Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 30 juin 2022, 21/09658

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2

ARRÊT

DU 30 JUIN 2022 N°2022/515 Rôle N° RG 21/09658 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWWM S.A.S. LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE - LSGI C/ [P] [Z] - COMMUNE D'[Localité 11] Etablissement Public SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE (SIVOM) S.A. AXA FRANCE IARD Société GROUPAMA MEDITERRANEE S.A. GAN ASSURANCES copie exécutoire délivrée le : à : Me Françoise BOULAN Me Sébastien BADIE Me Philippe- Laurent SIDER Me Hervé BOULARD Me Alexandre MAGAUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 15 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00045. APPELANTE S.A.S. LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE - LSGI prise en la personne de son Président en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jérôme MAILHE, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE COMMUNE D'[Localité 11] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 13] représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE (SIVOM), Pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 5] représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE Société GROUPAMA MEDITERRANEE - caisse d'assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 15] représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE S.A. GAN ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 6] représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS JUTTNER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lucas PANICUCCI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Rapporteur, et Mme Catherine OUVREL, Conseillère, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Catherine OUVREL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022. Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [P] [Z] est propriétaire d'une maison à flanc de falaise située à [Adresse 12], cadastrée section [Cadastre 8]. Le 14 novembre 2019, des blocs rocheux se sont décrochés des fonds supérieurs et ont occasionné des dégâts à sa propriété. La Société Générale Immobilière est propriétaire quant à elle de la parcelle cadastrée [Cadastre 7], situé en surplomb de celle de M. [Z]. La Commune d'Eze a le jour des faits, pris un arrêté de péril avec interdiction d'évoluer dans la zone, et a fait dresser un diagnostic géotechnique par la société TERZATEC laquelle, dans son rapport du 19 novembre 2019, considère que la zone de départ des blocs rocheux est la parcelle appartenant à la Société Générale Immobilière. Par lettre recommandée du 28 novembre 2019, M. [Z] a fait part à la Commune d'Eze de son inquiétude quant à une récidive de chute de rochers, mentionnant qu'il s'agit d'un phénomène récurrent s'étant déjà produit en 2016. Par lettre recommandée du 3 décembre 2019, a sollicité du Syndicat Intercommunal Vocation Multiple (SIVOM), des renseignements quant à la mise en sécurité de la falaise, cet organisme s'étant vu transférer par la commune une compétence technique et opérationnelle en matière de sécurisation de falaises. Un rapport d'expertise établi par le cabinet TEXA à la demande de M. [Z] le 4 décembre 1019 et 28 janvier 2020 a indiqué que le mécanisme d'éboulement des blocs rocheux provenait de la propriété de la Société Générale Immobilière. En l'absence de mise en oeuvre de travaux de restauration et d'offre d'indemnisation, M. [Z] a fait assigner en référé son assureur, la SA AXA France IARD, la SAS Société Générale Immobilière et son assureur, la SA GAN Assurances, la Commune d'Eze et son assureur la SA AXA France IARD, le SIVOM et son assureur, la caisse d'assurance mutuelle Groupama Méditerranée, afin de voir ordonner une expertise et condamner in solidum la Société Générale Immobilière et son assureur au paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge des référés du tribunal de Nice a : - donné acte à M. [Z] de son désistement d'instance à l'encontre de son assureur, la SA AXA France IARD laquelle a été mise hors de cause ; - ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [R] [J], afin notamment de rechercher les causes du sinistre et notamment établir de quelles parcelles les rochers qui se sont effondrés se sont détachés, mais également recueillir les informations concernant l'implantation de la maison du demandeur, en considération notamment des prescriptions d'inconstructibilité du plan de prévention des risques sismiques; - condamné in solidum la Société Générale