la responsabilité de la société SMCB n'est pas engagée au titre des désordres n°14, 15, 24 et 26,
- par conséquent, débouter l'association Les papillons blancs et toute autre partie de leur demande formée à leur encontre au titre des désordres n° 14, 15, 24 et 26,
- subsidiairement, condamner in solidum M. [M], son assureur, la Maf, la société Bonaud et son assureur, Groupama Centre manche, à relever et garantir indemne les sociétés SMCB et Axa France lard, des condamnations prononcées à leur encontre au profit de l'association Les papillons blancs, au titre des désordres n°14, 15, 24 et 26,
plus subsidiairement,
- dire et juger que la somme de 20 000 euros réclamée par l'association Les papillons blancs au titre des désordres n°14, 15, 24, 26, 18 et 19 correspond à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance,
- par conséquent, débouter l'association Les papillons blancs et toute autre partie de leur demande formée à leur encontre au titre de l'indemnisation de ce préjudice de jouissance évalué de 20 000 euros au titre des désordres n°14, 15, 24, 26, 18 et 19,
- subsidiairement, dire et juger que la franchise contractuelle d'un montant de
2 712,83 euros est opposable à l'association Les papillons blancs au titre de la garantie facultative des dommages immatériels de la société Axa France lard,
en tout état de cause,
- condamner l'association Les papillons blancs à leur payer une somme de
3 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Les papillons blancs aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Scp Lenglet Malbesin et associés sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 16 avril 2021, la Sas Bonaud demande à la cour d'appel, au visa des articles
1134,
1382,
1787 et
1792 du code civil de :
à titre principal, confirmant partiellement le jugement entrepris,
- débouter l'association Les papillons blancs de Pont-Audemer et des cantons de la Risle de toutes ses demandes, dirigées à son encontre,
- débouter toute partie et notamment M. [F] [M], la Maf, la SMCB et la société Axa France lard, de toutes demandes, dirigées à son encontre,
- débouter toute partie et notamment M. [F] [M], la Maf, la SMCB et la société Axa France lard, de tout appel qui serait dirigé contre elle,
- condamner l'association Les papillons blancs de Pont-Audemer et des cantons de la Risle à lui payer la somme de 509,23 euros TTC,
- condamner l'association Les papillons blancs de Pont Audemer et des cantons de la Risle à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel qu'elle a engagés,
et infirmant partiellement le jugement entrepris,
- condamner l'association Les papillons blancs de Pont-Audemer et des cantons de la Risle à payer à la Sas Bonaud la somme de 1 677,60 euros TTC,
- juger que cette somme en principal sera majorée des intérêts de droits à compter du 25 mars 2015,
- ordonner l'anatocisme,
à titre subsidiaire,
- condamner M. [F] [M] et la Maf à payer chacun à la Sas Bonaud la somme de 1 677,60 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire, si le jugement entrepris devait être infirmé conformément aux demandes de l'association Les papillons blancs de Pont-Audemer et des cantons de la Risle, et si la cour devait en conséquence entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Sas Bonaud,
- juger que la société Bonaud sera garantie et relevée indemne par M. [F] [M] et la Maf in solidum entre eux, au titre des désordres affectant les nez de marche des escaliers et de toute condamnation de quelque nature que ce soit (reprise de désordres, préjudice de jouissance, ... ) qui serait mise à sa charge au profit de l'association Les papillons blancs de Pont-Audemer et des cantons de la Risle,
- juger que la société Bonaud sera garantie et relevée indemne par Groupama Centre Manche au titre de toute condamnation de quelque nature que ce soit (reprise de désordres, préjudice de jouissance, ... ) qui serait mise à sa charge au profit de l'association Les papillons blancs de Pont-Audemer et des cantons de la Risle, et/ou mise à sa charge au profit de tout locateur d'ouvrage ou assureur exerçant action en garantie et recours contre la Sas Bonaud,
- débouter la société Groupama Centre Manche de toutes ses demandes, contraires déniant ses garanties à la Sas Bonaud,
en toute hypothèse,
- condamner l'association Les papillons blancs de Pont-Audemer et des cantons de la Risle ou tout autre succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile et à payer à la Sas Bonaud une somme de 4 500 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022, Groupama Centre Manche, assureur de la Sas Bonaud demande à la cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il a exclu toute condamnation à son égard, de débouter purement et simplement l'association Les papillons blancs de Pont-Audemer de l'intégralité de ses demandes, ainsi que toutes autres parties de toutes autres demandes tant en principal, frais, qu'accessoire,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une condamnation de Groupama Centre manche,
- condamner in solidum M. [M], son assureur la Maf, la Sas SMCB et son assureur AXA France Iard, in solidum, à la relever et garantir intégralement de toute éventuelle condamnation tant en principal, frais qu'accessoire,
- débouter M. [M] et la Maf, la SMCB et AXA France Iard et la société Bonaud de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
- condamner l'association Les papillons blancs de Pont-Audemer et des cantons de la Risle à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article
455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il y lieu de considérer que les demandes formées par l'appelante à l'encontre de la "Sas ECBM" sont en réalité dirigées contre la Sas SMCB, le dispositif des conclusions signifiées étant affecté d'une erreur matérielle manifeste.
