Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " invalidité ou priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article
L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article
L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ". D'autre part, aux termes de l'article
L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / () ". Aux termes de l'article
L. 241-6 du même code : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article
L. 241-3 du présent code ; () ". Enfin, en vertu de l'article
L. 241-9 de ce code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article
L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires () ".
3. Par une décision du 16 avril 2024, la MDPH de Paris a statué sur les demandes formées par Mme B relatives à la délivrance de la carte mobilité portant la mention " invalidité " ou " priorité ", la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation professionnelle vers le marché du travail, en y faisant droit à l'exception de celle relative à la carte mobilité inclusion. Mme B conteste le refus de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " 2024. Dans ces conditions, compte tenu de ce qu'il résulte des dispositions citées au point 2 que les contestations relatives à la délivrance de cette carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " relèvent de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître par application des dispositions du 2° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 9 septembre 2024.
Le vice-président de la 6ème section,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 2421206/6-3