Immobilière et son assureur, la SA GAN Assurances, à payer à M. [Z] la somme de 80'000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice ; - débouté le SIVOM et son assureur, la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée de leur demande formée à l'encontre de Monsieur [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples ; - condamné la Société Générale Immobilière et son assureur la SA GAN Assurances à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Le premier juge a considéré qu'il n'était pas sérieusement discuté que les blocs rocheux s'étaient détachés de la parcelle à [Cadastre 7] et que dès lors la Société Générale Immobilière, en sa qualité de gardien, et le GAN Assurances en qualité de garant, devaient être condamnés au paiement d'une provision, sans égard aux arguments tenant à la mise en jeu de la responsabilité des autorités publiques ou des causes exonératoires ou limitatives de garantie, contestations sérieuses échappant à la «compétence» du juge des référés. Par déclaration au greffe le 28 juin 2021, la SAS Société Générale Immobilière a relevé appel de cette ordonnance, appel limité à sa condamnation in solidum avec son assureur en paiement d'une provision, au débouté de ses demandes autres ou plus amples et à sa condamnation avec son assureur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance du 19 novembre 2021, la demande de la SAS Société Générale Immobilière d'arrêt de l'exécution provisoire été rejetée. Par conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2022, la SAS Société Générale Immobilière a conclu comme suit : A titre principal, - réformant l'ordonnance du 15 juin 2021, - dire et juger n'y avoir lieu à condamnation indemnitaire provisionnelle, A titre subsidiaire, dans l'éventualité d'une confirmation de l'ordonnance entreprise, - confirmer la condamnation in solidum de GAN Assurances , En tout état de cause, - la relever de toute garantie récursoire du GAN Assurances, condamné avec elle in solidum en première instance, pour le cas où elle exécuterait la condamnation provisionnelle, - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées à son encontre, - condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits en application de l'article 699 du même code. La Société Générale Immobilière fait grief au premier juge d'avoir, sans attendre les conclusions d'une expertise ayant pour objet d'établir l'origine du sinistre, préjugé de sa responsabilité, voire d'une faute en qualité de propriétaire d'un fonds voisin, et ainsi outrepassé la compétence qu'il détient en application de l'article 835 du code de procédure civile. Elle fait valoir l'existence de contestations qu'elle estime sérieuses tenant aux constatations matérielles sur l'origine des blocs rocheux et à sa condamnation au paiement d'une provision. Elle fait valoir que le diagnostic émis par le géomètre TERZATEC n'identifie pas explicitement la parcelle d'où a pu se détacher le bloc rocheux impliqué dans le sinistre, faisant observer que la topographie des lieux induit une trajectoire aléatoire des éboulements rocheux de sorte qu'il ne peut être localisé de manière certaine le point de départ de ces blocs ; que le diagnostic TERZATEC pas plus que les deux rapports d'expertise TEXA n'ont aucune valeur probante puisqu'ils n'ont pas été établis contradictoirement. L'appelante précise que contrairement à ce qu'a reconnu le premier juge, elle n'a jamais acquiescé à l'affirmation selon laquelle le bloc erratique à l'origine du sinistre proviendrait de sa parcelle et qu'en sa qualité de propriétaire d'un fonds voisin, elle serait responsable de ce sinistre, contestant au contraire que sa responsabilité de plein droit soit engagée au regard de sa qualité de propriétaire, gardien de son immeuble, pour justifier une condamnation provisionnelle, faisant observer qu'elle est propriétaire de l'une des parcelles qui surplombent la propriété de M. [Z], sa condamnation ne relevant pas de l'évidence requise en référé alors qu'une expertise a été ordonnée pour établir l'origine du sinistre. Elle rappelle que dans une précédente procédure, au sujet d'un sinistre analogue, un jugement du 24 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Nice l'avait exonérée de toute responsabilité au regard de la configuration et de la structure de la zone, soumise à d'importants et récurrents phénomènes d'éboulements rocheux. La Société Générale Immobilière fait valoir que ces éboulements présentent les caractéristiques de la force majeure et ajoute que même si sa