Sur l'effet dévolutif de l'appel incident
Ainsi que l'indique l'association, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement en application combinée des articles
542 et
954 du code de procédure civile.
Cependant, cette règle ne s'applique qu'aux instances introduites par des déclarations d'appel postérieure au 17 septembre 2020. Elle n'est donc pas opposable en l'espèce à M. [M], appelant incident, la déclaration d'appel étant datée du 29 juillet 2020.
En conséquence, les demandes formées par M. [M] sont recevables en ce qu'il demande à la cour de statuer à nouveau pour le surplus des chefs du jugement dont il ne sollicite pas la confirmation.
En revanche, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement par lesquelles le tribunal a débouté la société Groupama Centre Manche de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et ordonné l'exécution provisoire.
Sur les préjudices subis par l'association les papillons blancs
1- Sur le désordre n° 36
Il est constant que les nez de marche en PVC incorporé contractuellement prévus ont été remplacés par des nez de marche en caoutchouc.
Le tribunal a relevé l'existence d'un désordre décennal dès lors que le nez de marche antidérapant dans la cage d'escalier présente, selon les développements de la page 12 de son rapport, une "résistance à la fois limitée dans le temps et dans son utilisation par les occupants", ce qui engendrerait un risque pour la sécurité des résidents.
Toutefois, si l'expert émet ici un avis sur la pérennité de la solution technique réalisée, il ne constate expressément aucun désordre, à savoir aucune usure du nez de marche. En page 20 de son rapport, il indique certes que le "désordre s'est déclaré" sur un des trois escaliers, mais sans caractériser ni la nature de ce désordre supposé, ni sa gravité. Le courrier adressé par l'expert à la Sas Bonaud le 21 mai 2015 dans lequel il évoque des "décollements" est lui-même trop imprécis.
Aucune photographie n'est versée, ni aucune attestation afin de démontrer la gravité de l'usure des marches, dont l'appelante se prévaut implicitement.
Quand bien même un désordre est évolutif, son indemnisation ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale que s'il atteint une gravité décennale dans le délai d'épreuve de dix ans qui court à compter de la réception
L'association, qui plaide l'existence d'un désordre décennal évolutif, ne démontre pas à quel terme une telle usure serait susceptible d'advenir et de faire perdre au dispositif son caractère anti-dérapant, générant ainsi un risque pour la sécurité des habitants. L'expert n'a émis aucun avis précis sur ce point.
Le simple extrait du rapport rappelé ci-dessus est insuffisant à démontrer l'existence d'un désordre décennal.
Les observations formées par l'association pour la médecine interentreprise et la santé au travail (Ami santé au travail) du 17 février 2021 versées par l'appelante afin d'établir la généralisation supposée du désordre ne comprennent en réalité aucune observation in situ et recensent simplement une liste de recommandations théoriques en matière de sécurité du bâtiment.
Le fondement de la garantie décennale n'est donc pas mobilisable en l'espèce.
Il est le seul invoqué à l'égard de la Sas Bonaud, si bien que cette dernière, et Groupama, assureur décennal, ne sauraient être condamnées.
