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Tribunal administratif de Nîmes, 9 février 2024, 2400319

Mots clés
requête • sanction • requérant • rejet • service • astreinte • possession • production • rapport • référé • réintégration • requis • soutenir • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2400319
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 janvier et le 7 février 2024 sous le n° 2400319, M. A B, représenté par Me Nouis de la SCP Pietra et associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, lui a infligé la sanction disciplinaire du déplacement d'office et l'a affecté à la direction académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse sis 49 rue Thiers, à Avignon (84000) ; 2°) d'enjoindre au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, de retirer l'arrêté litigieux portant déplacement d'office ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de le réintégrer sans délai dans son ancien poste au rectorat à Aix-en-Provence avec tous les droits y afférant notamment en termes de rémunération, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * l'urgence est caractérisée au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, professionnelle et financière ; la seule perspective qui s'offre à lui est la démission ou l'exclusion définitive dès lors qu'il est déplacé à 91 km de son domicile et de son ancien poste alors qu'il n'a pas de véhicule ; le comportement du rectorat l'a conduit dans une grande dépression et l'a placé en grande difficulté financière ; il est père d'une fille de 12 ans ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le conseil de discipline n'a pas été saisi au préalable ; - la sanction est disproportionnée, dès lors que le recteur n'ignore pas ses difficultés en termes de mobilité et tente ainsi de donner pleine effectivité à la mesure initiale d'exclusion définitive annulée par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement du 9 octobre 2023, et alors même qu'il a souvent fait l'objet d'évaluations positives et de récompenses de la part de sa hiérarchie. Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : * la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée ne le prive aucunement de ses ressources, M. B ayant pris ses fonctions à la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale (DSDEN) de Vaucluse le 11 décembre 2023 et ayant été réintégré dans tous ses droits, qu'il est usuel pour les agents du rectorat et de la DSDEN d'effectuer des trajets quotidiens entre Aix-en-Provence et Avignon et que des transports en communs relient les deux agglomérations de sorte que la possession d'un véhicule n'est pas une condition d'exercice ; * sur la légalité de la décision attaquée : - elle est suffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure régulière dès lors qu'il n'était pas tenu de saisir à nouveau le conseil préalable ; - la sanction est proportionnée au regard de la gravité de faits et de la nature des fonctions de M. B.

Vu :

- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions applicables aux stagiaires de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 8 février 2024 à 10 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chamot, juge des référés ; - les observations de Me Nouis, représentant M. B qui reprend oralement ses écritures et sollicite l'autorisation de déposer une note en délibéré compte tenu de la production tardive du mémoire en défense ; il souligne que la vidéo des faits n'a pas été versée dans la présente instance ; il insiste sur la condition d'urgence, M. B se trouvant en graves difficultés compte tenu du seul paiement de son traitement de janvier perçu à la fin du mois, à l'exclusion du reliquat de traitement de 30 000 euros dû par le rectorat, ce qui ne lui permettait pas de financer les trajets à la reprise du service le 11 décembre 2023 fixée à Avignon par une décision du 5 décembre 2023 notifiée le 8, étant précisé qu'il vit seul et n'a pas de véhicule ; il perçoit un acharnement des services du rectorat qui n'ont toujours pas exécuté l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Marseille et n'ont en revanche pas initié de procédure de disciplinaire à l'égard de M. C, chauffeur du recteur ; il reprend les moyens tirés de l'absence de consultation du conseil de discipline, de l'absence de matérialité des faits, de la disproportion de la sanction en tant qu'elle ne le déplace pas d'office sur les villes d'Aix-en-Provence ou Marseille mais à près de 100 kilomètres de son domicile. La clôture de l'instruction a été différée au 9 février 2024 à 9 heures. M. B, représenté par Me Nouis, a produit le 8 février 2024 une note en délibéré qui a été communiquée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille le 9 février 2024 à 7 heures 36.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B, recruté sans concours le 31 août 2021 après plusieurs contrats à durée déterminée, a été nommé en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation stagiaire à compter du 1er septembre 2021 pour occuper les fonctions d'agent de sécurité au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille. Par arrêté du 14 mars 2022, le recteur de l'académie l'a suspendu de ses fonctions après une altercation physique le 11 mars 2022 avec son chauffeur, puis, par un arrêté du 16 août 2022, le recteur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion définitive de service. Par un jugement du 9 octobre 2023 n° 2208672, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette mesure au motif de son caractère disproportionné, et a enjoint au recteur de réintégrer M. B dans ses fonctions et dans ses droits dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le recteur a infligé à M. B la sanction disciplinaire du déplacement d'office et l'a affecté à la direction académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse à Avignon à compter de sa date de notification. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté du 5 décembre 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. B, qui réside à Aix-en-Provence, fait l'objet d'un déplacement d'office à titre disciplinaire sur une affectation à Avignon, soit à 91 kilomètres de son domicile et de sa précédente affectation. Pour soutenir que l'exécution de cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, M. B fait valoir qu'il n'a pas de véhicule, qu'il se trouve dans une situation financière précaire et souffre de dépression du fait de l'absence de réintégration dans ses droits à traitement malgré l'annulation de la mesure d'exclusion définitive du 16 août 2022 et que, séparé et vivant seul, il est père d'une fille de douze ans. Toutefois, il résulte de l'instruction que depuis la reprise de ses fonctions le 11 décembre 2023, M. B a été placé, à compter du lendemain, en congé de maladie avec maintien d'un plein traitement, lequel a été mis en paiement le 29 janvier 2024. Il résulte également des observations orales à l'audience que M. B ne réside pas avec sa fille, qui vit à La Ciotat, mais qu'il exerce un droit de visite et d'hébergement sur le temps des week-ends et vacances scolaires avec le concours de la mère de l'enfant pour les trajets. Dans ces circonstances, et au regard des seules conséquences directes de la décision du 5 décembre 2023 en litige, la situation que le requérant invoque ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Aussi, elle ne présente pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2023 avant qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 5. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2400319 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Nîmes le 9 février 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400319

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