responsabilité de plein droit était engagée, elle pourrait être écartée par le fait de celui qui l'invoque, expliquant avoir attiré l'attention du premier juge sur le fait que la maison de M. [Z] était édifiée dans le périmètre prohibitif du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la Commune d'Eze, arrêté par le préfet des Alpes maritimes le 23 mai 2003, interrogeant sur la licéité des constructions édifiées au pied d'une falaise calcaire abrupte et instable mais également au regard d'une prise de risque délibéré. Enfin, elle relève que le quantum indemnitaire n'a pas été justifié et qu'il n'est produit aucun élément de l'état des lieux préexistant au sinistre allégué pourtant nécessaire pour évaluer la provision correspondant aux seuls travaux de reprise du sinistre. Concernant la garantie de l'assureur qui soutient que l'incident était prévisible et certain et donc non assurable, la Société Générale Immobilière répond, sur l'absence d'aléa tenant au caractère récurrent des écoulements rocheux, qu'aucun élément ne permet de considérer que ces détachements rocheux étaient certains et prévisibles dans le temps ni dans l'espace et que la caractérisation de l'aléa relève de la compétence du juge du fond, de sorte qu'il est prématuré d'affirmer, comme l'indique l'assureur, que le sinistre se serait produit parce que des mesures de sécurisation du secteur n'auraient pas été mises en oeuvre. Sur l'allégation de l'exclusion du risque du contrat, l'appelante considère que les conditions particulières du contrat d'assurance contredisent l'objection de l'assureur en ce qu'elles prévoient que celui-ci assure les conséquences dommageables «du fait du terrain», les chutes de pierres ne sauraient être assimilées aux « glissements » et « affaissements » de terrain exclus de la garantie. Par conclusions déposées et notifiées le 23 septembre 2021, la SA GAN Assurances formant appel incident, a conclu comme suit : - réformer l'ordonnance de référé rendue le 15 juin 2021, Statuant à nouveau : 1.A titre principal : Sur la demande de provision : - déclarer irrecevable toute demande de condamnation provisionnelle au stade des référés, - débouter M. [Z] de sa demande de condamnation provisionnelle in solidum dirigée à son encontre, - débouter M. [Z] et/ou toutes les parties qui le solliciteraient de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, - la mettre hors de cause, Sur la demande d'expertise judiciaire : - débouter M. [Z] de sa demande tendant à la voir participer aux opérations d'expertise judiciaire, - la mettre hors de cause, 2.A titre subsidiaire : - juger qu'elle ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables et formule à ce titre les protestations et réserves d'usage, - juger qu'elle sollicite l'interruption de tous délais de prescription et de forclusion au titre des diverses responsabilités et demandes de condamnation à la relever et garantir susceptible d'être mis en oeuvre à l'encontre de l'ensemble des parties en la cause, notamment celles découlant des articles 1231 suivants du Code civil et 1240 et suivants du Code civil, 3.En tout état de cause, si contre toute attente, elle n'était pas mise hors de cause : - condamner in solidum la Commune d'Eze et son assureur AXA France IARD, le SIVOM et son assureur Groupama Méditerranée à la relever et garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre en l'état des manquements du SIVOM et de la Commune d'Eze, - juger la franchise du GAN Assurances opposable à M. [Z] et à l'ensemble des parties attraites à la présente procédure, - condamner M. [Z] ou tout succombant à la somme de 2 000 euros outre les entiers dépens de l'instance. La SA GAN Assurances soutient l'existence de plusieurs contestations quelle estime sérieuses relativement au contrat d'assurance. En premier lieu, elle fait valoir l'absence d'aléa, essence du contrat d'assurance, expliquant que plusieurs éboulements de même nature se sont déjà produits et relevant que dans ses conclusions, le cabinet d'expertise TERZATEC mentionne que le phénomène est récurrent. Elle considère qu'il n'existe donc aucun événement incertain, de sorte que l'alinéa, inhérent à tout contrat d'assurance a disparu, ajoutant qu'à tout le moins, l'appréciation de l'aléa amènerait le juge des référés à opérer une interprétation du contrat d'assurance et à trancher une contestation sérieuse. Elle oppose à son assurée une exclusion de garantie, expliquant que les conditions générales contrat d'assurance stipulent que les dommages causés par des affaissements