Sauf dispositions contractuelles contraires, l'architecte est tenu d'une obligation de moyen vis-à-vis du maître de l'ouvrage.
En bas de la page 20 de ses conclusions, l'appelante sollicite la condamnation de
M. [M] au titre d'un "défaut de conseil" lié à l'inadaptation des nez de marche au support.
L'expert a précisé, en réponse à un dire de M. [M] lui-même, que l'inadaptation du support était apparente pour l'architecte, qui n'avait pas, par ailleurs, prévu le dispositif de nez de marche adapté en phase de conception.
Ce défaut de conception et de conseil est à l'origine de la pose d'un revêtement non seulement non conforme au devis, mais également inadapté compte tenu de son absence de pérennité, ce qui justifie, à dire d'expert, la reprise intégrale pour un montant de 13 927,20 euros.
Ce montant a été retenu à juste titre par le tribunal après avoir été visé par l'expert. Si M. [M] produit devant la cour un devis d'un montant légèrement inférieur de 11 990,80 euros, il ne l'a pas soumis à l'expert, et n'établit pas un motif d'infirmation quant au quantum.
La décision sera donc confirmée en ce que M. [M] et la Maf ont été condamnés à payer la somme ci-dessus avec intérêts légaux à compter du jugement.
Ils sollicitent la garantie de la Sas Bonaud, relevant qu'elle a établi son devis après consultation du CCTP sans soulever l'inadaptation litigieuse, alors qu'elle a la qualité de professionnelle.
Ils remarquent que le carreleur a attendu le 28 mai 2015, soit après la réception, pour les alerter.
Il résulte de ce qui précède que l'erreur de conception est imputable à l'architecte. Rien n'établit que le titulaire du lot "revêtement sol souple" aurait commis une faute en devisant son lot conformément à la commande de l'architecte, ni qu'il aurait dû détecter, au stade de la conception, l'incompatibilité de cette commande avec les nez de marche, dont la réalisation était quant à elle confiée au maçon.
Il ressort en revanche du courrier du 28 mai 2015 que la Sas Bonaud verse elle-même qu'elle avait nécessairement conscience, au moment de la réalisation de son lot, que la finition des marches à angle vif ne permettait pas de respecter le CCTP. Elle a finalement accepté de poser des nez de marche en caoutchouc collé tout en ayant conscience qu'elles ne "tiendraient pas dans le temps".
Elle ne justifie toutefois pas avoir averti l'architecte, avant la réalisation de cette solution de remplacement, qu'elle ne serait pas satisfaisante sur le long terme. Le courrier qui évoque cette question est postérieur à la réception.
Sa faute est donc établie, puis'quelle n'a pas averti l'architecte ou le maître de l'ouvrage de l'absence de pérennité de la solution de remplacement, puis l'a devisée et mise en oeuvre, alors qu'elle est tenue d'une obligation de résultat dans la réalisation de ses prestations.
Au regard de ce qui précède, et de la gravité respective des fautes des parties concernées, il y a lieu de procéder au partage de responsabilité suivant :
- M. [M], assuré par la Maf, qui ne conteste pas sa garantie : 65 %,
- la Sas Bonaud : 35 %.
La Sas Bonaud ne peut être condamnée à l'égard du maître de l'ouvrage, puisque l'association ne forme ses demandes à l'égard de ce dernier que sur le fondement décennal.
M. [M], assuré par la Maf, sera donc condamné seul vis à vis de l'association, sous bénéfice de la garantie de la Sas Bonaud à hauteur de 35 %.
2- Sur le désordre n° 8
Le tribunal a considéré que l'impossibilité de démonter le carter du mécanisme d'ouverture de la porte d'entrée relevait d'un défaut de conception imputable à l'architecte, et d'un défaut d'exécution du plaquiste, non attrait dans la cause, et a condamné M. [M] à payer la moitié du coût de la reprise, soit
189 euros.
M. [M] soutient qu'il s'agirait ici d'une faute de conception-exécution imputable au plaquiste et non d'une faute de conception de sa part.
L'association soutient qu'indépendamment de la faute de conception, l'architecte engagerait sa responsabilité pour n'avoir pas réservé ce désordre.
