AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Anjou-Mayenne, dont le siège est ...
en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Château-Gontier, au profit :
1 / de M. Jean-Claude X...,
2 / de Mme Marie Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
3 / de M. Bernard A..., demeurant Le Clos Cambout, 22400 Meslin,
4 / du Groupe Jean Arthuis et associés, dont le siège est BP 6, rue P. Martinet, 53200 Château-Gontier,
5 / de M. Michel Z..., domicilié ...,
6 / de la COOPERL, dont le siège est ...,
7 / de la Trésorerie principale, dont le siège est ...,
8 / de Mme Germaine Y..., demeurant CPA Saint-Joseph, 53200 Château-Gontier,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Anjou-Mayenne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité soulevée d'office dans les conditions de l'article
1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles
606,
607 et
608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Commission de surendettement de la Mayenne a déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement des époux X... ; que, sur recours de ces derniers, le juge de l'exécution a déclaré recevable leur demande et renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour poursuivre la procédure ;
Attendu que ce jugement, qui a seulement déclaré recevable la demande des époux X..., n'a pas mis fin à la procédure ;
qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Anjou-Mayenne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.