ou un glissement sont exclus des garanties y ajoutant que le juge de l'évidence est parfaitement incompétent pour trancher ce débat relatif à l'exclusion qui suppose une analyse au fond de la police d'assurance. Enfin, le GAN Assurances fait valoir l'absence de responsabilité de la Société Générale Immobilière, exposant que le Règlement du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain précise au titre des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, en son article III.1 relatif aux obligations pour les biens et activités existants, que "la commune doit réaliser un programme de travaux à cinq ans sur les secteurs identifiés comme propriétaires dans le cadre des études réalisées par le centre des études techniques de l'équipement en novembre 2001, sur les falaises de [Localité 10], [Localité 14] et [Localité 16], sous maîtrise d'ouvrage du SIVOM de [Localité 17] et engagée suite à la délibération du comité syndical du 25 juin 1999 ". La société d'assurance expose qu'il incombe donc, non aux propriétaires privés, mais au SIVOM de mettre en oeuvre les dispositions et effectuer les travaux nécessaires à la prévention des risques et la protection des biens et personnes et qu'il incombe exclusivement à la Commune d'Eze, légalement investie de la compétence de police administrative, de prendre toutes mesures urgentes aux fins de prévention de conséquences dommageables. L'intimée relève que la cause des désordres n'est pas déterminée de manière neutre, indépendante et impartiale puisque la condamnation provisionnelle repose sur des rapports établis par les sociétés TERZATEC ou TEXA, experts désignés par la compagnie d'assurances AXA, assureur de Monsieur [Z] et par la Commune d'Eze, et qu'au stade référé, il est ignoré la cause et l'origine exacte des désordres de sorte que la responsabilité de la Société Générale Immobilière n'est pas établie. Concernant la demande d'expertise judiciaire, la compagnie d'assurances expose avoir déjà démontré qu'elle ne devait pas sa garantie. Par conclusions déposées et notifiées le 30 septembre 2021, la Commune d'Eze et la AXA France IARD ont conclu comme suit : - constater leurs protestations et réserves, - débouter le GAN Assurances de sa demande formée à l'encontre de la commune, - condamner tout succombant à leur payer à chacune, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel. Les intimés font valoir que le GAN Assurances ne démontre aucune faute au manquement de la commune susceptible d'engager la responsabilité de la commune, mais le ferait-il, s'agissant de la responsabilité d'une administration pour dommage de travaux publics ou l'allégation d'un manquement dans l'exercice du pouvoir de police du maire, le litige relèverait de la juridiction des tribunaux administratifs. Par conclusions déposées et notifiées le 8 octobre 2021, le SIVOM de [Localité 17] et la caisse d'assurance mutuelle Groupama Méditerranée ont conclu comme suit: - confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes autres et plus amples, - sur la demande d'expertise judiciaire : dire et juger qu'ils ne s'opposent pas à ce que les opérations d'expertise leur soient rendues communes et opposables et formulent les protestations et réserves d'usage, - débouter la SA GAN Assurances de sa demande de voir dire et juger qu'elle ne saurait être recherchée en leurs lieu et place, - débouter la société GAN Assurances de sa demande tendant à voir juger que la responsabilité de la Société Générale Immobilière n'est pas établie et qu'un incombe au SIVOM, - débouter de GAN Assurances de sa demande tendant à voir juger que le SIVOM de [Localité 17] doit le relever et garantir de toute condamnation prononcée contre lui, - condamner tout succombant à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Les intimés exposent que le SIVOM, établissement public, intervient en application de ses statuts, dans le respect du principe de spécialité, ajoutant qu'il n'est pas délégataire des pouvoirs de police du maire. Ils indiquent que, plus particulièrement en matière de sécurisation de falaises que le SIVOM est l'exécutant technique et opérationnel de la commune qui lui a transféré cette compétence technique et qu'en cas d'urgence, il intervient sous couvert d'un arrêté de police du maire en application des articles L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, et peut à ce titre pénétrer sur une parcelle privée en dehors de toute convention avec le propriétaire de ladite parcelle. Ils précisent qu'en dehors des urgences, le SIVOM sécurise des