En cas de faute en concours à l'origine d'un même désordre, chaque coauteur est responsable pour le tout vis à vis de la victime, que ce soit sur le fondement contractuel ou délictuel, et sous bénéfice d'éventuels recours en garantie entre eux.
L'expert a retenu, en bas de la page 20 du rapport, une faute conjointe de l'architecte au titre de la conception et du plaquiste au titre de l'exécution. Cette pièce établit bien une faute de M. [M], nonobstant ses dénégations.
La responsabilité de l'architecte vis à vis du maître de l'ouvrage étant établie, il doit être condamné pour le tout, soit 378 euros, correspondant à la découpe du faux plafond au droit du carter.
3- Sur les désordres n° 14 et 15
Le tribunal, après avoir relevé un défaut de pente provoquant une stagnation d'eau sur le sol de la cuisine au droit du lave-vaisselle et de l'évier, a rejeté la qualification décennale du désordre, puis retenu un défaut d'exécution imputable à la Sas Bonaud. Il n'a pas prononcé de condamnation à raison de l'absence de demande de chiffrage de l'expert quant au coût de la reprise.
Contrairement à ce qu'à retenu le tribunal, la stagnation d'eau dans le sol carrelé de la cuisine présente un caractère décennal, à raison d'une impropriété à destination de l'ouvrage, puisqu'il génère des risques de chute, tout comme un problème d'hygiène dans cette pièce de service où la nourriture des résidents est préparée avant d'être servie.
Il s'ensuit que toutes les entreprises impliquées dans le désordre en sont responsables sur le fondement de l'article
1792 du code civil.
L'architecte, investi d'une mission générale de conception et de surveillance de l'exécution de l'ouvrage est responsable sur le fondement décennal car pleinement impliqué dans ce désordre. L'expert lui impute d'ailleurs un défaut de conception en page de la page 20 du rapport.
La Sas Bonaud est également impliquée puisqu'elle est intervenue sur l'ouvrage en réalisant le "réagréage à façon de pente accentuée vers le siphon" prévu par l'article 11-02 de son CCTP. Ainsi que l'a relevé le tribunal, nonobstant les dénégations du carreleur, l'expert met en cause, en page 13 de son rapport, cette prestation de réagréage. La Sas Bonaud n'établit aucune cause étrangère ou exonératoire, ni d'ailleurs un défaut du support. Le fait qu'elle ait été chargée, selon devis du 18 févier 2014, de réaliser une chape fluide, ne démontre pas une faute imputable à la société Smcb qui soutient, sans être contredite sur ce point, qu'elle n'est pas intervenue sur le sol de la cuisine sauf pour réaliser des saignées. Compte tenu de l'imprécision du rapport d'expertise, l'implication du lot confié à la société Smcb n'est pas démontrée, et ce quand bien même l'expert évoque en page 20 la responsabilité du "maçon", sans autre précision.
M. [M] et la Sas Bonaud sont donc responsables in solidum de ce désordre. Compte tenu de ce qui précède, de la gravité des fautes respectives, et des conclusions en page 20 du rapport d'expertise, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant :
- M. [M] : 35 %,
- la Sas Bonaud : 65 %.
Dans le dispositif des conclusions d'appel signifiées, le maître de l'ouvrage sollicite la condamnation des sociétés Smcb, Axa France Iard, Bonaud, Groupama, et de
M. [M], ainsi que la Maf, à lui payer une somme de
20 000 euros "au titre des défauts de pentes et d'absence de surbot en traversée de dalles".
Au regard de l'imprécision des développements contenus en pages 24 à 26 des conclusions de l'appelante, et comme le souligne la société Bonaud qui n'est pas contredite sur ce point par l'association, cette demande ne concerne pas en réalité la reprise du désordre, qui ne fait l'objet d'aucun chiffrage ni d'aucune demande, mais le préjudice de jouissance arrêté à la date de ce jour.
La présence d'eau stagnante génère un tel préjudice, notamment en ce qu'elle implique un surcroît d'entretien dans la cuisine qui est utilisée plusieurs fois par jours, et ce afin d'éviter des chutes sur le dallage humide ou des problèmes d'hygiène. Au vu de la gravité de ce préjudice, sa réparation sera accordée sur la base d'un taux de 150 euros par mois depuis la réception intervenue le 18 septembre 2014.
