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Cour de cassation, Première chambre civile, 13 octobre 1999, 98-04.016

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 octobre 1999
Tribunal d'instance de Château-Gontier
30 octobre 1997

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Anjou-Mayenne, dont le siège est ... en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Château-Gontier, au profit : 1 / de M. Jean-Claude X..., 2 / de Mme Marie Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Bernard A..., demeurant Le Clos Cambout, 22400 Meslin, 4 / du Groupe Jean Arthuis et associés, dont le siège est BP 6, rue P. Martinet, 53200 Château-Gontier, 5 / de M. Michel Z..., domicilié ..., 6 / de la COOPERL, dont le siège est ..., 7 / de la Trésorerie principale, dont le siège est ..., 8 / de Mme Germaine Y..., demeurant CPA Saint-Joseph, 53200 Château-Gontier, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Anjou-Mayenne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité soulevée d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles

606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Commission de surendettement de la Mayenne a déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement des époux X... ; que, sur recours de ces derniers, le juge de l'exécution a déclaré recevable leur demande et renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour poursuivre la procédure ; Attendu que ce jugement, qui a seulement déclaré recevable la demande des époux X..., n'a pas mis fin à la procédure ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Anjou-Mayenne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.