zones selon un programme pluriannuel de travaux, sur le foncier public et dans ce cadre, et pour des raisons techniques tenant à la configuration du terrain, il peut être amené à poser sur des parcelles privées, des écrans pare-blocs et que dans ce cas, il conventionne dès lors avec les propriétaires des parcelles pour assurer l'entretien des écrans en question, ce qui entraîne un transfert de la garde de la chose au sens du Code civil. Le SIVOM expose qu'après le classement de certains secteurs du territoire en zone rouge de grande ampleur d'éboulements rocheux dans les plans de prévention des risques naturels de communes concernées, il a été procédé à des opérations de mise en sécurité des zones urbanisées existantes, avec une maîtrise d'oeuvre confiée au bureau d'ingénieurs conseil GEOLITHE. Il ajoute que ces opérations de confortement des falaises ne concernent que les parcelles publiques et lorsqu'il s'agit de la mise en sécurité d'une parcelle privée, cette dernière relève de la responsabilité de chaque propriétaire qui en cette qualité, doit assurer la sécurité de son tènement. En l'espèce, ils exposent que suite à l'arrêté de péril pris par le maire de la Commune d'Eze et le diagnostic émis par la société TERZATEC, le SIVOM de [Localité 17] a fait intervenir la société Garelli Travaux Publics dans le cadre d'un marché de commandes, aux fins de confortement des falaises suite à l'éboulement du 15 novembre 2019. Ils rappellent néanmoins que la sécurisation des parcelles privées demeure de la responsabilité de leurs propriétaires, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'imputation des événements à la charge du SIVOM, alors que l'expertise est en cours. Concernant les demandes de la société GAN Assurances, qui considère d'autorité qu'il appartient à la commune par le SIVOM, de procéder aux travaux de confortement de la falaise et que celui-ci serait défaillant dans cette mission, les intimés font valoir que l'assureur n'opère aucune distinction entre les propriétés privées et le foncier public, rappelant que le SIVOM n'a pas compétence ni qualité pour intervenir sur des parcelles privées, fussent-elles comprises dans un secteur du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain. Par conclusions déposées et notifiées le 6 mai 2022, M. [Z] a conclu comme suit : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - débouter la Société Générale Immobilière, la SA GAN Assurances et toute autre partie adverse de l'ensemble de leurs demandes, -condamner in solidum la Société Générale Immobilière et la SA GAN Assurances à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il précise qu'un rocher s'est de nouveau détaché de la falaise propriété de la Société Générale Immobilière dans la nuit du 2 au 3 mai 2021. M. [Z] expose, concernant la localisation de l'origine du sinistre que dans son rapport, la société TERZATEC indique expressément et précisément la zone de départ des rochers comme se situant sur la parcelle [Cadastre 7], propriété de la Société Générale Immobilière, que ce rapport est conforté et confirmé par les deux rapports d'expertise de la société TEXA, dont l'un a été réalisé au contradictoire de la Société Générale Immobilière, établissant selon lui sans contestation possible que la propriété de la Société Générale Immobilière constitue le point de départ est la cause du sinistre. Il rappelle le régime de responsabilité objet du litige, comme étant celui du fait des choses dont on la garde en application de l'article 1242 du Code civil, le gardien fautif ou non ayant obligation de réparer le dommage causé par la chose s'agissant d'une responsabilité de plein droit. Il fait grief à l'appelante d'affirmer péremptoirement qu'il aurait commis une faute en prenant le risque d'occuper un bien qui se situerait en zone inconstructible rouge, rappelant que sa maison a été construite avant l'entrée en vigueur du plan de prévention des risques naturels et qu'il en a fait l'acquisition en 2013 alors qu'elle était déjà construite, sans avoir aucun moyen de savoir s'il pourrait se trouver en danger de subir un éboulement. M. [Z] précise, concernant la force majeure, que celle-ci ne peut entraîner une exonération de responsabilité au bénéfice de l'appelante puisque, comme elle l'indique, le risque d'un nouvel éboulement est prévisible vu la récurrence du problème. Il rappelle que pour que la force majeure soit caractérisée, il est nécessaire que l'événement soit imprévisible, affirmant qu'en l'occurrence l'éboulement des rochers ne l'était pas, notamment