Le montant accordé sera donc fixé à 13 987,50 euros (150 x 93,25). Les intérêts légaux courront à compter de ce jour, s'agissant d'une créance indemnitaire.
Groupama conteste en vain le caractère décennal mais ne conteste pas sa garantie au titre des immatériels.
M. [M], la Maf, la Sas Bonaud et Groupama seront donc condamnés in solidum à payer cette somme à l'appelante.
La Sas Bonaud sollicite la garantie de Groupama uniquement s'agissant de ce désordre et il y a lieu d'y faire droit.
M. [M] et la Maf garantiront Groupama dans les conditions susvisées.
M. [M] et la Maf ne forment aucune demande de garantie contre Groupama ni la Sas Bonaud au titre de ce désordre.
La Maf pourra opposer sa franchise, le volet immatériel n'étant pas obligatoire.
4- Sur les désordres n° 24 et 26
Le tribunal a considéré, à juste titre, que la preuve d'un désordre n'était pas rapportée, dans la mesure où l'expert ne décrivait aucun défaut de pente, ni aucune infiltration du revêtement en sous-sol, et qu'aucune autre pièce que le rapport d'expertise n'était versée afin de les établir.
En page 13 du rapport, l'expert indique que l'enduit de réagréage à la charge de la Sas Bonaud n'a pas ou partiellement pas été réalisé dans un rayon de
180 cm autour du pommeau de douche.
Il décrit ici une inexécution, dont la réparation n'est pas demandée en tant que telle, puisque la demande formée par le maître de l'ouvrage ne porte que sur le préjudice de jouissance. Or, il n'est en réalité démontre aucune stagnation ni aucune infiltration.
Il n'y a donc pas lieu à infirmation.
5- Sur les désordres 18 et 19
Le tribunal a considéré que la preuve d'un désordre n'était pas établie.
L'appelante soutient qu'à dire d'expert, la pose d'un joint en silicone en lieu et place d'un surbot de traverse de dalle dans les toilettes du premier étage n'est pas conforme aux règles de l'art. La responsabilité de l'architecte serait engagée puisqu'il n' a pas "fait de remarque", ni formalisé de réserve à la réception. Elle réclame en conséquence d'être indemnisée d'un "trouble dans l'usage du bâtiment", c'est à dire d'un préjudice de jouissance.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, l'appelante ne démontre en réalité aucun désordre associé à la non-conformité qu'elle allègue. Il n'est démontré aucune infiltration ni stagnation d'eau.
La décision de rejet sera donc confirmée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la Sas Bonaud
Le tribunal a rejeté la demande en condamnation formée à hauteur de
1 677,60 euros au titre d'un avenant au lot carrelage. Il a relevé qu'à défaut d'accord du maître de l'ouvrage sur cet avenant, et au vu du caractère forfaitaire du marché, l'entreprise ne pouvait en obtenir paiement contre le maître de l'ouvrage, quand bien même les travaux étaient nécessaires à la conformité de l'ouvrage et avaient été réalisés sur demande de l'architecte.
Ces motifs sont propres, et ne sont pas utilement combattus : le fait qu'un avenant ait été transmis à l'architecte sans accord démontré du maître de l'ouvrage n'est pas de nature à justifier une dérogation aux dispositions de l'article
1793 du code civil relatives aux marchés à forfait. Aucun bouleversement de l'économie du contrat n'est démontré ni allégué.
La Sas Bonaud sollicite en outre la condamnation de M. [M] à lui régler le montant des travaux réalisé par voie d'avenant, relevant que le caractère forfaitaire du marché n'exonère pas le maître d'oeuvre de son obligation d'indemniser le préjudice de l'entreprise lorsqu'une erreur de conception a conduit à sous-évaluer le devis initial.
L'architecte ne répond pas sur ce point, mais soutient en vain que le coût des travaux devrait porter sur le maître de l'ouvrage puisqu'il a bénéficié des travaux.
