Chronologie de l'affaire
Tribunal d'instance de Château-Gontier 30 octobre 1997
Cour de cassation 13 octobre 1999

Cour de cassation, Première chambre civile, 13 octobre 1999, 98-04016

Mots clés siège · surendettement · pourvoi · procédure civile · référendaire · rapport · recours · tribunal d'instance · château · mutuel · agricole · crédit · caisse · commission · trésorerie

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 98-04016
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Tribunal d'instance de Château-Gontier, 30 octobre 1997
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller
Rapporteur : Mme Girard
Avocat général : M. Gaunet

Chronologie de l'affaire

Tribunal d'instance de Château-Gontier 30 octobre 1997
Cour de cassation 13 octobre 1999

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Anjou-Mayenne, dont le siège est ...

en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Château-Gontier, au profit :

1 / de M. Jean-Claude X...,

2 / de Mme Marie Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Bernard A..., demeurant Le Clos Cambout, 22400 Meslin,

4 / du Groupe Jean Arthuis et associés, dont le siège est BP 6, rue P. Martinet, 53200 Château-Gontier,

5 / de M. Michel Z..., domicilié ...,

6 / de la COOPERL, dont le siège est ...,

7 / de la Trésorerie principale, dont le siège est ...,

8 / de Mme Germaine Y..., demeurant CPA Saint-Joseph, 53200 Château-Gontier,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Anjou-Mayenne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité soulevée d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Commission de surendettement de la Mayenne a déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement des époux X... ; que, sur recours de ces derniers, le juge de l'exécution a déclaré recevable leur demande et renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour poursuivre la procédure ;

Attendu que ce jugement, qui a seulement déclaré recevable la demande des époux X..., n'a pas mis fin à la procédure ;

qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Anjou-Mayenne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.