compte tenu de la configuration des lieux. Enfin, il fait valoir qu'en tout état de cause, les causes exonératoires de responsabilité échappent à la compétence du juge des référés. Concernant le jugement du 24 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Nice dont se prévaut l'appelante, M. [Z] relève qu'il n'était pas partie à cette procédure qui a donné lieu à une décision de référé, provisoire par nature et qu'il s'agissait d'un autre flanc de la falaise, propriété de l'appelante. Concernant la provision, il rappelle qu'il a fondé sa demande exclusivement sur l'article 835 alinéa 2 et qu'il a produit des devis d'entreprises concernant les travaux de réparations à effectuer en lien avec le sinistre, considérant l'absence de contradiction à demander à un expert judiciaire de venir approfondir et confirmer les conclusions des premiers cabinets d'expertise privés s'étant prononcés, et à partir desquels une provision peut être allouée sur la base des apparences ou évidence. S'agissant des moyens soulevés par le GAN Assurances, l'intimé considère que le moyen tiré de l'absence d'aléa concernant le GAN Assurances et son assurée, sauf à s'interroger sur les diligences menées par l'assureur concluant le contrat pour estimer le risque objet de l'assurance à établir, ne relève pas de la compétence du juge des référés, que le moyen relatif à l'exclusion de garantie sera tranché par le juge du fond, le juge des référés devant constater que les parties sont en présence d'un contrat d'assurance entre le GAN Assurances et la Société Générale Immobilière. Par ordonnance du 10 mai 2022, l'affaire a été clôturée.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " juger" qui ne sont pas, en l'espèce, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif et non dans la partie discussion des conclusions d'appel. Il est rappelé qu'il n'y a appel ni principal ni incident sur l'expertise ordonnée par le premier juge. La SA GAN Assurances sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle ne doit aucune garantie à la Société Générale Immobilière. Cette dernière fait justement valoir qu'aux termes des conditions particulières de sa police d'assurance, le GAN Assurances s'engage à assurer les conséquences dommageables « du fait du terrain », de sorte que la garantie de l'assureur n'est pas sérieusement contestable. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de mettre hors de cause l'assureur. Le GAN Assurances sollicite dans cette hypothèse, la condamnation in solidum de la Commune d'Eze et de son assureur Axa, du SIVOM de [Localité 17] et la caisse d'assurance mutuelle Groupama Méditerranée à la relever et garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre en l'état des manquements du SIVOM et de la Commune d'Eze, demande à la fois prématurée en l'absence de condamnation et par ailleurs excédant les pouvoirs du juge des référés. Excède également les pouvoirs du juge des référés la demande du GAN Assurances relative à l'interruption de délais de prescription et de forclusion. Sur les demandes tendant à voir communes et opposables les opérations d'expertise, il est rappelé que la SA GAN Assurances, le SIVOM de [Localité 17] et la caisse d'assurance mutuelle Groupama Méditerranée sont parties à l'instance étant susceptibles de voir engager leur responsabilité ou celle de leur assuré, et qu'en cette qualité, elles participent aux opérations d'expertise. Concernant la provision, le GAN Assurances demande à la cour de déclarer irrecevable toute demande de condamnation provisionnelle au stade des référés, sans faire valoir aucun moyen à l'appui de cette fin de non recevoir qui doit être rejetée. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, il est prévu que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier. Dans son rapport du 19 novembre 2019 établi à la demande de la Commune d'Eze qui le 15 novembre 2019 a pris un arrêté de péril prescrivant l'évacuation de la zone menacée, la société TERZATEC mentionne que la zone de l'éboulement du 14 novembre 2019 se situe au niveau des falaises qui dominent les habitations implantées dans le versant du Cap Estel qui se situe sur le territoire de la Commune d'Eze. Elle explique que la zone d'étude a déjà fait l'objet de plusieurs événements de chute de blocs, citant en particulier l'éboulement du 22 mars 2015 et deux autres événements non datés ayant impacté les écrans déjà en place sans qu'aucune réparation n'ait été effectuée depuis le diagnostic de mars 2017. Cette société relève que l'analyse de l'historique