Il ressort d'un courrier dressé par M. [M] le 12 novembre 2014 que celui-ci a expressément reconnu que l'avenant litigieux correspondait à des travaux nécessaires compte tenu de la "configuration du bâtiment". Il relevait de sa responsabilité, en tant que rédacteur du CCTP et interlocuteur des entrepreneurs, de veiller à ce que les travaux nécessaires soient prévus dans le marché forfaitaire.
Cette faute présente un lien causal direct avec l'impossibilité pour la Sas Bonaud d'obtenir paiement du coût des travaux effectués auprès du maître de l'ouvrage.
M. [M] et la Maf, qui ne conteste pas sa garantie, seront donc condamnés in solidum à payer la somme ci-dessus à titre de réparation, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 mars 2015 et capitalisation des intérêts.
Sur la demande en paiement de ses honoraires formée par M. [M]
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article1315 du code civil, a condamné l'association à payer à M. [M] une somme de 15 560,94 euros TTC au titre du solde de ses honoraires.
Il a visé pour fondement de la demande, le contrat de maîtrise d'oeuvre en date du 14 février 2012, le procès-verbal de réception, les factures émises les 26 juin 2014, 30 mars et 29 septembre 2015 pour des montants de 4 428 euros,
6 600 euros et 9 552 euros TTC, ainsi que le rapport d'expertise qui a validé, dans le cadre des comptes effectués, la somme demandée au titre du reliquat.
L'association conteste devoir cette somme, motif pris d'une remise commerciale de 2 208 euros HT accordée à raison de l'absence de prévision, dans les marchés, de l'isolation de la cage d'escalier. Elle explique que cette absence lui porte préjudice, puisque le projet est financé sur fonds publics sur la base d'une enveloppe déterminée ab initio, et qu'elle n'est plus en mesure d'obtenir un financement pour ce poste pourtant indispensable.
L'architecte explique qu'à défaut de paiement de la facture du 26 juin 2014 qui prévoyait cette remise à titre de geste commercial, il a pu l'annuler dans le cadre de la facture suivante du 29 février 2016 ; que l'association a interrompu tout paiement à compter du mois de mai 2014 ; qu'il n'a jamais reconnu une faute ; qu'il n'avait d'ailleurs pas en charge la rédaction des clauses du CCTP concerné contrairement à l'économiste ECA qui n'est pas dans la cause ; que les travaux concernés auraient été payés dans tous les cas par le maître de l'ouvrage ; que le montant était estimatif et qu'une variation de 2 208 euros HT sur un budget total de 3 185 000 euros n'est pas susceptible d'avoir ébranlé le plan de financement de l'association.
Il ne résulte pas que la remise commerciale aurait été acceptée, puisque la facture concernée, n'a pas été payée. L'association ne réplique pas au moyen tiré du fait que l'architecte n'avait pas en charge la rédaction du CCTP concerné et ne serait donc pas fautif. Elle ne démontre pas davantage son préjudice, à défaut d'établir que le coût de l'isolation de la cage d'escalier ne reposerait pas in fine sur un financement propre. Le montant des financements publics obtenus n'est pas précisé. La cour ne peut que relever le caractère minime de la somme en jeu au regard du coût total du projet, sachant que le maître d'oeuvre avait déclaré dans le contrat d'architecte d'une enveloppe de 3 564 000 HT, soit nettement supérieur au budget total définitif.
Il n'y a donc pas lieu de déduire le montant de la remise commerciale, non acceptée, et qui ne correspond pas davantage à la réparation d'un préjudice en lien causal avec une faute de l'architecte.
L'association reproche en outre au tribunal d'avoir inclus dans la créance d'honoraires de l'architecte une somme de 2 409, 45 euros au titre d'intérêts moratoires, dont elle explique qu'ils ne reposent sur aucun fondement contractuel et ne sauraient davantage résulter de l'article
L. 441-6 du code de commerce, inapplicable en l'espèce.
M. [M] réplique que l'article G 5 4 2 des conditions générales du contrat d'architecte prévoit une indemnité de retard de 3,5/10 000 ème du montant hors taxes de la facture concernée, exigible sans mise en demeure préalable, et que les factures n'ont pas été contestées dans le délai de 15 jours prévu par cet article.
