INPI, 25 juillet 2012, 12-0521

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-0521
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SYMPHONIE ; LA SYMPHONIE DES PAINS
  • Classification pour les marques : 30
  • Numéros d'enregistrement : 3644773 ; 3873781
  • Parties : PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY / CYLVAERSA SARL

Texte intégral

OPP 12-0521 / HT25/07/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CYLVAERSA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 15 novembre 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 873 781, portant s ur le signe verbal LA SYMPHONIE DES PAINS. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; sandwiches, pizzas ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ». Le 7 février 2012, la société PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe SYMPHONIE, déposée le 17 avril 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 644 77 3. Cette marque est enregistrée pour les produits suivants : « Petits fours sucrés, macarons, gâteaux surgelés ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 11 février 2012 sous le numéro 12-0521 ; cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Le 11 avril 2012, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à l’opposante par l’Institut en application du principe du contradictoire. Le 14 juin 2012, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. La société déposante a contesté ce projet de décision et la société opposante a présenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANTE La société PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante sollicite le maintien de ce dernier et répond aux arguments de la société déposante. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société CLYVAERSA invoque l’irrecevabilité de l’opposition et conteste son bien-fondé, tant sur la comparaison des produits que sur celle des signes. Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société déposante conteste le bien-fondé de l’opposition, tant sur la comparaison des produits que sur celles des signes.

II.- DECISION

A. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION CONSIDERANT que l'article L. 712-3 du Code d la propriété intellectuelle dispose que : « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ». Qu’aux termes de l'article L. 712-4 du même code : « Pendant le délai mentionné à l'article L.712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement… ». CONSIDERANT qu'en l'espèce, la demande d'enregistrement n° 11 3 873 781 de la société CYLVAERSA, objet de l’opposition, a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 1 1/49 NL du 9 décembre 2011 ; Que le délai pour former opposition expirait par conséquent le 9 février 2012 ; Que la société PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY a formé opposition à cette demande d'enregistrement le 7 février 2012 ; Que l'opposition a donc bien été présentée dans le délai prescrit. CONSIDERANT en conséquence, que l'opposition a été présentée dans les délais, formes et conditions prescrits ; qu'elle est donc recevable. B. AU FOND Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; sandwiches, pizzas ; gâteaux ; sucreries ; chocolat » ;Que la marque antérieure est enregistrée pour les produits suivants : « Petits fours sucrés, macarons, gâteaux surgelés ».CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « préparations faites de cérales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; sandwiches, pizzas ; gâteaux ; sucreries » apparaissent pour les uns, identiques et, pour d’autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée ; Que sont inopérants les arguments de la société déposante tenant à son activité, à la localisation de son enseigne, ainsi qu’au mode d’exploitation de ses produits, « aucun d’entre eux ne portant le nom ou la mention SYMPHONIE », dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement au regard des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et de l’activité de leurs titulaires ; Qu’en outre, le dépôt d’une marque auprès de l’Institut a une portée géographique nationale. CONSIDERANT en revanche, que les « farine, chocolat » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « petits fours sucrés, macarons, gâteaux surgelés » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas exclusivement destinés à entrer dans la composition des seconds et étant susceptibles d’intégrer de multiples préparations culinaires ; Qu’ainsi, il ne s’agit pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT par conséquent, que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal LA SYMPHONIE DES PAINS, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe SYMPHONIE, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comporte quatre éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination agencée selon une présentation et une calligraphie particulières accompagnée d’un élément figuratif ; Que les signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun l’élément verbal SYMPHONIE ; qu’ils diffèrent par la calligraphie particulière et la présentation de la marque antérieure, ainsi que par la présence des termes LA et DES PAINS dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Que la dénomination SYMPHONIE présente un caractère distinctif au regard des produits en cause, et ce tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ;Que cette dénomination possède un caractère dominant dans la marque antérieure, la calligraphie et la présentation adoptées n’en altérant pas le caractère immédiatement perceptible ; Que la dénomination SYMPHONIE conserve son caractère dominant dans le signe contesté, les termes DES PAINS apparaissant dépourvus de caractère distinctif au regard de la plupart des produits en cause dont ils sont soit la désignation nécessaire, soit en désignent une caractéristique, à savoir la nature ou la destination, de sorte qu’ils présentent un caractère secondaire dans le signe contesté ; Qu’en outre, l’article défini LA ne fait que qualifier et introduire le terme SYMPHONIE et n’est ainsi pas de nature à retenir l’attention du consommateur ; Qu’il existe ainsi un risque de confusion entre les signes, dominés par le même terme SYMPHONIE. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante tenant au choix du signe autour du thème de la musique ainsi qu’à son site Internet et au logo sous lequel elle exploiterait sa marque, laquelle comporterait, en attaque, une clé de sol ; Qu’en effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement au regard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, sans pouvoir tenir compte de l’exploitation réelle ou envisagée du signe contesté, ni des raisons ayant présidé au choix de ce signe, le signe contesté apparaissant en l’espèce comme une marque purement verbale. CONSIDERANT que le signe verbal contesté LA SYMPHONIE DES PAINS constitue donc l'imitation de la marque antérieure complexe SYMPHONIE. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité de certains des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté LA SYMPHONIE DES PAINS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe SYMPHONIE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 12-0521 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produitssuivants : « Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ;sandwiches, pizzas ; gâteaux ; sucreries ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 873 781 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Héloïse TRICOT, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de groupe