des éboulements dans ce secteur sur la période récente et courte montre que le phénomène est récurrent avec des enjeux sensibles ayant une forte exposition aux trajectoires et relève que les parades en place sont insuffisantes, sous dimensionnées et même inopérantes dans les zones où elles ont été impactées sans réparation, ajoutant que le dispositif d'écran n'est pas hermétique ce qui conduit à considérer un très faible niveau d'efficacité et donc de sécurité. La société TERZATEC explique que la zone de départ a pu être repérée en suivant la trajectoire et les impacts des blocs, que l'éboulement s'est produit à environ 90 mètres en distance horizontale de sa zone de réception, expliquant que le volume au départ peut-être estimé à 3 m³ environ, et que le bloc s'est ensuite rapidement fragmenté pour constituer plusieurs éléments, dont trois de volume proche du mètre cube ont eu une trajectoire étendue. Néanmoins, et malgré les plans et les photographies annexés à ce rapport, la zone de départ des blocs rocheux n'est pas identifiée comme étant sur la parcelle appartenant à la Société Générale Immobilière. Dans un rapport d'expertise établi le 4 décembre 2019 à la demande de l'assureur de M. [Z], le cabinet TEXA a chiffré les dommages causés à la propriété [Z]. Dans un deuxième rapport dressé le 28 janvier 2020 au contradictoire notamment de la Société Générale Immobilière, il est repris les constatations mentionnées dans le rapport géotechnique établi par la société TERZATEC, sans élément nouveau. Au regard de ces éléments, et en l'état d'une trajectoire des blocs rocheux déterminée notamment par la nature du terrain, il doit être considéré qu'il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé, que les blocs qui, le 14 novembre 2019, se sont détachés de leur enrochement et dont la trajectoire s'est terminée sur la propriété de M. [Z], proviennent bien de la parcelle appartenant à la Société Générale Immobilière, ce qui est d'ailleurs l'objet de l'expertise ordonnée par le premier juge. En conséquence de quoi, et dès lors que la zone de départ de ces blocs rocheux n'est pas établie, il ne peut être mis à la charge de la Société Générale Immobilière la provision sollicitée par M. [Z], lequel doit être débouté de sa demande. L'ordonnance sera par conséquent infirmée en ce qu'elle y a fait droit et a condamné in solidum la Société Générale Immobilière et son assureur la compagnie GAN Assurances au paiement de la somme à titre provisionnel de 80'000 euros. Il est rappelé également que les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [Z], qui conserve la charge des dépens, tant en première instance qu'en appel, est par conséquent débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre la Société Générale Immobilière et son assureur, l'ordonnance étant infirmée de ces chefs. Chacune des parties conservera la charge de ces frais irrépétibles exposés au cours de l'instance en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La Cour, Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SA GAN Assurances tendant à voir déclarer irrecevable la demande de provision formée par M. [Z] ; Rejette la demande de mise en cause de la SA GAN Assurances ; Rappelle que la SA GAN Assurances, le SIVOM de [Localité 17] et la caisse d'assurance mutuelle Groupama Méditerranée sont parties à l'instance et qu'elles participent aux opérations d'expertise ; Infirme l'ordonnance du 15 juin 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice des chefs de la provision, de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute M. [Z] de sa demande de condamnation de la SAS Société Générale Immobilière et de la SA GAN Assurances au paiement d'une provision, des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile était dépens ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SA GAN Assurances de condamnation in solidum de la Commune d'Eze et de son assureur Axa, du SIVOM de [Localité 17] et la caisse d'assurance mutuelle Groupama Méditerranée à la relever et garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SA GAN Assurances relative à l'interruption de délais de prescription et de forclusion ; Déboute M. [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS Société Générale Immobilière, la SA GAN Assurances, la Commune d'Eze, la SA Axa France IARD, le SIVOM de [Localité 17] et la caisse d'assurance mutuelle Groupama Méditerranée de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [Z] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La greffièreLe président