Il résulte du décompte versé par l'appelante que la somme de 2 409,45 euros ne correspond pas, contrairement à ce que prétend l'architecte, à des pénalités de retard calculées au taux de 3,5/10000 de la facture, mais à des "intérêts moratoires" calculés au taux de 1,50 % sur chacune des factures à compter de leur date d'émission.
M. [M] ne justifie d'aucun fondement juridique pour appeler des intérêts moratoires calculés sur ce taux. Il ne revendique pas l'application de l'article
L. 441-6 du code de commerce qui n'est d'ailleurs pas visé dans le contrat de maîtrise d'oeuvre, et dont l'applicabilité au cas d'espèce n'est pas soutenue.
Les notes d'honoraires versées en pièce 4 à 6 ne visent ni intérêts moratoires ni pénalités de retard, si bien que le moyen tiré d'un défaut de contestation dans le délai de 15 jours est inopérant.
Cette somme doit donc être déduite du montant des honoraires appelés, ce qui conduit à limiter le montant de la créance HT à 10 558 euros, soit
12 669,60 euros TTC après infirmation.
Compte tenu des mises en demeures adressées, les intérêts moratoires courront au taux légal à compter du 31 mars 2015 sur la somme de 6 600 euros et du 1er mars 2016 pour le surplus.
La demande formée aux fins de voir "condamner l'appelante à régler l'indemnité de retard prévue à l'article G 5 4 2 à compter du 26 février 2016 et jusqu'au 30 avril 2020" a été rejetée en première instance à défaut de preuve d'un fondement contractuel. Elle est maintenue en cause d'appel mais n'est pas chiffrée. L'architecte verse copie d'un CCG. Si le contrat signé le 14 février 2021 renvoie au "cahier des clauses générales de l'ordre des architectes du 1er juin 2014 annexé", il ne comporte aucune annexe, et la copie susvisée outre qu'elle n'est pas signée, concerne les contrats d'architectes pour travaux neufs.
L'appelante soutient sans être contredite que, compte tenu de la nature des travaux concernés, seul le contrat d'architecte pour travaux sur existants s'appliquait. Or, il n'est pas versé aux débats.
Le bien-fondé de cette demande, non chiffrée, n'est donc pas démontrée, à défaut de preuve d'un fondement contractuel à cette pénalité. Il n'y a donc pas lieu à infirmation.
Le maître de l'ouvrage soulève enfin, pour s'opposer au paiement, une exception d'inexécution tiré d'un défaut de qualité des diligences réalisés par l'expert.
Elle lui reproche divers manquements en matière d'assistance aux opérations de réception ayant conduit à ne pas réserver certains désordres apparents, remarque qu'elle a la qualité de profane et que le maître d'oeuvre ne peut bénéficier de l'effet exonératoire de la réception pour les vices qu'il lui appartenait de signaler.
Il résulte toutefois de ce qui précède que les fautes de l'architecte ont été déjà été invoquées, et partiellement retenues, pour justifier sa condamnation à réparer l'ouvrage et les préjudices immatériels associés. Or, le maître de l'ouvrage ne peut être indemnisé des fautes commises par l'architecte au vu de la reprise des désordres et refuser ensuite de régler le montant des honoraires de ce dernier.
Les développements relatifs à l'absence de réserves à réception sont sans emport, à défaut d'alléguer ou de démontrer une perte de chance d'obtenir réparation de certains dommages apparents. Le fait que, par courrier du 26 juin 2015, l'association s'est plainte de n'être pas encore en possession des procès- verbaux de réception et de levée de réserves ne présente aucun lien causal avec les préjudices invoqués par ailleurs.
C'est en outre à juste titre que le tribunal a relevé que le maître de l'ouvrage ne démontre pas s'être plaint, en cours de travaux, de l'interruption de ses diligences par le maître d'oeuvre, ou de l'absence d'accompagnement de ce dernier, au delà du courrier susvisé.
Le moyen tiré d'une exception d'inexécution sera donc rejeté.
Sur le surplus des demandes
Il résulte de ce qui précède que l'appel interjeté contre M. [M] n'est pas abusif et qu'il ne saurait être indemnisé de ce chef, et que la résistance à paiement ne l'était pas davantage, puisqu'elle était liée à plusieurs malfaçons imputables à l'architecte.
La condamnation du maître de l'ouvrage à payer le montant de la retenue de garantie de 509,23 euros ne peut qu'être infirmée, le présent arrêt liquidant les comptes entre les parties, si bien qu'aucune retenue de garantie ne peut légitimement être mise à la charge de l'association.
La Maf pourra opposer ses limites et franchises contractuelles comme en matière d'assurance non obligatoire.
M. [M], la Maf, la Sas Bonaud et Groupama succombent à l'instance et seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, après infirmation, en ce compris le coût du rapport d'expertise et sous bénéfice de distraction à l'égard de la Scp Lenglet Malbesin et associés et la Selarl Gray Scolan.
Les mêmes parties seront condamnées, selon des modalités identiques, à payer à l'association une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La charge finale des dépens et de cette indemnité dans les rapports entre codébiteurs seront supportés par moitié, par M. [M] et la Maf d'une part, la Sas Bonaud et Groupama d'autre part.
Ni l'équité, ni la situation économique des autres parties n'imposent l'application de l'article
700 du code de procédure civile à leur égard.
PAR CES MOTIFS
La cour,statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] [M] et la Maf à payer à l'association Les papillons blancs de Pont-Audemer et des cantons de la Risle la somme de
13 927,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020 au titre de la reprise du revêtement des nez de marche,
Dit que la responsabilité du désordre s'établit selon le partage suivant :
- M. [F] [M], garanti par la Maf : 65 %,
- la Sas Bonaud : 35 % ,
Condamne la Sas Bonaud à garantir M. [F] [M] et la Maf à hauteur de 35 % de la condamnation ci-dessus,
Condamne M. [F] [M] et la Maf à payer à l'association Les papillons blancs de Pont-Audemer et des cantons de la Risle la somme de 378 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020 sur la somme de 189 euros au titre de reprise du placoplâtre pour l'accessibilité du carter,
Dit que la Maf pourra opposer sa franchise pour les désordres ci-dessus,
Condamne in solidum M. [F] [M], la Maf, la Sas Bonaud et Groupama Centre Manche à payer à l'association Les papillons blancs de Pont-Audemer et des cantons de la Risle la somme de 13 987,50 euros au titre du préjudice de jouissance lié à la stagnation d'eau dans la cuisine,
Condamne Groupama Centre Manche à garantir la Sas Bonaud de la condamnation ci-dessus,
Dit que la responsabilité du désordre s'établit selon le partage suivant :
- M. [F] [M], garanti par la Maf : 35 %,
- la Sas Bonaud, garantie par Groupama Centre Manche : 65 %,
Condamne M. [F] [M] et la Maf à garantir Groupama Centre Manche dans les proportions susvisées,
Dit que la Maf pourra opposer sa franchise,
Rejette les demandes formées au titre des désordres 24 et 26, et 18 et 19,
Condamne in solidum M. [F] [M] et la Maf à payer la Sas Bonaud la somme de 1 677,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2015 et avec capitalisation des intérêts,
Dit que la Maf pourra opposer sa franchise pour le sinistre ci-dessus,
Condamne l'association Les papillons blancs de Pont-Audemer et des cantons de la Risle à payer à M. [M] la somme de 12 669,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015 sur la somme de 6 600 euros et du 1er mars 2016 pour le surplus,
Rejette la demande relative au paiement de la retenue de garantie,
Condamne in solidum M. [F] [M], la Maf d'une part, la Sas Bonaud et Groupama Centre Manche d'autre part à payer à l'association Les papillons blancs de Pont-Audemer la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que la charge finale de l'indemnité accordée au titre de l'article
700 du code de procédure civile sera supportée par moitié entre M. [F] [M], la Maf d'une part et la Sas Bonaud et Groupama Centre Manche d'autre part,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne in solidum M. [F] [M], la Maf, la Sas Bonaud et Groupama Centre Manche aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du rapport d'expertise, et dit que dans leurs rapports entre eux, ils seront supportés par moitié entre M. [F] [M], la Maf d'une part et la Sas Bonaud et Groupama Centre Manche d'autre part, dont distraction au bénéfice de Scp Lenglet Malbesin et associés et la Selarl Gray Scolan.
Le greffier,La présidente de chambre,